351 TRIBUNAL CANTONAL 26 PE21.008917-EBJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 janvier 2022
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmePilloud
Art. 236 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 décembre 2021 par N.________ contre l'ordonnance de refus d'exécution anticipée de peine ou de mesure rendue le 20 décembre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE21.008917-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 19 mai 2021, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre N.________ et l’a étendue, le 20 mai 2021. Il est reproché au prévenu d'avoir, à Montreux, [...], au matin du 13 mai 2021, alors qu'il s’était évadé de l’Etablissement pénitentiaire de Bellechasse le 9 mai 2021, séquestré S.________ dans l'appartement de
2 - cette dernière pendant plusieurs heures durant lesquelles il aurait contrôlé tous ses faits, gestes, paroles et lui aurait fait subir de multiples sévices, tout en la filmant. En particulier, N.________ aurait asséné à S.________ plusieurs dizaines de gifles, une vingtaine de coups de poing et un coup de pied, lui occasionnant de multiples hématomes et ecchymoses au niveau du visage, du thorax et aux bras notamment. Il l'aurait aussi insultée et effrayée, en lui déclarant qu’il allait la frapper et la tuer, lui disant notamment : « je vais te buter ». Le prévenu aurait également menacé de mort sa victime à l’aide d’un couteau de chasse, dont il aurait ensuite posé le côté tranchant de la lame sur le cou de celle-ci, en appuyant. Il aurait encore appuyé la pointe de ce couteau sur le pied de S.________ et aurait menacé de lui couper un doigt. N.________ lui aurait aussi entaillé la main au moyen du couteau précité, avant de verser du GBL (gamma- butyrolactone) sur la plaie ainsi occasionnée. De plus, il l’aurait brûlée au niveau du visage au moyen d’un chalumeau, lui brûlant les cils et la blessant au niveau du nez. Le prévenu aurait encore forcé sa victime à lui prodiguer une fellation – en la saisissant par les cheveux, lui enfonçant son pénis dans la bouche et en faisant une vingtaine de mouvements de va-et- vient – avant de lui insérer un objet en verre dans l'anus. Enfin, il aurait tenté de la forcer à entretenir un rapport sexuel, en essayant de la pénétrer, sans succès toutefois, dès lors qu’il n’avait pas d’érection. En outre, dans les mêmes circonstances, N.________ aurait violenté le chien de S., en le soulevant, le frappant puis le lançant au sol, à deux reprises. Enfin, il est reproché au prévenu de consommer régulièrement des produits stupéfiants. S. a déposé plainte le 18 mai 2021. Le 21 mai 2021, le Parquet a procédé à l'audition d'arrestation de N.________ et, le 22 mai 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 19 août 2021, retenant à tout le moins un risque de réitération.
3 - Par ordonnance du 14 juin 2021, le Ministère public a refusé au prévenu le régime de l'exécution anticipée de peine, l'enquête n'en étant qu'à ses débuts et un risque de collusion étant présent. Le 8 juillet 2021, la procureure a délivré un mandat d'expertise psychiatrique de N.. Par ordonnances des 17 août et 23 novembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu pour deux durées successives de trois mois, soit jusqu'au 19 novembre 2021 puis au 19 février 2022, considérant que le risque de réitération était toujours concret. Par formulaire du 26 novembre 2021, transmis au Parquet par courrier de son défenseur du 8 décembre 2021, N. a requis que le régime de l'exécution anticipée de peine lui soit accordé. B.Par ordonnance du 20 décembre 2021, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé le passage de N.________ en exécution anticipée de peine (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a considéré que le régime de l'exécution anticipée de peine n'était pas compatible avec l'état de la procédure, étant donné qu'il y avait toujours lieu de craindre que le prévenu prenne contact avec S.________ pour faire pression sur elle dans le but de lui faire modifier ses déclarations et/ou retirer sa plainte, au vu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés et de la nature de leur relation. Elle a ajouté qu'il ressortait par ailleurs des premières conclusions orales des experts psychiatres que N.________ présentait un risque de récidive élevé et qu'aucune mesure thérapeutique n'était préconisée, dans la mesure où celles qui avaient été mises en place par le passé n'avaient pas été concluantes. Enfin, la procureure a rappelé que, le 9 mai 2021, le prévenu s'était évadé de l'Etablissement pénitentiaire de Bellechasse, où il exécutait une peine privative de liberté en milieu ouvert.
4 - C.Par acte du 28 décembre 2021, N.________, par son défenseur d'office, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée. Dans le délai imparti à cet effet, par courrier du 10 janvier 2022, le Ministère public s'est déterminé, concluant au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle cette autorité refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli et alii [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf- prozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; Hug, in : Donatsch et alii [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, n. 17 ad art. 236 CPP ; CREP 18 janvier 2021/44 consid. 1 ; CREP 9 mars 2020/180 et les arrêts cités). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
5 - et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de N.________ est recevable.
2.1Le recourant reproche au Ministère public d'avoir rendu une ordonnance dont la motivation est lacunaire et arbitraire. Il lui fait grief d'avoir retenu que les risques de fuite et de récidive constituaient des motifs suffisants pour lui refuser le régime de l'exécution anticipée de peine. Il relève à cet égard que l'accomplissement de sa peine pourra être réalisé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert, évitant ainsi les risques invoqués. Le prévenu indique ensuite, s'agissant du risque de collusion, que la motivation de l'ordonnance est générique et que les circonstances particulières laissant apparaître un risque concret et élevé de collusion ne sont pas mentionnées dans celle-ci, contrairement aux exigences jurisprudentielles en la matière. Il ajoute que, dans leur substance, il a admis les faits, que les données techniques établissent exhaustivement une grande majorité de ceux-ci et que l'enquête est achevée. Dès lors, selon lui, il n'aurait aucun intérêt à faire pression sur la victime. Il n'y aurait donc plus de risque de collusion. Le recourant en conclut qu'aucun obstacle à l'exécution anticipée de peine n'est établi, en particulier pas l'état de la procédure, et que, partant, la décision est arbitraire. Il ajoute encore que, nonobstant le caractère impératif de cet examen, le Parquet n'a pas cherché à savoir si d'éventuelles restrictions suffiraient à pallier les risques allégués, mesures auxquelles il serait d'accord de se soumettre. 2.2Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1). Ce moyen permet, avant même l'entrée en force du jugement pénal, de mettre en place un
6 - régime d'exécution tenant compte notamment de la situation particulière du détenu et, le cas échéant, de lui offrir de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, JdT 2018 IV 3 ; ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). L'exécution anticipée de peine ou de mesure est, par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l'exécution de la peine. Elle relève de l'exécution de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté. Le fondement juridique de la privation de liberté n'est pas la peine privative de liberté qui sera probablement prononcée mais la détention pendant la procédure (ATF 143 IV 160 consid. 2.1). Ainsi, la poursuite de la détention sous la forme de l'exécution anticipée de la peine (art. 236 CPP) présuppose tout d'abord l'existence d'un des motifs de détention provisoire prévus à l'art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP et sa durée doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1). Le maintien du prévenu en détention peut notamment être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité, en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose que le « stade de la procédure » concernée permette une exécution anticipée de la peine. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_372/2019 précité consid. 2.1 et réf. cit.). Toutefois, même à ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée si un risque de récidive ou de fuite persistent ou
7 - lorsqu'un risque élevé de collusion demeure, de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (ATF 133 I 270 consid.3.2.1 ; TF 1B_107/2020 précité ; TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l’art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (TF 1B_107/2020 précité ; TF 1B_372/2019 précité ; TF 1B_186/2018 du 8 mai 2018 consid. 2.1 ; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1; TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1). Dans un tel cas, le refus doit être précisément étayé et l’autorité doit également expliquer en quoi d’éventuelles mesures de restriction seraient insuffisantes. Elle doit en effet examiner si le régime de la détention anticipée, même restreint en application de l'art. 236 al. 4 CPP, par exemple en ce qui concerne les visites (art. 235 al. 2 CPP) et le contrôle du courrier et des téléphones (art. 235 al. 3 CPP), laisse subsister un trop grand risque de collusion et met en danger l'instruction (CREP 26 janvier 2021/74 consid. 2.3 ; CREP 16 février 2017/122 consid. 3.2, JdT 2017 III 146). Le risque de collusion constitue un élément d’appréciation d’une importance majeure. A cet égard, la doctrine relève que, dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu ; plus l’instruction se trouve à un stade avancé et les faits établis avec suffisamment de précision, plus les exigences relatives à la preuve de l’existence d’un risque de collusion sont élevées (Viredaz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 5 et 6 ad art. 236 CPP). 2.3En l'espèce, la procureure a considéré que des risques de collusion, à savoir que le prévenu prenne contact avec sa victime et fasse pression sur elle, de réitération et de fuite étaient présents.
8 - Concernant les risques de fuite et de réitération, il est vrai que le prévenu s'est effectivement évadé de l'Etablissement pénitentiaire de Bellechasse. Toutefois, il bénéficiait alors d'un régime de détention en milieu ouvert. Rien ne permet en revanche de considérer qu'une exécution anticipée de peine en milieu fermé serait insuffisante pour l'empêcher de fuir. Au demeurant, l'Office d'exécution des peines tiendra bien évidemment compte de cette précédente évasion en cas de demande de sortie du détenu (art. 86 al. 6 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Il n'y a par conséquent pas lieu de refuser l'exécution anticipée de la peine en raison des risques de fuite et de réitération, ces derniers pouvant être efficacement parés par une exécution anticipée en milieu fermé. S'agissant du risque de collusion, il ne concerne qu'une seule personne, à savoir S.________. Dès lors, ce risque pourrait aisément être évité par des restrictions à l'exécution anticipée de la peine au sens de l'art. 236 al. 4 CPP, telle qu'une interdiction de prendre contact avec la partie plaignante sous quelque forme que ce soit, interdiction dont le respect pourrait être assuré par le contrôle des visites (art. 235 al. 2 CPP), du courrier et des téléphones du prévenu (art. 235 al. 3 CPP). Il s’ensuit qu’une exécution anticipée de peine assortie de conditions aurait pu être ordonnée. L'art. 22 al. 2 LEDJ (loi sur l'exécution de la détention avant jugement du 7 novembre 2006 ; BLV 312.07) prévoit toutefois que, lorsque la direction de la procédure envisage d'ordonner une exécution anticipée de peine assortie de conditions, elle prend au préalable l'avis de l'Office d'exécution des peines. Dans la mesure où un préavis n’a pas encore été requis, il convient d'annuler la décision rendue par le Ministère public et de retourner le dossier à la procureure pour qu'elle interpelle l'Office d'exécution des peines puis rende une nouvelle ordonnance, tenant compte de l'avis de cet office et des considérants qui précèdent. 3.En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance du 20 décembre 2021 annulée et le dossier renvoyé au Ministère public de
9 - l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. (2 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 7 fr. 20, plus la TVA (7,7%), par 28 fr. 25, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 20 décembre 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me Hervé Dutoit, défenseur d’office de N., est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N., par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Hervé Dutoit, avocat (pour N.________),
Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :