351 TRIBUNAL CANTONAL 931 PE21.008606-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 octobre 2021
Composition : M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier :M.Ritter
Art. 244 al. 1 et 2, 246, 248 al. 1, 382 al. 1, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 septembre 2021 par C.________ contre le mandat de perquisition et de perquisition documentaire délivré le 27 juillet 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.008606-JON, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.C.________, né en 1985, ressortissant autrichien, fait l’objet d’une instruction pénale pour tentative d’escroquerie et faux dans les certificats, conduite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public).
2 - B.Par mandat de perquisition et de perquisition documentaire du 27 juillet 2021, notifié au prévenu le 23 septembre 2021 (P. 16; cf. aussi PV des opérations, ad 23 septembre 2021), le Ministère public a ordonné une perquisition, y compris documentaire, au lieu de résidence du prévenu à [...]. La police a procédé à cette perquisition le 23 septembre 2021. Un procès-verbal, auquel était annexé un inventaire de saisie, a été établi le même jour (P. 15 et 18). L’inventaire mentionne divers documents et autres pièces, dont neuf cartes bancaires. Trois téléphones portables ont en outre été saisis. C.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu le 23 septembre 2021 également (PV aud. 1 et P. 19). C.Par acte du 24 septembre 2021, mis à la poste le 28 septembre suivant, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce mandat de perquisition et de perquisition documentaire en concluant implicitement à sa réforme, soit à son annulation, les documents saisis lui étant restitués et les données prétendument extraites de ses téléphones portables étant supprimées. Il a enfin requis la désignation d’un défenseur d’office. Le 24 septembre 2021 également, le recourant a déposé un mémoire complémentaire. Il a encore produit un mémoire ampliatif le 1 er octobre 2021. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer un mandat de perquisition rendu par le Ministère public (art. 241 et 393 al. 1 let. a CPP; Chirazi, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de
3 - procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 53 ad art. 241 CPP; CREP 22 avril 2021/367; CREP 19 décembre 2016/861 consid. 1) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).
Le recours a été interjeté par le prévenu, dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente. Pour qu’il soit recevable, il faut cependant, en outre, que son auteur ait la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et que l’acte soit valable en la forme (art. 385 CPP). 2. 2.1Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, la perquisition et la perquisition documentaire, en tant que mesures de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, ne peuvent être ordonnées que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si le but poursuivi ne peut pas être atteint par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). 2.2Selon l’art. 244 al. 1 CPP, les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu’avec le consentement de l’ayant droit. A teneur de l’art. 244 al. 2 CPP, le consentement de l’ayant droit n’est pas nécessaire s’il y a lieu, notamment, de présumer que, dans ces locaux (a) se trouvent des personnes recherchées, (b) se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d’être séquestrés. 2.3Aux termes de l’art. 246 CPP, les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de
4 - présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées. D’après l’art. 248 al. 1 CPP, les documents, enregistrements et autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que l’intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d’autres motifs sont mis sous scellés et ne peuvent être ni examinés, ni exploités par les autorités pénales. Selon l’art. 248 al. 2 CPP, si l’autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents et les autres objets mis sous scellés sont restitués à l’ayant droit. 2.4En l’espèce, le recourant se plaint du fait que ses droits n’auraient pas été respectés lors de la saisie de ses téléphones portables, dans la mesure où les agents ne lui auraient pas présenté le mandat de perquisition avant de procéder à cette mesure, mais le lui auraient communiqué seulement après, à leur départ. Il en déduit que l’art. 248 al. 1 CPP – dont il n’avait pas davantage été informé de la teneur – l’autorisait à refuser de leur fournir les pièces et documents faisant l’objet du mandat. Le recourant ajoute ce qui suit : « (les agents) m’ont forcé de leur remettre les téléphones et ordinateurs et documents – ce que je ne voulais pas ! (...) et ils (ont) insisté que (je) leur donne les codes d’accès ». Il ressort du procès-verbal d’audition du 23 septembre 2021 que le prévenu a accepté de répondre aux questions qui lui étaient posées et qu’il a largement collaboré à l’établissement des faits incriminés. Il a même spontanément avoué des actes apparemment inconnus des enquêteurs, susceptibles de constituer des infractions pénales (PV aud. 1, R. 8, pp. 7-8). Il n’a pas contesté la saisie dans son principe. En revanche, il s’est expressément opposé à l’extraction des données numériques de ses trois téléphones portables, ce qui a été mentionné au procès-verbal (PV aud. 1, R. 7, trois premiers paragraphes). Il a été informé de ses droits en qualité de prévenu par la remise du formulaire ad hoc. Il a certifié, sous sa signature, avoir lu ce document et avoir compris les informations qu’il contenait.
5 - En l’état de la procédure pénale, aucun séquestre n’a été ordonné (cf. l’art. 263 CPP cum art. 246 CPP). En particulier, le dossier ne comporte aucune mention qui porterait sur une extraction des données des téléphones portables du prévenu afin d’exploiter ces éléments dans l’enquête, contrairement à ce que semble redouter l’intéressé. Force est dès lors de constater que les droits du recourant n’ont, pour l’heure, pas été mis en péril. Au vrai, l’argumentation du prévenu semble procéder d’une confusion entre saisie et séquestre. Il découle de ce qui précède que le recourant dispose de la faculté de procéder conformément à l’art. 248 al. 2 CPP s’il estime entrer dans le champ d’application de cette disposition, notamment en raison d’un droit au secret dont il entendrait se prévaloir (cf. Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 248 CPP). Il n’a donc pas d’intérêt actuel au recours selon l’art. 382 al. 1 CPP. Pour le reste, le prévenu se borne à se plaindre de la saisie sans en déduire de conséquences en matière de procédure, le recours étant dépourvu de conclusions explicites. Dans cette mesure, la motivation du recours ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. Par identité de motifs, la demande tendant à la désignation d’un défenseur d’office est sans objet. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de C.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :