351 TRIBUNAL CANTONAL 414 PE21.008086-CPBSJI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 juin 2022
Composition : M. K A L T E N R I E D E R , vice-président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière:MmeAellen
Art. 221 al. 1 let. c et 227 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2022 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 24 mai 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.008086-SJI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) contre X.________ pour tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP).
2 - Il lui est en substance reproché d’avoir, à son domicile à [...], entre le 13 et le 14 avril 2021, tenté d’empoisonner son ami [...] en lui administrant six Temesta le 13 avril, puis huit Temesta le 14 avril, en les diluant dans son café. b) Par décision du 7 mai 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X., pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 5 août suivant, en raison de risques de collusion et de réitération. Par ordonnance du 6 juillet 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de mise en liberté de la prénommée et prolongé sa détention provisoire, pour une durée maximale de 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 5 novembre suivant, en raison du risque de réitération. Le Tribunal des mesures de contrainte avait alors considéré que la prévenue présentait toujours un risque de réitération et qu’aucune mesure de substitution n’apparaissait suffisante pour palier ce risque, étant relevé que « seule une expertise psychiatrique permettra[it] de poser le cadre permettant de se substituer à une détention provisoire ». Le 23 juillet 2021, le Ministère public a autorisé l’intéressée à exécuter sa peine de manière anticipée. La prévenue est au bénéfice du régime précité depuis le 27 juillet suivant. Par ordonnance du 23 mars 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté une demande déposée par X. tendant à ce que des mesures de substitution à la détention provisoire soient ordonnées. Le Tribunal des mesures de contrainte avait alors considéré que les conditions de la détention provisoire étaient toujours remplies et que les mesures de substitution proposées, à forme d’un placement au sein de le Maison Béthel, à Blonay, étaient manifestement insuffisantes pour pallier le risque de récidive présenté par la prévenue, qui devait impérativement être étroitement encadrée par des professionnels de la santé. Le tribunal avait à cet égard en particulier relevé que, d’une part, le
3 - placement envisagé concernait un « court séjour », que, d’autre part, les documents fournis par la prévenue ne faisaient pas état d’une prise en charge médicale de l’intéressée, mais tout au plus de certaines activités thérapeutiques pour lesquelles le bénéficiaire devait s’inscrire chaque semaine, et qu’enfin la Maison Béthel n’acceptait pas de mandat judiciaire. B.a) Par courrier du 9 mai 2022, X., par son défenseur, a requis en lieu et place de la détention, la mise en œuvre immédiate de mesures de substitution à forme d’un suivi ambulatoire par le médecin psychiatre [...], la psychologue [...] et l’addictologue [...] en collaboration avec l’unité de réhabilitation de l’hôpital de jour de Cery. Le 12 mai 2022, le Ministère public a transmis la requête précitée au Tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise de position motivée, au terme de laquelle il a conclu au rejet de la demande de libération de l’exécution anticipée de peine. Le Ministère public considérait que la prévenue présentait un risque de réitération concret puisqu’elle persistait à minimiser la gravité des faits, n’avait pas pris conscience du danger qu’elle représentait pour autrui et tentait d’arranger les faits selon sa seule vérité biaisée. Le procureur se référait ensuite au rapport d’expertise psychiatrique concernant X. du 4 mars 2022, qui faisait état de plusieurs troubles psychiatriques et du fait que le risque de récidive, pour des actes auto et hétéro-agressifs, était faible à court terme, mais moyen à plus long terme, en raison des facteurs de stress que la prénommée pourrait rencontrer et d’une éventuelle consommation d’alcool. De plus, le Ministère public relevait que le traitement qui avait été mis en place avant la dernière détention avait échoué en raison notamment d’une mauvaise gestion de l’état émotionnel de l’intéressée. Le procureur exposait encore qu’il appartiendrait au tribunal amené à juger la prévenue de décider si un traitement institutionnel devait être ordonné, de sorte que la libération anticipée de celle-ci pour un traitement ambulatoire serait inappropriée. Enfin, il ajoutait que le cadre, l’intensité et la durée du traitement de
4 - X.________ étaient toujours flous, dès lors que les modalités n’étaient pas définies et qu’il manquait une coordination entre les différents intervenants pour assurer un suivi suffisamment intensif. La prévenue, par son conseil, a informé le Tribunal des mesures de contrainte que [...], psychologue et criminologue, était disposée à reprendre le suivi proposé à l’endroit de X.________ en lieu et place d’[...], qui avait été contrainte de se désister à la suite d’un changement dans sa carrière professionnelle. b) Entendue par le Tribunal des mesures de contrainte, X.________ a émis des regrets et a expliqué qu’elle avait fait une erreur en interrompant son traitement anti-dépresseur. Elle a indiqué qu’elle entendait s’investir dans le suivi thérapeutique mis en place et dont elle estimait avoir besoin à vie. Elle a précisé qu’elle ne consommait plus d’alcool depuis quatre ans. Elle a encore précisé qu’elle n’avait jamais réellement effectué un travail thérapeutique, n’ayant rencontré son précédent thérapeute qu’à trois reprises, et que son entourage était très présent pour elle. c) Par ordonnance du 24 mai 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de X.________ du 9 mai 2022 tendant à ce que des mesures de substitution à la détention provisoire soient ordonnées (I) et a dit que les frais de la décision, par 750 fr., suivaient le sort de la cause (II). Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que les antécédents de la prévenue étaient particulièrement défavorables puisqu’elle avait été condamnée le 21 novembre 2019 à une peine privative de liberté de 3 ans pour dommages à la propriété, incendie intentionnel, incendie intentionnel de peu d’importance et conduite d’un véhicule en état d’ébriété. Il a également relevé que, selon les conclusions de l’expertise psychiatrique ordonnée dans le cadre de la procédure ayant conduit à cette première condamnation, le risque de récidive était qualifié d’élevé et que les experts préconisaient un traitement ambulatoire, qui
5 - avait été ordonné par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans son jugement du 21 novembre 2019 (P. 4/1). Or, du point de vue de la récidive, ce traitement s’était de fait soldé par un échec puisque X.________ faisait aujourd’hui l’objet d’une enquête pour des faits particulièrement graves. Le Tribunal des mesures de contrainte a ainsi constaté que la peine privative de liberté de 3 ans, suspendue au profit du traitement ambulatoire, ne l’avait pas dissuadée de s’en prendre à l’intégrité physique d’autrui. Il a en outre retenu qu’aucun élément ne permettait de considérer qu’une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire, accompagnée d’un suivi auprès d’une addictologue, suffirait cette fois-ci à prévenir à satisfaction la récidive. S’appuyant sur la nouvelle expertise psychiatrique, dont le rapport a été déposé le 4 mars 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que les experts estimaient certes qu’un traitement psychiatrique intégré ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, avec un volet médicamenteux et un volet psychothérapeutique, ainsi qu’une abstinence à l’alcool, pourrait diminuer ce risque, mais qu’ils précisaient que si la prévenue mettait un terme à son suivi psychiatrique intégré ou ne s’y investissait pas authentiquement, une exacerbation des affects négatifs était probable, de même que de nouveaux actes auto ou hétéro-agressifs. Le Tribunal des mesures de contrainte a donc considéré qu’on ne pouvait exclure que la prévenue, qui était suivie de longue date en raison de ses troubles psychiques, qualifiés de graves par les experts, ne décide de sa propre initiative d’interrompre sa médication, comme elle l’avait déjà fait par le passé, ou qu’elle soit dans l’incapacité de maintenir son abstinence à l’alcool hors du cadre structurant et contenant de la prison, notamment dans l’hypothèse probable où elle ne parviendrait plus à gérer son état émotionnel, éléments qui pourraient alors l’amener à commettre de nouveaux actes hétéro-agressifs. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que les déclarations faites aux experts par le Dr Monod, précédent psychiatre de la prévenue, suscitaient de sérieuses inquiétudes quant à la capacité de cette dernière à s’investir authentiquement dans son suivi. Compte tenu en particulier de la gravité des actes reprochés à la prévenue, de l’échec du traitement ambulatoire pourtant en cours lors des actes incriminés, de sa précédente
6 - condamnation en lien avec plusieurs incendies intentionnels et des conclusions de l’expertise psychiatrique, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que des mesures de substitution à forme de la mise en œuvre d’un nouveau traitement ambulatoire étaient donc insuffisantes à pallier le risque de réitération que présentait X.. C.Par acte du 2 juin 2022, X., par son défenseur d’office Me Véronique Fontana, a interjeté recours contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au prononcé de mesures de substitution sous forme d’un suivi ambulatoire par le médecin psychiatre [...], la psychologue [...] et l’addictologue [...] en collaboration avec l’unité de réhabilitation de l’hôpital de jour de Cery. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
7 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1.La recourante reproche au Tribunal des mesures de contrainte de s’écarter de manière arbitraire de la position qui était la sienne et qui ressort de l’ordonnance du 6 juillet 2021 – à savoir que seule une expertise psychiatrique permettrait de poser le cadre permettant de se substituer à une détention provisoire –, ainsi que du résultat de l’expertise psychiatrique déposée le 4 mars 2022 qui préconise un traitement ambulatoire. Par ailleurs, elle estime que le Tribunal des mesures de contrainte se serait écarté du rapport du service de médecine des addictions du 27 janvier 2021, selon lequel elle ferait preuve d’une grande implication dans son suivi. Enfin, elle fait valoir que le cadre proposé par les meures de substitution serait suffisamment strict pour que la crainte qu’elle ne prenne pas ses médicaments ou interrompe le suivi soit infondée. 2.2.Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de
Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; ATF 142 IV 367 consid. 2.1).
Le choix d'une mesure au sens des art. 59 ss CP relève en principe du juge du fond ; une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut ainsi être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_171/2019 du 8 mars 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités).
2.3.En l’espèce, la recourante ne conteste à juste titre pas l’existence de soupçons sérieux d’infractions graves, ni d’ailleurs le risque de réitération retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Elle soutient toutefois que des mesures de substitution seraient propres à atteindre le même but que son maintien en détention provisoire. Comme le relève la recourante, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 6 juillet 2021 indiquait que seule une expertise psychiatrique permettrait d’établir le cadre nécessaire permettant de se substituer à une détention provisoire. Il n’en demeure pas moins qu’il appartient au juge de la détention d’apprécier tous les éléments du
9 - dossier, dont l’expertise psychiatrique, pour statuer sur le prononcé de mesures de substitution à la détention. L’expertise déposée le 4 mars 2022 a confirmé le diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline, syndrome de dépendance à l’alcool, actuellement abstinent, syndrome de dépendance aux benzodiazépines, utilisation continue et trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission. Les experts ont considéré que X.________ présentait, en raison de son trouble de la personnalité, une impulsivité marquée et des difficultés à gérer ses émotions notamment les émotions négatives, qui sont vécues comme envahissantes et très douloureuses ; dans ces moments-là, elle est à risque de recourir à un agir violent, que ce soit envers autrui ou envers elle-même ; ils indiquaient que le risque de récidive d’actes de même nature pouvait être considéré comme faible à court terme, mais comme moyen à plus long terme, notamment en lien avec les futurs stresseurs qu’elle est susceptible de rencontrer. Ils considéraient qu’elle avait stabilisé sa situation psychosociale, que si elle prenait son traitement régulièrement et se rendait à sa psychothérapie, elle pouvait retrouver et maintenir cette stabilité. En revanche, si elle mettait un terme à son suivi psychiatrique intégré ou ne s’y investissait pas authentiquement, alors une exacerbation des affects négatifs était probable, de même que de nouveaux actes auto ou hétéro-agressifs. Ils considéraient, au vu de ses antécédents, qu’à l’heure actuelle, la poursuite d’un traitement ambulatoire selon l’art. 63 CP pouvait permettre une stabilité psychique chez elle. Ce traitement ambulatoire pourrait toutefois être effectué durant une peine privative de liberté. Malgré ces conclusions, on ne saurait considérer que toutes les conditions pour prononcer une libération au profit d’un traitement thérapeutique, qui de facto s’apparente à une mesure, sont en l’état réunies. En effet, les infractions pour lesquelles la recourante a été incarcérée ont été commises alors même qu’elle bénéficiait d’une suspension de peine au profit d’un traitement psychothérapeutique ambulatoire. On ne peut ainsi que constater que la mesure prononcée le
10 - 21 novembre 2019 s’est soldée par un échec dès lors que ni le traitement ambulatoire, ni le risque de purger une peine de détention de trois ans ne l’ont détournée de commettre des infractions particulièrement graves. On relèvera que, par rapport à ces derniers faits, les experts considèrent que la responsabilité de la recourante est diminuée dans une mesure légère d’un point de vue psychiatrique. En outre, au vu des éléments du dossier, en particulier des constatations des experts et des déclarations de la prévenue depuis le début de l’enquête, force est de constater que sa prise de conscience de la gravité de ses actes paraît en l’état sommaire. S’agissant de ses capacités d’adhésion à un traitement ambulatoire, il y a certes lieu de constater que dans son rapport du 27 janvier 2021, l’Unité socio-éducative soulignait la grande implication de X.________ dans son suivi caractérisé par une authenticité et une pertinence dans le partage de son vécu et de son quotidien ; toutefois, en avril 2021, elle a été confrontée à une crise existentielle majeure qui a entrainé son hospitalisation, puis sa détention depuis le 5 mai 2021. Ainsi cette appréciation positive doit être nuancée en raison des faits survenus postérieurement. En outre, entendu par les experts, le Dr Monod, qui a suivi X.________ dans le cadre du traitement ambulatoire ordonné par jugement du 21 novembre 2019, s’est montré particulièrement sévère affirmant que la recourante arrangeait les faits sans scrupules et qu’il était impossible de la suivre dans ces conditions, la confiance pour suivre le traitement étant insuffisante (expertise du 4 mars 2022, p. 20). A ces éléments s’ajoutent encore que la prévenue a été sanctionnée en détention pour avoir caché et stocké des Temesta, soit précisément le médicament qu’elle a voulu faire massivement consommer à son compagnon, ce qui démontre ainsi, d’une part, une capacité de dissimulation certaine et, d’autre part, la faible capacité de la recourante à se soumettre aux règles établies. On ne peut ainsi en l’état considérer qu’elle présente des garanties suffisantes d’adhésion à un traitement. En définitive, compte tenu de la gravité des infractions sanctionnées en 2019 et de celle des faits reprochés en 2021, on ne saurait prononcer des mesures de substitution qui de facto présupposent
11 - que la peine de trois ans prononcée en 2019 et la peine qui sera prononcée dans la présente cause seront toutes les deux suspendues au profit d’un traitement ambulatoire. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 24 mai 2022 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 360 fr., pour deux heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 27 fr. 30, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 mai 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs).
12 - IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X., par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Véronique Fontana, avocate (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Me Xavier Oulevey, avocat (pour [...]), par l’envoi de photocopies.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :