353 TRIBUNAL CANTONAL 525 PE21.008086-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 juillet 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 juillet 2022 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 24 juin 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.008086-CMI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Z.________ fait l’objet d’une instruction pénale pour tentative de meurtre et escroquerie ouverte par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Elle est soupçonnée d’avoir tenté d’empoisonner son conjoint, les 13 et 14 avril 2021 à [...]. Elle est
2 - également soupçonnée d’avoir perçu indûment des prestations de l’assurance-invalidité dès le 1 er juin 2021. Par ordonnance de séquestre du 19 avril 2022, le Ministère public a bloqué l’intégralité des avoirs de Z.________ auprès de la Q., dès lors qu’elle aurait perçu indûment, dès le 1 er juin 2021, des prestations de l’assurance-invalidité versées sur ces comptes. Entendue le 25 mai 2022, Z. n’a pas contesté les faits, expliquant avoir été négligente dans la gestion de ses affaires et déclarant être d’accord de rembourser l’Office AI du montant qu’elle aurait indûment perçu. Par décision du 24 juin 2022, le Ministère public a ordonné à la Q.________ de verser d’ici le 30 juin 2022 sur le compte du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois la somme de 41'054 fr. prélevée sur les comptes bancaires de Z., somme sur laquelle le séquestre était maintenu (I), a levé le séquestre sur le solde des comptes bancaires de Z. auprès de la Q., une fois le versement mentionné sous chiffre I ci-dessus effectué (II) et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III). 2.Par acte du 4 juillet 2022, Z. a, par son défenseur d’office, déclaré recourir contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit ordonné à la Q.________ de verser d’ici le 30 juin 2022 sur le compte du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois la somme de 27'072 fr. prélevée sur les comptes bancaires de Z.________, somme sur laquelle le séquestre est maintenu. Elle a joint à son recours la copie d’une décision de restitution portant sur la somme de 27'072 fr., rendue le 29 juin 2022 par l’Office AI (P. 126/2) ainsi qu’une liste des opérations de son défenseur d’office pour la procédure de recours (P. 126/4). Par décision du 8 juillet 2022, le Ministère public a ordonné la levée du séquestre sur la somme de 27'072 fr. (I), a ordonné la restitution
3 - à l’Office AI pour le Canton de Vaud, via la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, de la somme de 27'072 fr. (II), a dit que le versement ne pourrait intervenir que lorsque la présente décision serait définitive et exécutoire (III), a maintenu le séquestre sur la somme de 13'982 fr. à titre de garantie (IV) et dit que les frais de la présente décision suivaient le sort de la cause (V). Par courrier du 12 juillet 2022 (P. 127), le défenseur d’office de Z.________ a transmis un courrier daté du 7 juillet 2022, dans lequel cette dernière déclarait retirer le recours interjeté le 4 juillet 2022. 3.Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP). Au vu de la liste d’opérations produite par le défenseur d’office de Z.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter sous réserve du taux appliqué pour le calcul des débours qui, en seconde instance, est de 2 % et non de 5 % comme indiqué (P. 126/4), l’indemnité allouée à Me Véronique Fontana sera fixée à 315 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat d’une heure et quarante-cinq minutes, au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 6 fr. 30, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 24 fr. 75, soit 347 fr. au total en chiffres arrondis. Compte tenu des circonstances et en particulier du fait que les motifs pour lesquels la recourante a retiré son recours ne lui sont pas entièrement imputables, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
4 - let. a CPP), fixés à 347 fr. seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP ; TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours du 4 juillet 2022. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 347 fr. (trois cent quarante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z., par 347 fr. (trois cent quarante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Véronique Fontana, avocate (pour Z.), -Q.________ (réf. [...]), -Ministère public central,
5 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Office de l’Assurance-invalidité pour le canton de Vaud (n° d’assuré [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :