351 TRIBUNAL CANTONAL 732 PE21.008705-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 août 2021
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeDahima
Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 juin 2021 par E.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.008705-VIY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par acte daté du 16 avril 2021, complété le 12 mai 2021, E.________ a déposé plainte contre M.________, avec qui il vivait encore, pour l’avoir, dès le 20 janvier 2021, à [...], attaqué psychologiquement et harcelé moralement « sous diverses formes », soit notamment par des « abus, infantilisation, dénigrement, menaces de couper internet,
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf.
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (édit.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, t. II, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).
1.3 En l’espèce, dans son recours, E.________ continue à émettre des reproches à l’encontre de son ex-compagne (cf. 1 er
paragraphe), puis semble faire allusion à une autre procédure ouverte sur plainte de cette dernière (cf. 2 ème et 3 ème paragraphe). Dans la mesure où son recours concerne les faits invoqués dans sa plainte, il ne remplit pas les exigences posées par l’art. 385 al. 1 CPP, faute de grief ayant trait à la motivation contenue dans l’ordonnance attaquée. Dans la mesure où le recours concerne une autre procédure, et donc des moyens qui n’avaient pas été émis dans sa plainte, il est également irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la
5 - charge de l’Etat en raison de la situation financière du recourant. Dès lors, la requête d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. La requête d’assistante judiciaire pour la procédure de recours est sans objet. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -E.________, -Ministère public central et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :