351 TRIBUNAL CANTONAL 416 PE21.007787-XMA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er juillet 2024
Composition : MmeE L K A I M , vice-présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 14, 173, 174, 180, 251 ch. 1 CP ; 309, 319 al. 1, 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 novembre 2023 par E.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 1 er novembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.007787-XMA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Les 7 avril 2020 et 15 décembre 2021, J.________ a déposé plainte contre son ex-compagne E.________, avec laquelle il avait fait ménage commun entre les mois de février 2019 et d’avril 2020 environ, pour divers actes de violence survenus avant et au cours de la vie
2 - commune, ainsi que pour des atteintes à l’honneur, des menaces et des actes de contrainte notamment. Le 8 juillet 2021, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre E., qu’il a étendue le 9 mai 2023, pour lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement lésions corporelles simples, dommages à la propriété, calomnie, subsidiairement diffamation, injure, menaces, instigation à menaces, contrainte, insoumission à une décision de l’autorité et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). b) Le 30 décembre 2021, E. a elle aussi déposé plainte pénale contre son ex-compagnon J.. Elle lui reprochait d’avoir contrefait sa signature sur un contrat conclu avec l’entreprise Swisscom, respectivement sur un contrat conclu avec Salt, et d’avoir, à la fin du mois de décembre 2021, alors qu’il était au volant de son véhicule automobile, fait un geste d’égorgement à son attention. Le 17 février 2022, E., par son conseil, a déposé une nouvelle plainte pénale contre J.. Elle lui faisait grief d’avoir, le 28 juin 2021, à Lausanne, dans le cadre de la procédure civile portant sur les modalités de garde de leur fils, adressé à la Justice de paix du district de Lausanne une écriture dont le contenu portait atteinte à son honneur. c) Le 21 février 2022, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre J., qu’il a étendue le 24 février 2022, pour calomnie, subsidiairement diffamation, menaces et faux dans les titres. d) Entendu en qualité de prévenu le 12 mai 2022, J.________ a nié avoir contrefait la signature d’E.________. Il a expliqué, s’agissant du contrat conclu avec Swisscom, qu’il s’était rendu avec sa compagne au Swisscom Shop de Crissier et a déclaré qu’elle avait profité d’une offre, étant alors âgée de moins de 25 ans, et qu’elle avait conclu ce contrat en sachant pertinemment que la carte SIM était pour lui ; s’agissant du
3 - contrat auprès de Salt, il a en substance exposé qu’il avait décidé de transférer cet abonnement chez Salt à son nom après avoir reçu des SMS l’informant que l’abonnement Swisscom, dont son ex-compagne s’acquittait jusqu’alors par virement automatique, n’était plus payé. Il a par ailleurs nié le caractère attentatoire à l’honneur de l’écriture adressée au tribunal civil, faisant valoir que les allégués litigieux étaient strictement conformes à la vérité. J.________ a enfin formellement contesté avoir fait un geste d’égorgement à l’attention d’E.________ alors qu’il était au volant de son véhicule automobile, affirmant ne jamais avoir menacé ou injurié celle-ci et précisant avoir vendu sa voiture au mois d’octobre 2021, soit environ deux mois avant les faits incriminés. Entendue le même jour en qualité de prévenue, E.________ a formellement contesté les faits qui lui étaient reprochés. e) Par avis du 30 mai 2023, le Ministère public a informé les parties du fait que l’instruction pénale dirigée contre E.________ et J.________ apparaissait complète et qu’il entendait notamment rendre une ordonnance de classement en faveur de J.________ pour les faits suivants :
5 - à formuler, réitérant pour le surplus ses requêtes des 11 juillet et 19 septembre 2023 tendant notamment à l’audition de son père. B.Par ordonnance du 1 er novembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre J.________ pour calomnie subsidiairement diffamation, menaces et faux dans les titres (I), a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre E.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement lésions corporelles simples, injure, instigation à menaces et contrainte (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à J.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à E.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IV), et a dit que les frais en lien avec cette ordonnance, y compris l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit de J.________, Me Antoine Golano, suivaient le sort de la cause (V). S’agissant du cas 5, la procureure a estimé que les explications de la plaignante étaient pour le moins « nébuleuses ». Elle a relevé que le contrat Swisscom litigieux faisait mention d’un « rabais jeunes » et que ce document avait bel et bien été signé dans la succursale de Crissier, de sorte qu’elle voyait mal comment le prévenu aurait pu se légitimer au moyen de la carte d’identité de la plaignante. Elle a par ailleurs observé que la signature figurant au pied de ce contrat n'était pas identique à celle figurant sur le contrat Salt litigieux du 2 novembre 2021, laquelle était en revanche très semblable à celle figurant sur la carte d’identité de la plaignante, soulignant que si le prévenu avait véritablement falsifié les signatures, il aurait usé de signatures plus ou moins similaires. Le Ministère public a enfin relevé que la société Salt Mobile SA avait, par courrier du 25 mai 2022, confirmé les déclarations du prévenu en exposant que le raccordement téléphonique en question avait été transféré de Swisscom à Salt avec un « tout autre client ». La procureure a ainsi retenu que les accusations de la plaignante n’avaient pas été établies.
6 - S’agissant du cas 6, le Ministère public a distingué les allégués du 28 juin 2021 de ceux du 7 février 2022. En ce qui concerne les allégués du 28 juin 2021, la procureure a relevé qu’interpellée sur son activité professionnelle, la plaignante avait reconnu qu’elle ne faisait « rien » et que c’était son père qui subvenait « à ses besoins financiers » ; elle a précisé que l’instruction avait permis d’établir que les relations entre la plaignante et son père étaient particulièrement conflictuelles et a relevé que la police était d’ailleurs intervenue le 9 décembre 2021 au domicile de ce dernier, intervention lors de laquelle la plaignante avait adopté une attitude déplorable à l’égard de son père et des forces de l’ordre. La procureure a exposé avoir ainsi acquis la conviction, sur la base de l’attitude générale de la plaignante, qu’il n’était à tout le moins pas exclu qu’elle ait menti à son père dans le but d’obtenir davantage d’argent. S’agissant d’une éventuelle conduite sans permis, le Ministère public s’est fondé sur le casier judiciaire de la plaignante, lequel faisait état d’un antécédent en matière d’infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, notamment pour conduite en état d’incapacité, de sorte que le prévenu pouvait légitimement la soupçonner de s’être comportée de la sorte. Quant aux allégués portant sur des menaces et des coups, la procureure s’est référée à l’ordonnance pénale rendue en parallèle, la condamnant pour des actes de violence et des injures dénoncées par le prévenu. Il en allait de même s’agissant des propos diffamatoires et mensongers que la plaignante aurait tenus dans des appels anonymes à des tiers, notamment à la Commission d’apprentissage. Le Ministère public a enfin relevé, s’agissant du dégât causé à la voiture du prévenu et à la vitre du commerce que celui-ci devait reprendre, que celui-ci pouvait légitimement soupçonner son ex-compagne d’être l’auteure de ces faits au vu de l’attitude de celle-ci à son égard. Quant aux allégués du 7 février 2022, le Ministère public a exposé, concernant les menaces qui auraient été proférées à l’encontre du prévenu par un inconnu qui l’aurait accosté dans un centre commercial, que la plaignante avait en définitive été mise au bénéfice d’un classement uniquement en raison de l’absence d’éléments objectifs accréditant les déclarations du prévenu, mais que celui-ci pouvait légitimement la soupçonner d’être l’auteure de ces faits, compte tenu du comportement qu’elle avait adopté à son égard durant
7 - toutes ces années ; elle a par ailleurs relevé que ces faits avaient été allégués dans le cadre d’une procédure civile en protection de la personnalité du prévenu, de sorte qu’ils étaient en lien avec la question à juger, étant précisé que J.________ avait fait attention à les présenter comme de simples soupçons. Il en allait de même des soupçons du prévenu quant à des enregistrements de son domicile par la plaignante. S’agissant enfin du cas 7, le Ministère public a relevé que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et qu’en l’absence de témoins et du moindre élément objectif appuyant l’une ou l’autre d’entre elles, il devait être considéré qu’aucun soupçon n’était établi. C.a) Par acte du 20 novembre 2023, E., par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en ce qui concerne le classement de la procédure pénale dirigée contre J. pour calomnie, subsidiairement diffamation, menaces et faux dans les titres, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus, et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. b) Le 24 mai 2024, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a conclu au rejet du recours, se référant intégralement à la motivation de son ordonnance, sous suite de frais. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
8 - dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). La voie du recours est également ouverte contre un prononcé en tant qu'il comporte un classement (ou une non-entrée en matière) implicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.6 ; CREP 3 mai 2024/340 consid. 1 ; CREP 27 mars 2024/15 consid. 1.2 ; CREP 24 octobre 2023/879 consid. 1.1.2). 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant
9 - (cf. TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 12 avril 2024/277 consid. 1.2 ; CREP 8 avril 2024/262 et les références citées). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 1.3En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 3.3 ci-dessous, le recours est recevable. 2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
10 - prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5).
3.1Invoquant une violation du principe « in dubio pro duriore », la recourante reproche au Ministère public, s’agissant de l’infraction de faux dans les titres reprochée au prévenu (cas 5), de ne pas avoir tenu compte
11 - du fait que la procuration pour le transfert des numéros de Salt à Swisscom avait été signée le 2 novembre 2021, alors qu’elle était déjà séparée du prévenu depuis plus d’une année. Se référant aux éléments évoqués dans un courrier du 11 juillet 2023, elle soutient que la signature figurant sur le formulaire annexé au procès-verbal d’audition n° 2 ne serait absolument pas la sienne au moment des faits, étant précisé qu’elle aurait changé de signature entre 2020 et 2021, et prétend que le prévenu se serait adapté à l’évolution de sa signature. 3.2Selon l'art. 251 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelle d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.1). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 précité ; ATF 144 IV 13 précité ; TF 6B_1092/2023 précité).
12 - Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.2). Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; TF 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.3). 3.3L’argumentation présentée par la recourante est inconsistante. A cet égard, il y a tout d’abord lieu de relever qu’elle se réfère à des éléments évoqués dans un courrier du 11 juillet 2023, alors que, comme on l’a vu, un tel renvoi n’est pas admissible sous l’angle de l’art. 385 al. 1 CPP, la motivation devant être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. En outre, la recourante ne présente aucun élément concret et étayé susceptible de s’écarter du raisonnement convaincant du Ministère public et de démontrer que le prévenu aurait réellement apposé de fausses signatures sur les contrats litigieux, ses explications relatives à des changements dans ses propres signatures ayant à juste titre été qualifiées de « nébuleuses » par le Ministère public et ajoutant de la confusion dans son moyen. Force est en outre de constater que la procuration du 2 novembre 2021, dont une copie est annexée au procès- verbal d’audition n° 2, n’apporte aucun élément déterminant, dès lors qu’on imagine mal qu’elle puisse avoir été établie sans présentation d’une pièce de légitimation. Au demeurant, à supposer que la signature apposée sur ce document ne soit pas celle de la recourante, rien ne permettrait d’affirmer qu’il s’agirait alors d’un faux établi par le prévenu. Faute de motivation suffisante, ce grief doit donc être déclaré irrecevable.
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4.1S’agissant de l’infraction de calomnie, subsidiairement diffamation reprochée au prévenu (cas 6), la recourante fait grief au Ministère public d’avoir retenu que le caractère attentatoire à l’honneur des allégations contenues dans les écritures des 28 juin 2021 et 7 février 2022 ne pouvait être établi. Concernant plus particulièrement les allégués du 28 juin 2021 relatifs au fait qu’elle aurait escroqué son père, la recourante soutient que le Ministère public aurait outrepassé son pouvoir d’appréciation et souligne que la procureure aurait elle-même relevé qu’il n’était à tout le moins pas exclu qu’elle ait menti à son père dans le but d’obtenir davantage d’argent. Dès lors qu’un doute subsistait, un classement ne pouvait pas être prononcé à ce stade, ce d’autant moins que le Ministère public avait rejeté sa réquisition tendant à l’audition de son père, alors qu’il aurait été utile de l’entendre sur la question de savoir si elle lui avait effectivement soutiré des dizaines de milliers de francs pour financer des formations. La recourante fait ainsi valoir que la position du Ministère public reposerait uniquement sur le contexte particulièrement conflictuel entre elle et son père. S’agissant des autres allégations formulées par le prévenu dans son écriture du 28 juin 2021, la recourante reproche également au Ministère public d’avoir accordé beaucoup de crédit aux déclarations du prévenu sans tenir compte du contexte particulièrement conflictuel entre les ex-conjoints, et invoque une violation du principe « in dubio pro duriore », un doute subsistant selon elle sur la véracité desdites allégations. Quant aux allégués du 7 février 2022, la recourante relève qu’elle avait d’ores et déjà été mise au bénéfice d’un classement s’agissant de ces faits, de sorte que le fait que le prévenu persiste à jeter sur elle le soupçon d’une conduite contraire à l’honneur serait suffisant pour retenir qu’il avait voulu attenter à son honneur. 4.2 4.2.1Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
14 - Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.3.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c ; TF 7B_10/2022 précité ; TF 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 3.1, non publié à l’ATF 149 IV 170). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte clairement réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 précité ; ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 et les références citées). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.6 ; TF 7B_10/2022 précité ; TF 6B_777/2022 précité). L'art. 173 ch. 2 CP prévoit que l'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations par lui articulées ou propagées sont
15 - conformes à la vérité, ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur ait eu des raisons sérieuses de croire à la véracité de ses allégations (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 7B_10/2022 précité consid. 4.3.2 ; TF 6B_777/2022 précité consid. 3.2). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque l'auteur démontre qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui pour contrôler la véracité de ce qu'il alléguait. En particulier, la défense d'un intérêt légitime allège le devoir de vérification qui incombe à celui qui s'adresse à la police ou à une autre autorité, en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Le fait de s'adresser à une autorité de surveillance ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui ; aussi, pour pouvoir valablement invoquer l'art. 173 ch. 2 CP, il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité (TF 7B_10/2022 précité ; TF 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.2 ; TF 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.2 et les références citées). L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 132 IV 112 précité consid. 3.1 ; TF 7B_10/2022 précité consid. 4.3.3 ; TF 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.2). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont
16 - fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 7B_10/2022 précité consid. 4.3.4 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). La jurisprudence a confirmé la compétence du Ministère public pour rendre, selon les circonstances, une ordonnance de non-entrée en matière, de classement ou une ordonnance pénale lorsqu’une infraction de diffamation (art. 173 CP) est en cause. En particulier, un premier examen sommaire, notamment de la plainte et des mesures d’instruction peut suffire pour considérer que les chances d’un acquittement apparaissent manifestement supérieures à la probabilité d’une condamnation. Dans de telles situations, le Ministère public, dans le cadre de ses compétences juridictionnelles que le législateur lui a attribuées, doit en effet pouvoir rendre une décision (TF 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.2). 4.2.2Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, d’un officier de police qui doit faire un rapport, d’un témoin tenu de déposer, de la partie à un procès en tant qu'elle supporte le fardeau de l'allégation, et sous certaines conditions de l'avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu'il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 et les références citées). En effet, il s’agit, dans ces situations, de tenir dûment compte de la situation particulière de celui qui est tenu par la loi de s’exprimer. La personne appelée à donner des renseignements qui porte atteinte à l’honneur d’un tiers lorsqu’elle est entendue par la police ou le juge peut également se prévaloir du fait justificatif prévu à l’art. 14 CP, aux mêmes conditions que
17 - les autres participants à la procédure, tels les témoins ou les parties (ATF 135 IV 177 précité). La jurisprudence admet donc que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (TF 6B_475/2020 précité ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2 et les références citées). Le fait justificatif de l’art. 14 CP doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 précité). 4.3Il y a tout d’abord lieu de relever que les propos reprochés à J.________ ont été tenus dans le cadre d’une procédure civile particulièrement conflictuelle portant sur les modalités de garde de l’enfant du couple et dans le cadre d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles visant à ce qu’il soit notamment fait interdiction à la plaignante d’approcher et de contacter son ex- compagnon. C’est dans ce contexte qu’il convient d’analyser les propos de J.________ ressortant de l’écriture adressée le 28 juin 2021 à la Justice de paix du district de Lausanne et de la requête adressée le 7 février 2022 au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Or, comme on l’a vu, la jurisprudence admet que le devoir procédural d’alléguer les faits constitue un devoir de s’exprimer selon l’art. 14 CP. En l’espèce, J.________ a affirmé que les allégués litigieux étaient strictement conformes à la vérité et il peut effectivement être considéré qu’il s’est exprimé de bonne foi, eu égard aux éléments développés ci-dessous et dès lors qu’il ressort notamment du dossier que la plaignante, qui a causé des débordements de toutes sortes et présente une fragilité psychique évidente (cf. P. 61), est incontrôlable au sein de sa famille, qu’elle peine à se maîtriser et qu’elle ne parvient pas à respecter
18 - les injonctions des autorités (cf. p. ex. P. 53/8, P. 53/10, P. 76/3 et P. 79), étant précisé que les allégations du prévenu se situent exactement dans ce registre. S’agissant en particulier du fait que son ex-compagne aurait escroqué ses parents, J.________ a notamment déclaré que la plaignante elle-même lui avait raconté qu’elle avait soutiré de l’argent à ses parents en faisant valoir des formations qu’elle n’effectuait pas, et il ressort clairement du dossier que la recourante a obtenu beaucoup d’argent de son père dans un contexte de fortes tensions ; celle-ci a du reste reconnu que son père l’entretenait entièrement et que leur relation était très conflictuelle. Point n’était donc besoin d’entendre le père de la recourante pour retenir que le prévenu a tenu les propos litigieux de bonne foi. S’agissant du fait qu’elle aurait conduit sans permis, il est effectivement établi que la plaignante a déjà été condamnée pour des infractions à la loi sur la circulation routière. Quant aux menaces et insultes qu’elle aurait proférées à son encontre, ainsi qu’aux coups reprochés à la recourante, celle-ci n’a pas contesté avoir fait l’objet d’une condamnation pour des actes de violence et des injures dénoncées par J.________. Il ressort par ailleurs du JEP du 6 avril 2021 (cf. P. 8) que le prévenu semble bel et bien avoir été victime de manœuvres anonymes de dénigrement de la part d’une femme auprès du gérant de la boutique « [...] SA » et de la Commission d’apprentissage, en vue de compromettre ses démarches visant à l’acquisition dudit commerce et à l’engagement d’un apprenti, et force est de constater qu’il pouvait être fondé à mettre en cause la recourante, compte tenu de ses agissements à cette époque et du contexte de leur séparation. S’agissant des faits qui se seraient produits le soir du 2 juin 2021, force est de constater que le prévenu les a présentés comme de simples suppositions (« impossible de prouver quoi que ce soit, simple coïncidence ? peut-être »). Il en va de même des menaces qui auraient été proférées par un inconnu à son encontre et de la prise d’images qui aurait été effectuée par la plaignante, que le prévenu a présenté comme de simples soupçons, étant relevé que ces allégations ont été articulées dans le cadre d’une procédure civile en protection de la personnalité qu’il a lui-même engagée, et que la recourante a été uniquement libérée du chef de prévention d’instigation à menaces au bénéfice du doute, et non clairement innocentée, comme elle le soutient.
19 - Force est ainsi de constater que les propos reprochés au prévenu ont été adressés de bonne foi aux autorités compétentes dans le cadre d’une procédure civile en lien avec une séparation très conflictuelle, qu’ils portent sur des faits pertinents au regard des questions à juger et qu’ils sont mesurés eu égard au contexte général. Ils ne sauraient ainsi être constitutifs d’une infraction contre l’honneur, le fait justificatif de l’art. 14 CP étant manifestement réalisé. Ce grief doit donc être rejeté.
5.1S’agissant enfin du geste menaçant reproché à J.________ (cas 7), la recourante soutient qu’il incombait au Ministère public, en présence de deux versions contradictoires, de renvoyer le prévenu en jugement pour menaces, sous peine de violer le principe « in dubio pro duriore ». Elle relève en outre que le classement se fonderait notamment sur le fait que le prévenu aurait déclaré avoir vendu sa voiture deux mois avant les faits, et reproche à la procureure de ne pas avoir procédé à des vérifications sur ce point avant de considérer qu’il n’existait pas d’éléments de preuve suffisants pour départager les versions des parties. 5.2Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Afin de tenir compte du besoin particulier de protection du conjoint et du partenaire, l’art. 180 al. 2 CP prévoit que la poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint ou le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le mariage, le partenariat enregistré ou le ménage commun, ou dans l’année qui a suivi le divorce (let. a), la dissolution judiciaire (let. b) ou la séparation (let. c). La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122
20 - IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; TF 6B_754/2023 précité ; TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 3.1). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 précité ; TF 6B_754/2023 précité ; TF 6B_746/2022 précité). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_754/2023 précité et les arrêts cités). 5.3En l’espèce, c’est à tort que la recourante soutient que le Ministère public n’aurait pas procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation. Il ressort en effet de la pièce 72/2 produite le 16 août 2023 par le conseil du prévenu que le véhicule en cause a été vendu à la fin du mois de novembre 2021. Or, la recourante a toujours déclaré que cet épisode était survenu le 30 décembre 2021. Quoi qu’il en soit, il incombait à la plaignante de fournir au moins quelques indices concrets susceptibles de rendre vraisemblables les faits dénoncés sur ce point et on ne dispose d’aucun élément permettant d’accorder plus de crédit à sa version qu’à celle du prévenu, étant au demeurant relevé qu’elle a déclaré, lors de son audition du 12 mai 2022 (cf. PV aud. 4), qu’elle était seule au volant de sa voiture au moment des faits et qu’il n’y avait pas de témoin. Compte tenu de ce qui précède, un acquittement paraît bien plus probable qu’une condamnation, de sorte que le
21 - classement prononcé par le Ministère public sur ce point doit être confirmé.
6.1En dernier lieu, la recourante reproche au Ministère public d’avoir prononcé un classement implicite s’agissant de faits qu’elle avait révélés lors de son audition du 12 mai 2022. Elle relève qu’elle aurait, à cette occasion, pour se défendre contre les accusations du prévenu ayant entraîné son renvoi en jugement pour des lésions causées à celui-ci lors d’une bagarre, notamment exposé qu’il se trouvait sur elle et était en train de l’étrangler, sans que le Ministère public instruise ce point. Elle fait de surcroît grief à la procureure d’avoir « fermé les yeux » sur une blessure au visage qu’elle aurait subie lors d’une altercation avec le prévenu, également décrite lors de la même audition. La recourante fait ainsi valoir que des violences auraient été commises de part et d’autre et que le Ministère public aurait omis d’instruire les faits défavorables au prévenu. 6.2 6.2.1Aux termes de l’art. 309 al. 1 CPP, le Ministère public ouvre une instruction formelle lorsqu’il ressort notamment du rapport de police des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (let. a), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (let. b) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP (let. c). Conformément à l'art. 311 al. 2 CPP, le Ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions, l'art. 309 al. 3 CPP étant alors applicable. La partie plaignante est fondée à formuler une requête tendant à une telle extension de l'instruction (cf. art. 109 al. 1 CPP). Si cette requête peut être assimilée à une plainte (art. 303 CPP et 304 CPP), il appartient alors au Ministère public de rendre une décision formelle en procédant, mutatis mutandis, conformément aux art. 309 CPP et 310 CPP (Grodecki/Cornu, in : Jeanneret et al., Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2 e éd. 2019, n. 17 ad art. 311 CPP ;
22 - Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd. 2019, n. 15 ad art. 311 CPP). 6.2.2La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 précité consid. 2.5 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (CREP 3 mai 2024/340 précité consid. 2.2.2 ; CREP 27 mars 2024/15 précité consid. 2.3 ; CREP 29 décembre 2023/944 consid. 4.2.1.2 et les références citées). Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, et non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 3 mai 2024/340 précité ; CREP 27 mars 2024/15 précité ; CREP 29 décembre 2023/944 précité et les références citées). 6.3S’il peut être donné acte à la recourante qu’une ordonnance pénale, une ordonnance de classement ou un acte d’accusation peuvent comporter un classement implicite, encore faut-il qu’on puisse raisonnablement reprocher à l’autorité d’instruction d’avoir omis de se prononcer formellement sur des faits objets de l’instruction ou d’une plainte pénale. Or, en l’espèce, les faits en question ont uniquement été allégués à titre défensif et très sommairement par la recourante lors de son audition du 12 mai 2022, laquelle portait sur des faits de violence dont le prévenu aurait été victime (cf. PV aud. 4). A cette occasion, celle-ci, assistée d’un avocat, a déclaré qu’elle s’était rendue au domicile du prévenu et qu’il y avait eu une violente bagarre, précisant qu’il était au- dessus d’elle et la saisissait à la gorge. Elle n'a cependant pas développé ces faits, ne serait-ce qu’en décrivant la suite et la fin de cette bagarre,
23 - notamment en précisant s’il s’agissait d’un véritable étranglement. En outre, la recourante n’expose pas avoir déposé plainte pour ces faits ou avoir requis une extension de l'instruction à ceux-ci, et elle n’argumente pas véritablement pour démontrer l’existence d’un tel agissement de la part du prévenu. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que la cause portait sur ces faits invoqués incidemment par la recourante, et, partant, reprocher au Ministère public d’avoir rendu un classement implicite. Ce grief doit donc être rejeté. 7.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour le même motif, aucune indemnité ne lui sera allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 1 er novembre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2’310 fr. (deux mille trois cent dix francs), sont mis à la charge d’E.________.
24 - IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour E.), -Me Antoine Golano, avocat (pour J.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :