353 TRIBUNAL CANTONAL 1126 PE21.008884-LCT/VFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 décembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Fonjallaz et Mme Byrde, juges Greffier :M.Jaunin
Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 novembre 2021 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 27 octobre 2021 par la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.008884-LCT/VFE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 14 janvier 2020, O.________ a déposé plainte pénale à la suite de l’occupation, le même jour, des locaux de sa succursale sise Place St-François, à Lausanne, par des manifestants du collectif « Extinction
2 - Rebellion », au cours de laquelle du charbon avait été déversé devant l’entrée de l’établissement et sur le sol du hall central. 2.Par ordonnance pénale du 5 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné L.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour dommages à la propriété causés lors d’un attroupement, violation de domicile et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions. 3.Par acte du 15 juillet 2021, L.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Le 1 er septembre 2021, le procureur a informé la prévenue qu’il avait décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats. 4.Par acte du 13 octobre 2021, L.________ a notamment requis du Tribunal de police la jonction de toutes les causes concernant la manifestation du 14 janvier 2020. Par ordonnance du 27 octobre 2021, la Présidente du Tribunal de police a rejeté cette requête. 5.Par acte du 8 novembre 2021, L.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant notamment à son annulation. 6.Par courrier du 7 décembre 2021, L.________ a déclaré qu’elle retirait son recours au vu de l’engagement oral pris par le Président du Tribunal de police de statuer sur sa participation à la manifestation du 14 janvier 2020 lors de l’audience de jugement du 22 décembre 2021, à
3 - 09h00. Invité à se déterminer sur le contenu de ce courrier, le Président l’a confirmé par lettre du 8 décembre 2021. 7.Il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat dès lors que le retrait du recours est dû à des circonstances non imputables à la recourante (cf. TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021, consid. 7.2).
La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’une avocate de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP). Cette indemnité sera fixée à 1’200 fr. (soit 4 heures d’activité nécessaire d’avocate au tarif horaire de 300 fr.), à laquelle il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 24 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, par 94 fr. 25, soit à 1'319 fr. au total en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Une indemnité de 1’319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à L.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
LTF). Le greffier :