351 TRIBUNAL CANTONAL 526 PE21.008541-MLV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 juin 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Kaltenrieder et Oulevey, juges Greffière:MmeVantaggio
Art. 314 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 juin 2021 par J.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 19 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.008541-MLV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 10 février 2021, Z.________ a déposé plainte pénale contre J.________ pour dommages à la propriété. La société, qui a pour but notamment la fabrication de produits de boulangerie et d’alimentation, reproche à J.________ de lui avoir volontairement porté préjudice en endommageant, par la préparation d’une gelée non conforme,
2 - 7'055 canapés dans le cadre de son activité temporaire auprès de ladite entreprise. Les canapés étaient impropres à la consommation. b) Lors de son audition par la police le 22 avril 2021, J.________ a déposé plainte contre R., directeur d’Z., pour dénonciation calomnieuse. Il lui reproche de l’avoir faussement dénoncé aux autorités de poursuite pénale dans un contexte de licenciement. B.Par ordonnance du 19 mai 2021, adressée aux parties le 31 mai 2021, la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois a suspendu la procédure pénale ouverte contre R.________ (PE21.008541-MLV) jusqu’à droit connu sur l’enquête ouverte contre J.________ (PE21.008102-MLV). La procureure a retenu que l’issue de la procédure pénale ouverte contre R.________ dépendait d’un autre procès dont il paraissait indiqué d’attendre la fin (art. 314 al. 1 let. b CPP) et qu’il y avait ainsi lieu de suspendre la procédure ouverte contre la société afin de pouvoir déterminer si la plainte de cette dernière contre J.________ pour dommages à la propriété était fondée ou non. C.Par acte du 7 juin 2021, J.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation. Il a également requis l’effet suspensif. Le 8 juin 2021, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif du recourant, dans la mesure où elle était recevable. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
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En l’espèce, interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant reproche à la procureure de suspendre la procédure ouverte contre R.________ pour attendre le sort de la plainte déposée contre lui, sans confronter les deux parties au préalable, et de n’avoir retenu dans son ordonnance que la version des faits présentée par son ancien employeur. Il soutient notamment que la suspension de la procédure « influerait négativement sur la suite de la procédure, en présentant le recourant sous un mauvais jour en tant que probable délinquant » et que « lier le sort de la plainte avérée du recourant à une version montée de toutes pièces par la partie adverse est récusable et porterait un plausible préjudice au recourant en influant l’enquête pénale en cours ». De manière confuse, il invoque une inégalité de traitement et la violation des principes de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire.
2.2 Selon l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs. Le ministère public dispose dès lors d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune. La
Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (TF 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 et les arrêts cités). Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 ; TF 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3).
2.3 En l’occurrence, le recourant reproche à la procureure d’avoir retenu dans l’ordonnance litigieuse la version des faits de son ancien employeur. Ceci n’est toutefois pas exact vu que l’enquête est actuellement en cours et que la suspension de la procédure n’a rien à voir avec cette question. En effet, la procureure a considéré que l’issue de la procédure pénale ouverte contre R.________ dépendait de celle préalablement ouverte contre J.________ et qu’il paraissait ainsi indiqué d’attendre la fin de cette dernière. Cette décision ne prête pas le flanc à la critique dès lors que les procédures concernées ont pour objet le même complexe de faits. L’issue de la procédure PE21.008102-MLV apparaît effectivement déterminante dans le cadre de la procédure PE21.008541- MLV et simplifiera de manière significative l'administration des preuves de cette dernière. C’est donc à juste titre que la procureure a ordonné la suspension de la procédure pénale PE21.008541-MLV.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 mai 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’J.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -J.,
LTF). La greffière :