351 TRIBUNAL CANTONAL 375 PE21.008087-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 mai 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 141 CPP ; 12 et 13 LPD ; 90 al. 2 et 3 LCR Statuant sur le recours interjeté le 5 mai 2022 par A.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièce rendue le 25 avril 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.008087-CMI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 5 mai 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour violation grave des règles de la circulation routière et violation grave qualifiée des règles de la circulation routière.
2 - Il lui est reproché d’avoir, le 6 juin 2020, circulé sur l’autoroute A9 entre la jonction de la Blécherette et l’échangeur de Villars-Sainte-Croix au volant de la voiture de marque Mercedes-AMG modèle GT63S appartenant à son père, côte à côte avec le véhicule de marque BMW M5 de F., à des vitesses de 178 km/h au lieu des 120 km/h autorisés, puis de 206 km/h au lieu des 100 km/h autorisés. Ces faits ont été établis grâce à des enregistrements vidéo effectués par un tiers, obtenus lors de la perquisition effectuée le 13 janvier 2021 au domicile de B. dans le cadre d’une enquête distincte. b) Entendu le 4 mai 2021 par la police, A.________ a en substance reconnu être le conducteur de la Mercedes-AMG immatriculée VD [...] visible sur les enregistrements vidéo, mais a contesté avoir roulé à une vitesse supérieure à 200 km/h, estimant avoir circulé à une vitesse de 130 km/h au maximum. Entendu le 1 er mars 2022 par le Ministère public, il a contesté avoir fait la course avec le véhicule de marque BMW M5 de F.________ figurant à côté de sa voiture sur les enregistrements vidéo, qu’il a néanmoins admis connaître, et a contesté les importants excès de vitesse qui lui étaient reprochés, persistant à affirmer qu’il aurait roulé à une vitesse maximale de 130 km/h. B.a) Par courrier du 3 mars 2022, A.________ a requis du Ministère public qu’il retranche du dossier les enregistrements vidéo référencés sous chiffres 17 (1) et 18 (IMG_3372.MOV et IMG_3374.MOV) en application des art. 141 al. 2 et 5 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). b) Par ordonnance du 25 avril 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de retrancher du dossier les enregistrements vidéo inventoriés sous fiche de pièce à conviction n° 51467/21 (P. 14) (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
3 - Le Procureur a en substance considéré qu’il ressortait de l’instruction qu’A.________ était manifestement au courant qu’il était filmé le jour en question et qu’il avait donné son accord à la prise de telles images, de sorte que celles-ci n’étaient pas illicites. Il a en outre estimé que les enregistrements vidéo litigieux ne constituaient pas des preuves illicites dès lors que le prévenu n’avait été filmé que ponctuellement pour mettre en évidence son comportement téméraire et non de façon continue et non identifiable pour celui-ci. Par surabondance, le Ministère public a relevé que les enregistrements incriminés avaient été retrouvés lors d’une perquisition ordonnée de façon légale au moyen d’un mandat. C.Par acte du 5 mai 2022, A.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les enregistrements vidéo référencés sous chiffres 17 (1) et 18 (IMG_3372.MOV et IMG_3374.MOV) soient retranchés du dossier. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 4 avril 2022/238 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
4 - 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant conteste avoir consenti à être filmé au moment des faits. Il soutient qu’il ne connaîtrait pas les conducteurs des véhicules qui se trouvaient près de lui à cette occasion, et en particulier l’auteur de l’enregistrement vidéo, qui se trouvait dans la voiture qui était derrière la sienne, et prétend qu’il n’aurait donc aucun lien avec les différents protagonistes ayant participé à ces courses poursuites. Il relève en outre que la perquisition de son téléphone cellulaire n’aurait amené aucun élément permettant de penser qu’il aurait participé à cette course et, a fortiori, qu’il aurait donné son consentement à la prise des vidéos litigieuses. Il fait par ailleurs valoir que les enregistrements vidéo réalisés constitueraient des preuves illicites, en l’absence de motif justificatif et dès lors qu’il n’aurait pas donné son consentement à la prise de vue effectuée, laquelle ne lui était pas reconnaissable. Il soutient enfin que même en présence d’un juste motif, les enregistrements ne seraient pas exploitables dès lors que la police n’aurait pas eu l’autorisation de filmer une telle scène, faute de base légale. 2.2 2.2.1Le Code de procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (art. 141 CPP).
5 - Ainsi, selon l’art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1). Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). 2.2.2La loi pénale ne règle en revanche pas de manière explicite la situation dans laquelle des preuves ont été recueillies non par l’Etat, mais par un particulier. Selon la jurisprudence, ces preuves ne sont exploitables que si, d’une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales, ce qui n’est pas le cas des preuves recueillies en violation de l’art. 140 CPP, et si, d’autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour leur exploitabilité (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2.1, JdT 2019 I 382 ; TF 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.1). Dans le cadre de cette pesée d’intérêts, il convient d’appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d’administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s’ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 16 précité ; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; ATF 146 IV 226 précité consid. 2 et les références citées). En tout état de
6 - cause, au stade de l’instruction, il convient de ne constater l’inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (ATF 146 IV 226 précité ; TF 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e
éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 141 CPP). Peuvent notamment être qualifiées d’illicites les preuves résultant d’une violation de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1) ou du Code civil (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), (ATF 147 IV 16 précité consid. 1.2 ; ATF 147 IV 9 précité consid. 1.3.2 ; ATF 146 IV 226 précité consid. 3). Les preuves récoltées de manière licite par des particuliers sont exploitables sans restriction (ATF 147 IV 16 précité ; TF 6B_902/2019 du 8 janvier 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_741/2019 du 21 août 2019 consid. 5.2). 2.2.3A teneur de l’art. 3 LPD, on entend par « données personnelles », toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable (let. a). Le traitement de données doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité (art. 4 al. 2 LPD). La collecte de données personnelles, et en particulier les finalités du traitement, doivent être reconnaissables pour la personne concernée (art. 4 al. 4 LPD). L’art. 12 LPD dispose que quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées (al. 1). Selon l’alinéa 2, personne n’est en droit notamment de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 4, 5 al. 1, et 7 al. 1 (let. a) ou de traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs (let. b). Les motifs justificatifs sont régis par l’art. 13 LPD, dont l’alinéa 1 prévoit qu’une atteinte à la personnalité est illicite à moins d’être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. Dans sa dernière jurisprudence, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de rappeler que les motifs justificatifs ne devaient être admis qu’avec une grande prudence dans un cas concret (ATF 147 IV 16 précité consid. 2.3). Il a toutefois
7 - admis la possibilité qu'un motif justificatif matériel puisse lever le caractère illicite de l'atteinte, dans des affaires impliquant des enregistrements vidéo effectués par des particuliers au moyen d'un téléphone portable (ATF 147 IV 16 précité consid. 4). La Haute Cour a ajouté que lorsqu’un moyen de preuve a été recueilli par un particulier en violation des principes ancrés dans la LPD (art. 12 LPD), il y a lieu, dans un premier temps, d’examiner s’il existe des motifs justificatifs au sens de l’art. 13 LPD. Si l’illicéité de l’atteinte à la personnalité peut être levée par un motif justificatif, la preuve est exploitable sans restriction. Si la preuve doit être qualifiée d’illicite, il convient, dans un second temps, d’examiner les conditions d’exploitabilité prévalant en procédure pénale (cf. art. 141 al. 2 CPP ; ATF 147 IV 16 précité consid. 5). Aux termes de l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Dans un récent arrêt de principe concernant la pesée des intérêts prévue par le CPP s’agissant de preuves recueillies par des particuliers, le Tribunal fédéral a jugé que la notion d’infractions graves au sens de cette disposition devait être examinée au regard de la gravité de l’acte concret et de l’ensemble des circonstances qui l’entourent, et non abstraitement, selon la peine menace de l’infraction en cause (ATF 147 IV 9 précité consid. 1.4.2). 2.3 2.3.1En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de relever que le recourant a admis avoir fait partie d’un groupe de passionnés de voitures créé sur Facebook au Kosovo, nommé « [...]» (PV aud. 7, R. 12), dont B., F. et I.________ font également partie (cf. P. 10, p. 4). Le recourant a aussi reconnu être membre du groupe Whatsapp de passionnés de voitures créé par la suite en Suisse par F.________ nommé « [...]», soit « [...]», dont font également partie les prénommés, ainsi qu’une
8 - septantaine d’autres personnes (PV aud. 8, l. 61 s. ; P. 10, p. 4) et dont le règlement stipule notamment que « les courses de voiture entre les membres du groupe sont interdites », mais aussi qu’il faut « effacer la conversation whatssapp chaque semaine !! » (Annexe au PV aud. 3). Or, B., F. et I.________ font l’objet d’une instruction pénale distincte pour avoir participé à des courses poursuites au volant de leurs véhicules, tant à l’étranger qu’en Suisse, et notamment le 6 juin 2020 sur l’autoroute A9 entre la jonction de la Blécherette et l’échangeur de Villars-Sainte-Croix avec le recourant (cf. P. 10). Les prénommés ont en substance reconnu être les propriétaires ou détenteurs des véhicules incriminés, mais ont nié avoir été au volant lors de ces courses poursuites, lesquelles ont également été filmées, à l’exception d’une course à laquelle ils ont admis avoir participé au printemps 2020 sur la route de Berne entre Moudon et Henniez. A cet égard, il y a lieu de relever que F.________ n’a pas hésité à mentir à la police, affirmant lors de sa première audition qu’il n’était pas le conducteur du véhicule de marque BMW M5 qui apparaissait sur les enregistrements vidéo, mais qu’il aurait fait preuve de gentillesse en prêtant sa voiture à des membres de sa famille et à des amis. Mis en cause par ses comparses, il est ensuite revenu sur ses déclarations lors de sa seconde audition, admettant être le conducteur du véhicule en question circulant sur un tronçon de la route de Berne limité à 80 km/h à une vitesse supérieure à 200 km/h. La valeur probante des explications et dénégations des différents protagonistes est donc particulièrement faible. Dans son acte de recours, A.________ fait valoir qu’il ne connaîtrait pas les conducteurs des véhicules qui se trouvaient près de lui sur l’autoroute A9 le 6 juin 2020, et en particulier l’auteur de l’enregistrement vidéo qui se trouvait dans la voiture qui était derrière la sienne, prétend qu’il n’aurait aucun lien avec les différents protagonistes ayant participé à ces courses poursuites et soutient que F.________ aurait déclaré ne pas le connaître, ni avoir fait une course avec lui. C’est inexact. Lors de son audition du 26 mars 2021, F.________ a uniquement déclaré : « Je connais la voiture [Mercedes-AMG] bleue mais pas le conducteur à ce
9 - moment-là » (PV aud. 5, R. 25). Ce faisant, F.________ n’a pas dit qu’il ne connaissait pas le recourant, mais le conducteur du véhicule incriminé. Or, le recourant a admis qu’il était au volant de la Mercedes-AMG bleue filmée au moment des faits. Il a en outre admis connaître F.________ depuis un à deux ans (PV aud. 7, R. 9) et I.________ également (PV aud. 7, R. 11). S’agissant en particulier des évènements du 6 juin 2020, il a reconnu la BMW M5 comme étant le véhicule de F., qui a pour sa part déclaré ne pas en avoir été le conducteur et ne pas se souvenir à qui il aurait pu le prêter. F. a également affirmé ignorer le nom du conducteur de la Mercedes-AMG GT63S, tout comme celui du conducteur de la Golf R bleue qui les suivait, pourtant identique à celle de B.. Quant à celui-ci, il a reconnu la voiture de marque BMW M5 comme étant celle de F., mais a affirmé ne pas connaître le véhicule de marque Mercedes-AMG. Au vu des liens unissant les différents protagonistes, de leur qualité commune de membres de groupes de passionnés de voitures sportives, des courses poursuites filmées admises par certains et de la faible crédibilité qui doit être accordée à leurs dénégations, il y a à ce stade suffisamment d’indices permettant de retenir que le recourant a participé, le 6 juin 2020, à une course sur l’autoroute A9 à des vitesses largement excessives. En l’état, il ne peut en effet être donné aucun crédit à la théorie selon laquelle il se serait trouvé par hasard sur le même tronçon d’autoroute au même moment que les véhicules filmés. La thèse selon laquelle il se serait fait filmer à son insu ne mérite à ce stade pas plus de crédit, dès lors qu’il est notoire que les adeptes de courses poursuites mettent un point d’honneur à filmer leurs « exploits » pour pouvoir ensuite s’en vanter sur les réseaux sociaux, raison pour laquelle il leur est justement recommandé d’effacer les conversations du groupe Whatsapp chaque semaine. Ainsi, quand bien même la preuve absolue de son consentement n’a pas été apportée, il existe à ce stade de l’enquête suffisamment d’indices permettant de retenir que le recourant a consenti à être filmé au moment des faits. Au demeurant, quand bien même il n’aurait pas expressément donné son consentement, les circonstances permettent objectivement de retenir qu’en participant à cette course
10 - poursuite, le recourant a consenti à être filmé, à tout le moins par actes concluants. 2.3.2Cette question n’a au demeurant pas besoin d’être tranchée définitivement, dès lors que même si les enregistrements vidéo avaient été obtenus sans le consentement du recourant et l’atteinte à sa personnalité pourrait être qualifiée d’illicite, ils seraient malgré tout exploitables en application de l’art. 141 al. 2 CPP. A cet égard, il y a lieu de relever que le recourant est prévenu de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR). Aux termes de l’art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 90 al. 3 LCR définit et réprime les infractions particulièrement graves aux règles de la circulation routière, dites « délit de chauffard ». Selon cette disposition, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans. A teneur de l'art. 90 al. 4 LCR, l'alinéa 3 est toujours applicable, notamment lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d’au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h. En l’espèce, il est reproché au recourant d’avoir participé à une course de voitures illicite sur l’autoroute A9, à une vitesse de 178 km/h au lieu des 120 km/h autorisés, puis de 206 km/h au lieu des 100 km/h autorisés. Il lui est donc reproché d’avoir pris le risque de créer un sérieux danger pour la sécurité d’autrui et d’avoir violé une règle fondamentale de la circulation routière, créant ainsi un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, étant précisé
11 - qu'une mise en danger concrète pour la santé ou la vie de tiers n’est pas nécessaire, un danger abstrait qualifié étant suffisant (ATF 143 IV 508 consid. 1.1 et 1.3 ; TF 6B_1084/2018 du 21 novembre 2018 consid. 2.1). Il s’agit donc manifestement d’élucider des infractions graves au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. L’intérêt public à ce que les faits soient clairement élucidés l’emporte ainsi de toute manière sur l’intérêt du recourant à une administration des preuves rigoureusement conforme à la loi. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne distingue pas pour quelle raison les autorités pénales n’auraient pas pu recueillir licitement les preuves litigieuses, dès lors que les véhicules ont été filmés sur le domaine public et sans violation de l’art. 140 CPP, les autorités pénales ayant au demeurant, dans le cas d’espèce, été habilitées par la loi à ordonner la perquisition qui a conduit à la découverte des vidéos incriminées. Les enregistrements vidéo en cause sont dès lors exploitables. Au regard de ces éléments, les conditions pour admettre au dossier les preuves recueillies étant remplies, c’est à juste titre que le Procureur a refusé de retrancher du dossier les enregistrements vidéo litigieux. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 avril 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge d’A.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour A.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
13 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :