351 TRIBUNAL CANTONAL 497 PE21.008097-NPL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er juin 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 29 al. 2 Cst. ; 197 et 255 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 mai 2021 par V.________ contre l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN rendue le 10 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.008097-NPL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête pénale est instruite depuis le 5 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre V.________ pour dommages à la propriété. Il lui est en substance reproché d’avoir à Lausanne, route de Chavannes, dans la nuit du 4 au 5 mai 2021, en compagnie d’un individu non-identifié, cassé cinq vitres de panneaux publicitaires appartenant à la [...] (ci-après : [...]), occasionnant un
2 - préjudice de 4'000 francs. V.________ a été interpellé par la police le 5 mai 2021 à 03h04 et placé en détention provisoire. b) Il ressort notamment du rapport d’investigation de la police du 6 mai 2021 (P. 8) que depuis le début de l’année 2021, 161 caissons d’affichages, appartenant à la [...], déposés sur le domaine public, ont été l’objet de déprédations volontaires, par bris de vitres, commises par un ou des individus. Le préjudice total se monterait actuellement à 128'000 francs. S’agissant plus précisément du recourant, ce rapport indique que celui-ci a été soumis à une fouille complète qui a permis de découvrir une cagoule dans une des poches de sa veste, étant précisé qu’au moment de son interpellation, il avait sa veste retournée et portait des gants de travail, style jardinier. En outre, V.________ a refusé catégoriquement de décliner son identité et se serait montré peu coopératif envers les agents de Police-secours. c) Par ordonnance du 7 mai 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 5 juillet 2021 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause. d) Le 28 mai 2021, le Ministère public a désigné Me Jonathan Rutschmann en qualité de défenseur d’office de V.________ avec effet rétroactif au 5 mai 2021. B.Par ordonnance du 10 mai 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné l’établissement d’un profil ADN à partir du prélèvement n° [...] (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause. La procureure a expliqué qu’au regard du contexte des faits, des liens possibles avec la protection du climat et de l’environnement notamment, des diverses manifestations/actions qui avaient déjà eu lieu et qui avaient lieu, accompagnées le plus souvent et minimalement de dommages à la propriété, l’établissement du profil ADN des personnes concernées était nécessaire pour contribuer à élucider ces actes anciens
3 - et/ou futurs. Au vu de l’infraction en cause, la procureure a indiqué que cette mesure était adéquate et respectait le principe de proportionnalité. C.Par acte du 21 mai 2021, V., par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit renoncé à l’établissement de son profil ADN à partir du prélèvement n° [...] et que la destruction de ce prélèvement soit ordonnée, de même que la radiation de celui-ci de la banque de données CODIS pour le cas où il y aurait déjà été enregistré. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi du dossier au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. V. a requis que l’effet suspensif soit octroyé au recours Le 25 mai 2021, le Président de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif requis. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement ADN au sens de l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu au motif que la motivation de l’ordonnance attaquée serait insuffisante.
2.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité ; TF 6B_196/2020 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_196/2020 précité). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité ; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2).
2.3 En l’espèce, la procureure a clairement et précisément exposé les motifs justifiant à ses yeux l’établissement d’un profil ADN. L’ordonnance ne se borne pas à renvoyer à la disposition légale. Elle explique qu’il s’agit ici d’une mesure qui pourrait permettre d’élucider des crimes ou délits. Ainsi, le recourant est prévenu d’avoir cassé cinq vitres de panneaux publicitaires appartenant à la [...], correspondant à un préjudice de 4'000 francs. Ces déprédations s’inscrivent dans une suite d’autres atteintes similaires (on parle de 161 panneaux de la [...]endommagés, pour un préjudice de 128'000 fr.), pour lesquelles le ou les auteurs n’ont pas pu être identifiés. Dès lors qu’il ne saurait être exclu que ces dommages aient été commis dans un but idéologique, ils pourraient se reproduire. L’établissement du profil ADN se justifierait aussi pour élucider des actes futurs. L’ordonnance est par conséquent suffisamment motivée, si bien qu’on ne saurait déceler une violation du droit d’être entendu du recourant. Le moyen est mal fondé. 3. 3.1Sur le fond, le recourant soutient que les conditions ne seraient pas réunies pour ordonner l’établissement de son profil ADN. Il relève qu’il n’a aucun antécédent concernant des faits de dommage à la
Selon l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d).
Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et à la libre détermination de la sphère privée (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]). Il s’agit d’une restriction légère des droits fondamentaux. Toute restriction de droits fondamentaux ne doit pas seulement avoir une base légale, mais doit également être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). L’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière routinière. Ceci est concrétisé par l’art. 197 al. 1 CPP, qui dispose que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins
L’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à l’élucidation d’une infraction en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, même futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il doit également être pris en compte les éventuels antécédents de la personne prévenue ; si elle n’en a pas, cela n’exclut pas pour autant l'établissement d'un profil ADN, mais doit être pris en considération parmi les nombreux critères dans l'appréciation générale et doit être pondéré en conséquence. Le fait qu'il n'existe pas de soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP pour des infractions futures ne s'oppose pas à l'établissement d'un profil ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil ADN. Dans la perspective d'éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327). Il s’impose d’examiner chaque cas individuel pour ordonner l’établissement d’un profil ADN (ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 11 novembre 2020/890; CREP 14 avril 2020/282 ; CREP 6 décembre 2018/950 consid. 2.2.2). 3.3En l’occurrence, le recourant est prévenu d’avoir endommagé cinq panneaux d’affichage. Il a d’ailleurs été placé en détention à raison de ces préventions. Il a été auditionné à deux reprises, sans collaborer, ce qui est d’ailleurs son droit le plus strict. Il nie les faits. Les quelques explications qu’il a tout de même accepté de donner, notamment sur sa tenue vestimentaire – on rappellera qu’au moment de son interpellation il portait sa veste à l’envers, des gants style jardinage et avait une cagoule dans sa poche –, et les motifs de sa tentative de fuite lors de son
Les frais de la procédure de recours sont constitués de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office dans le cadre du recours (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), comprenant des honoraires par 540 fr. (3 heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (art. 26b TFIP cum art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et de la TVA (7,7%) par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Au vu du sort du recours, ces frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office ne sera exigible que pour autant que la situation financière du recourant le permette (cf. art. 135 al. 4 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 mai 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de V.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jonathan Rutschmann, avocat (pour V.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :