351 TRIBUNAL CANTONAL 627 PE21.008349-PGN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 juillet 2021
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Glauser
Art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst. Statuant sur le recours interjeté le 23 juin 2021 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 17 juin 2021 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE21.008349-PGN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le Ministère public cantonal Strada conduit une instruction pénale contre M.________ pour instigation à brigandage qualifié et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il est soupçonné d’avoir, de concert avec [...], fait l’acquisition de deux kilos de haschisch pour la somme de 8'000 fr., d’en avoir vendu une partie, faisant un bénéfice de
2 - 5'000 fr., et d’en avoir remis à un dénommé [...] pour qu’il en vende. Il aurait en outre participé à une expédition vengeresse avec deux autres comparses dans le but de menacer le père de [...] afin d’obtenir plusieurs milliers de francs de ce dernier. Il aurait encore commandité ou à tout le moins favorisé un brigandage commis à l’encontre de [...], à son domicile, par trois individus, lesquels ont pénétré par la force dans son logement, l’un d’eux ayant plaqué la victime contre un mur, lui ayant introduit un foulard dans la bouche, l’ayant maintenue en la serrant par le cou et s’étant muni d’un couteau, pendant que les autres fouillaient le logement, avant de repartir avec la somme de 5'000 fr., une montre et le portemonnaie de la victime. M.________ a été appréhendé et entendu le 8 mai 2021, et a été placé en détention provisoire depuis lors, le Tribunal des mesures de contrainte ayant ordonné cette détention, par ordonnance du 12 mai 2021, pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 8 août 2021. Il est actuellement détenu à la prison de la Croisée. B.M.________ a requis, à plusieurs reprises, la dernière fois le 8 juin 2021, qu’une autorisation de visite soit délivrée en faveur de sa belle- mère, B.. Par ordonnance du 17 juin 2021, le Ministère public a refusé de délivrer une autorisation de visite en faveur de B., « en raison du stade actuel de l’enquête ». C.Par acte du 23 juin 2021, M.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une autorisation de visite soit délivrée à B.________, le cas échéant assortie de conditions. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
3 - Le 6 juillet 2021, le Ministère public a déposé des déterminations, concluant au rejet du recours, en invoquant un risque de collusion. Le 12 juillet 2021, le recourant a persisté dans les conclusions prises dans son recours. E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal, contre une décision du Ministère public, par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Le principe du droit d’être entendu étant de nature formelle, toute violation de ce dernier conduit, en principe, à l’annulation de la décision rendue (ATF 122 IV 8; ATF 121 I 230; CREP 27 février 2018/171; CREP 24 juillet 2018/560).
2.2 En l’espèce, dans la décision attaquée, le Ministère public s’est contenté de considérer qu’une autorisation de visite ne pouvait pas être accordée à la belle-mère du recourant « en raison du stade actuel de l’enquête ». Dans ces circonstances, force est d’admettre que M.________ n’a pas eu la possibilité de contester utilement le refus qui lui a été signifié, celui-ci étant insuffisamment motivé. Cette violation du droit d’être entendu du recourant doit être constatée d’office.
Certes, le recourant a anticipé la motivation du procureur en relation avec le risque de collusion, et ce dernier a fourni des explications dans ses déterminations, qui ont entraîné une brève réplique. Toutefois, compte tenu des arguments soulevés, l’autorité intimée – qui invoque effectivement un risque de collusion mais sans expliquer en quoi il serait concret avec la personne dont l’autorisation de visite est requise, qui indique que ce risque serait notamment induit par la nécessité d’identifier un troisième auteur, et qui admet de façon peu convaincante avoir autorisé des contacts téléphoniques entre le recourant et sa belle-mère, mais qu’une visite sous surveillance serait difficilement réalisable, alors qu’une telle possibilité est expressément réservée à l’art. 235 al. 2, 2 e
phrase CPP – ne saurait se contenter de motiver sa décision en seconde instance, et le justiciable ne doit pas se voir imposer d’interjeter un recours et ainsi n’exercer matériellement son droit de recours que dans un second échange d’écritures (CREP 5 février 2020/85 consid. 4.3; CREP 21 septembre 2016/612; CREP 2 mars 2016/137). Cela vaut d’autant plus lorsque la décision implique une restriction à la liberté personnelle du prévenu, qui n’apparaît pas d’emblée justifiée en l’état. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 17 juin 2021 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public cantonal Strada afin qu'il statue à nouveau conformément au considérant qui précède.
Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis
al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40,
6 - soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 17 juin 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me Vladimir Chautems pour la procédure de recours est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). V. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de M., par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Vladimir Chautems, avocat (pour M.), -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :