351 TRIBUNAL CANTONAL 880 PE21.007489-RETG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 octobre 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier :M.Jaunin
Art. 190 CP ; 310 al. 1, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 mars 2023 par T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 20 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.007489-RETG, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 23 avril 2021, T.________ a déposé plainte pénale contre C.________ pour lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, viol et « toute autre infraction que l’enquête permettra d’établir ».
2 - T.________ a exposé qu’elle avait entretenu, entre septembre 2019 et août 2020, une « relation amoureuse tumultueuse » avec C.. Vers la mi-août 2020, elle avait décidé de mettre un terme à cette relation. A la fin du mois d’août 2020, elle avait été contactée par l’intéressé, qui lui avait indiqué qu’il était paralysé et qu’il avait besoin d’aide. Elle s’était rendue à son domicile. Là, il l’avait immobilisée, l’avait forcée à l’embrasser, puis l’avait étranglée avant de la contraindre à une relation sexuelle. Par ailleurs, T. reprochait notamment à C.________ de l’avoir harcelée après leur rupture, au moyen de messages incessants, dont certains comportaient des menaces, la contactant même par l’intermédiaire d’autres comptes sur les réseaux sociaux ou avec de nouveaux numéros de téléphone après qu’elle l’avait bloqué (P. 5). Le 25 mai 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre C., notamment à raison des faits précités (cf. PV des opérations, p. 2). T. a été entendue le 16 août 2021 par la police. Elle a déclaré qu’après être arrivée au domicile de C., elle lui avait apporté un verre d’eau. Ce dernier était allongé sur son lit. Il portait un pantalon. Ils avaient parlé et le prévenu avait commencé à pleurer et à se morfondre, regrettant de ne pas être parvenu à la garder dans sa vie. Elle s’était allongée à ses côtés pour le consoler. Il avait essayé de l’embrasser, mais elle avait détourné la tête en lui disant qu’elle n’était pas d’accord. Il avait insisté, puis l’avait prise « une fois sur lui, une fois contre lui » puis lui avait enlevé son pantalon, tout en lui disant : « Jure que tu n’as pas envie ». Elle avait juré, mais il l’avait traitée de « menteuse ». Elle s’était débattue, mais craignant de lui faire mal à la jambe, elle s’était « un peu calmée ». Après cela, C. l’avait amenée sur lui (« à cheval ») en mettant sa main sur son cou. Il lui avait serré la gorge de plus en plus fort, en lui disant : « Si tu n’acceptes pas, je t’étouffe ». Elle avait eu peur. Il avait commencé à serrer si fort qu’elle avait eu de la peine à respirer. Elle avait alors cessé de se débattre et,
3 - tandis qu’elle se trouvait assise sur lui, il l’avait pénétrée. Elle lui avait dit : « Arrête, je n’ai pas envie ». Durant l’acte, elle avait pleuré. Après, C.________ lui avait demandé : « Est-ce que je t’ai violée, là ? ». Finalement, il l’avait ramenée chez elle en voiture. T.________ a encore ajouté que, constatant que sa mère était rentrée dans l’appartement, le prévenu lui avait dit : « Chut, elle va t’entendre ». Sidérée, elle lui avait alors répondu : « Tu es en train de me forcer à faire quelque chose et tu me demandes d’arrêter de crier ? ». (PV d’audition n° 1). C.________ a été entendu le 30 août 2021 par la police. Il a exposé que, le jour des faits, il était blessé à une jambe à la suite d’un accident de football. Lors du contact téléphonique avec T., il lui avait dit qu’il avait les « jambes lourdes ». Elle s’en était inquiétée et avait proposé de venir le voir. Chez lui, elle s’était assise sur le lit, tandis que lui-même y était allongé. Ils avaient parlé pendant une vingtaine de minutes, puis il l’avait embrassée et l’avait touchée. Elle l’avait également touché, notamment au niveau de son pénis. Elle lui avait dit : « Non, il ne faut pas qu’on fasse ça, car on n’est pas ensemble ». Après s’être déshabillés partiellement, ils avaient été interrompus par un téléphone de la mère de la plaignante, après quoi ils s’étaient nouveau embrassés. La plaignante s’était placée « à cheval » sur lui et ils avaient entretenus une relation sexuelle. Pendant celle-ci, il avait entendu sa mère, qui rentrait à la maison. Après l’acte, il avait raccompagné la plaignante chez elle, en voiture. Durant le trajet, elle était « au bord des larmes ». Elle lui avait dit qu’elle regrettait cette relation car ils n’étaient pas en couple (PV d’audition n° 2). T. a été entendue par la procureure le 1 er mars 2022. Elle a confirmé ses déclarations à la police du 16 août 2021. Elle a précisé qu’elle avait dit « arrête, arrête » en même temps qu’elle se débattait. Elle a en outre expliqué qu’elle n’avait pas crié pour attirer l’attention de la mère du prévenu, qui était rentrée dans l’appartement, car elle avait honte de ce que pourrait penser cette dernière. Elle ne voulait pas non plus qu’elle voie son fils « en train de violer une fille ». Elle a également
4 - indiqué qu’elle avait aidé le prévenu à enlever son pantalon, car il lui avait dit qu’il souffrait d’inconfort en raison de sa blessure à la jambe et qu’il n’arrivait pas à retirer ce vêtement. C’est ensuite qu’il avait essayé de l’embrasser. Elle a par ailleurs confirmé qu’elle avait reçu un appel téléphonique de sa mère. Elle avait dit au prévenu : « si je reste, t’arrête de faire n’importe quoi ». A cet instant, elle se trouvait debout à côté du lit, avec son pantalon à moitié baissé, mais une fois l’appel terminé, le prévenu l’avait saisie par la taille pour la ramener vers lui. Durant l’acte, lorsqu’elle essayait de retirer la main du prévenu de son cou, il lui saisissait alors les jambes et inversement. Elle n’avait plus de force et, à chaque fois qu’elle se débattait, il recommençait. En définitive, elle ne savait plus si elle devait « rester [se] faire étouffer, violer, [se] débattre ou partir en courant ». Enfin, dans la voiture, le prévenu lui avait demandé : « Est-ce que je t’ai violée ? ». Elle ne lui avait pas répondu, mais l’avait regardé en pleurant (PV d’audition n° 3). C.________ a été entendu le même jour par la procureure. Il a confirmé ses déclarations à la police du 30 août 2021. Il a contesté avoir lui-même enlevé le jeans de la plaignante. Il a également déclaré que, lorsque la mère de cette dernière avait téléphoné, T.________ se trouvait alors debout à côté du lit, avec son pantalon à moitié baissé. Après avoir raccroché, elle avait dit « Je dois rentrer ». Ils s’étaient regardés puis elle était venue vers lui. Il l’avait prise par la main pour la rapprocher. Par ailleurs, il ne se souvenait pas l’avoir saisie au cou, précisant toutefois qu’il lui était souvent arrivé de le faire lors de leurs relations. Il a contesté lui avoir dit qu’il l’étoufferait si elle ne se laissait pas faire, ainsi que lui avoir demandé, lors du trajet en voiture, s’il l’avait violée (PV d’audition n° 4). Un rapport a été déposé le 12 avril 2022 par [...], psychologue- psychothérapeute. Elle a indiqué qu’elle suivait T.________ depuis novembre 2019. Les diagnostics suivants avaient été posé : épisode dépressif léger, sans syndrome somatique, posé en novembre 2019 ; autres troubles de l’humeur, épisode affectif mixte, posé en juin 2020 ; état de stress post-traumatique, posé en mai 2021. T.________ lui avait
5 - notamment exposé avoir subi un « rapport sexuel non consenti accompagné d’un acte de strangulation l’ayant terrorisée car l’empêchant sérieusement et gravement de respirer » (P. 34). B.a) Par ordonnance du 20 février 2023, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour viol, menaces et utilisation abusive d’une installation de télécommunication (I), a ordonné le maintien au dossier la clé USB enregistrée sous fiche de pièce à conviction n° 33061 (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à C.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III) et a laissé la moitié des frais de procédure, par 4'856 fr. 60, à la charge de l’Etat, le solde étant traité dans le cadre de l’ordonnance pénale distincte rendue en parallèle. La procureure a constaté que les versions des parties sur la relation sexuelle divergeaient. Elle a néanmoins retenu que celles-ci s’accordaient sur le fait que, lors du rapport, la plaignante était « à cheval » sur le prévenu. Il était également admis par chacun que, tout au début, cette dernière avait dit : « non, arrête ». La procureure a toutefois relevé que la plaignante, une fois libérée de sa relation de couple, avait relancé le prévenu, par différents canaux, pour éviter qu’il l’oublie, selon ses propres termes. Elle avait également omis, lors de sa première audition, d’évoquer le fait qu’alors qu’elle était supposément en train d’être violée, elle avait reçu un appel téléphonique de sa mère, auquel elle avait répondu, sans profiter de l’occasion pour se rhabiller et partir. Par ailleurs, il était douteux que le prévenu ait pu tout d’abord se mettre sur la plaignante, selon la version de celle-ci, alors qu’en raison de sa blessure, il ne pouvait pas plier la jambe, ce qui était attesté par une ordonnance de physiothérapie. La procureure a encore estimé qu’il était difficilement compréhensible que la plaignante, qui disait s’être d’abord débattue, ait décidé de « se calmer » parce qu’elle voulait éviter que le prévenu souffre en raison de sa blessure à la jambe. On ne comprenait pas non plus pourquoi, alors que ce dernier était couché sous elle, diminué par ses douleurs, la plaignante ne se soit pas écartée, même à supposer qu’il l’ait tenue par le cou. Ainsi, la procureure a considéré que la version du
6 - prévenu paraissait plus crédible. Il était vraisemblable que la jeune femme, certainement tiraillée entre plusieurs sentiments, avait entretenu une relation sexuelle avec son ex-ami sans que ce dernier ait pu s’apercevoir qu’elle ne la désirait pas. En tout état de cause, il n’était pas établi que C.________ ait exercé, pendant l’acte, une contrainte telle que la plaignante n’ait pas été en mesure de s’y opposer si elle l’avait voulu. b) En parallèle à l’ordonnance de classement, le Ministère public a, par ordonnance pénale du 24 février 2023, condamné C.________ à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 600 fr. pour voies de fait, lésions corporelles simples et injure, en relation avec des faits survenus le 18 avril 2021. C.Par acte du 7 mars 2023, T.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède à la mise en accusation de C.________ pour viol, subsidiairement pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Le même jour, T.________ a également déclaré recourir contre l’ordonnance pénale du 24 février 2023. Par courrier du 16 août 2023, dans le délai imparti, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations et se référer à son ordonnance du 20 février 2023. Le 25 août 2023, dans le délai imparti, C., par son défenseur d’office, s’est déterminé sur le recours de T. et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son rejet. E n d r o i t :
7 - 1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées ; Keller, in Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP). 1.2Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera mentionné ci-dessous (cf. infra consid. 3).
8 -
9 - conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid.
10 - 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_137/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.4 ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et les arrêts cités). 2.2L'art. 190 CP, tout comme l'art. 189 CP réprimant la contrainte sexuelle, tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel. Il s'agit d'un délit de violence, qui doit être considéré principalement comme un acte d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2 ; TF 6S.126/2007 du 7 juin 2007 consid. 6.2). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (TF
11 - 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1 et les références citées). La jurisprudence a étendu la notion de contrainte, et ainsi l'application des art. 189 et 190 CP, à ce qu'elle a décrit comme de la « violence structurelle », soit un cas d'application des pressions d'ordre psychique. Selon le Tribunal fédéral, une telle situation existe en présence d'une « dépendance émotionnelle et sociale » telle que la victime est incapable de s'opposer à des atteintes de nature sexuelle. En d'autres termes, la victime, sans franchement donner son consentement, ne montre en tous les cas pas clairement d'opposition, parce qu'elle est si dépendante de l'auteur que cela lui est impossible (Perrier Depeursinge/Boyer, Infractions contre l'intégrité sexuelle, Jurisprudence récente, difficultés pratiques et modifications législatives en cours, éd. Stämpfli, 2022, p. 12, et les références citées). Pour admettre qu'il y a contrainte, il ne suffit pas que l'auteur se borne à exploiter une situation préexistante qui apparaîtrait comme normale. L'auteur doit faire quelque chose en plus, soit qu'il renforce la situation de dépendance (en isolant la victime, en faisant preuve d'une sévérité extrême, en installant un climat de peur qui dissuade toute forme de résistance) soit qu'il la pervertisse (il met la victime dans un conflit de loyauté, pose l'acte sexuel comme une condition au bien-être familial, comme un acte « normal » dans la situation ou comme un geste d'affection indispensable, par exemple), le tout pour parvenir à satisfaire un désir sexuel (Perrier Depeursinge/Boyer, op. cit., p. 13, et références citées). L'infraction de viol est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur le moyen de contrainte, l'acte sexuel et la causalité. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (cf. TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.4 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 190 CP).
12 - 2.3En l’espèce, les versions des parties sont divergentes. En effet, la plaignante affirme qu’elle aurait subi l’acte sexuel contre sa volonté, alors qu’elle avait clairement exprimé son refus par le geste et la parole ; le prévenu l’aurait en outre maintenue en lui serrant la gorge avec sa main. De son côté, ce dernier, même s’il reconnait que son ex-amie lui a demandé tout au début d’arrêter (cf. PV d’audition n° 4, ll. 56 à 61), conteste toute intention criminelle. En substance, il soutient que l’acte sexuel était consenti. Les faits ont eu lieu à huis clos. Certes, il faut admettre que la version de la plaignante présente certaines faiblesses. Il est en effet peu compréhensible qu’elle n’ait pas cherché à quitter la chambre lorsqu’elle a reçu l’appel de sa mère, alors même que son ex-ami avait déjà entrepris de l’embrasser et qu’elle avait, selon ses déclarations, le pantalon à moitié baissé. Il faut toutefois relever que les faits les plus graves, soit ceux potentiellement constitutifs de viol, ont eu lieu après cet appel. On notera également que l’attitude de la victime après l’agression qu’elle aurait subie questionne, puisqu’elle a très vite relancé le prévenu par divers canaux, pour qu’il ne l’ « oublie pas » et pour « essayer de retrouver le C.________ d’avant, à tout prix » (cf. PV d’audition n° 3, ll. 180 à 193 et 225 à 235). Cela étant, la version du prévenu, qui a admis que la plaignante lui avait, au début, exprimé un refus, n'est pas exempte de toutes contradictions non plus et soulève également des questions. En effet, alors que, semble-t-il, il ne pouvait pas se lever pour aller ouvrir la porte à la victime (cf. PV d’audition n° 3, ll. 90 à 94) et qu’il ne pouvait pas s’être « retrouvé sur elle », comme celle-ci le prétendait, car il devait, selon lui, garder la jambe gauche allongée en raison d’une déchirure de l’ischio- jambier (cf. PV d’audition n° 4, ll. 95 à 101), il est néanmoins parvenu, juste après l’acte, à quitter l’appartement et à prendre le volant de sa voiture pour raccompagner son ex-amie chez elle. Or, cela peut donner à penser qu’il aurait pu attirer la victime à son domicile, en suscitant sa pitié et en jouant sur les sentiments qu’elle lui portait, ce pour entretenir une relation sexuelle. Par ailleurs, l’argument de la procureure selon lequel le prévenu ne pouvait exercer aucune contrainte physique, notamment par un étranglement, parce que la plaignante était, lors de l’acte, placée au- dessus de lui, prête à discussion, notamment compte tenu de la différence
13 - de gabarit entre les parties, des propos que le prévenu pourrait avoir tenus à cet instant (« Si tu n’acceptes pas, je t’étouffe ») et du sentiment de peur intense décrit par la plaignante. Enfin, si le rapport de la psychologue n’apporte que peu d’éléments concrets, il éclaire cependant sur la dynamique de la relation et l’emprise psychologique du prévenu sur son ex-amie. Au vu de ces éléments, il n’est pas possible, en l’état, d’estimer qu’une des dépositions serait plus crédible que l’autre, de sorte que le principe in dubio pro duriore impose que le prévenu soit mis en accusation pour viol. En effet, il s’agit là typiquement d’une infraction commise « entre quatre yeux » et on ne se trouve pas dans un cas où il pourrait exceptionnellement être renoncé à un renvoi devant le tribunal. 3.La recourante, qui conclut à l’annulation de l’ordonnance, se limite à contester le classement en tant qu’il concerne l’infraction de viol (cas n° 1 de l’ordonnance de classement). Elle ne développe aucune argumentation en relation avec les infractions de menaces et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (cas n° 2 de l’ordonnance de classement). Il s’ensuit, que le recours ne satisfait pas, sur ce point, aux exigences de motivation posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il est irrecevable en tant qu’il concerne le classement prononcé pour les infractions de menaces et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication. 4.En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable, l’ordonnance entreprise annulée en tant qu’elle vaut classement pour l’infraction de viol et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Me Philippe Baudraz, défenseur d’office de C., a produit une liste d’opérations commune aux deux recours interjetés par T., de sorte que l’indemnité qui lui est due doit être répartie entre les deux arrêts distincts rendus par la Chambre de céans (n os 879 et 880). Concernant la rédaction par l’avocate-stagiaire des déterminations liées
14 - au présent recours, la liste fait état d’une activité de 6.20 heures, soit 6h12, laquelle est élevée mais peut encore être admise. A cela s’ajoutent 5.33 concernant les deux procédures de recours (4.23 heures par l’avocat et 1.10 heure par l’avocate-stagiaire), pour des courriels (environ 2 heures) et des téléphones (0.83 heures) au client, des courriers au Tribunal cantonal, au Ministère public et à l’avocate de la recourante (environ 1.50 heures) et les opérations subséquentes (1 heure). Le temps consacré à l’ensemble de ces autres opérations est manifestement excessif, étant rappelé que les envois de mémos et de photocopies au client ou aux autres parties constituent du travail de secrétariat, qui n’a pas être indemnisé au titre de la défense d’office. Compte tenu de la nature et de la complexité de la cause, on retiendra donc 20 minutes pour les courriels aux clients, 30 minutes pour les téléphones, 20 minutes pour les courriers au Tribunal cantonal, au Ministère public et à l’avocate de la recourante, et 1 heure pour les opérations après décision, soit 2h10 au total, de sorte que la durée, qui sera indemnisée dans le présent arrêt pour ces opérations supplémentaires, sera fixée à 1h05 (½ de 2h10), le solde étant indemnisé dans le cadre de l’arrêt n° 879. En définitive, l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ pour cette procédure de recours sera fixée à 877 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 1h05 à 180 fr./h, soit 195 fr., et d’avocate- stagiaire de 6h12 à 110 fr./h, soit 682 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 17 fr. 55, plus la TVA au taux de 7,7% sur le tout, par 68 fr. 90, ce qui revient à 964 fr. en chiffres arrondis. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
15 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 964 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Obtenant gain de cause, la recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, celle-ci sera fixée à 1’500 fr., correspondant à 5 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 30 fr., plus la TVA, par 117 fr. 80, soit à 1’648 fr. au total en chiffres arrondis, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 20 février 2023 est annulée en tant qu’elle vaut classement pour l’infraction de viol. Elle est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1’648 fr. (mille six cent quarante-huit francs) est allouée à T.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’indemnité allouée à Me Philippe Baudraz, défenseur d’office de C.________, est fixée à 964 fr. (neuf cent soixante-quatre francs). VI. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de
16 - C., par 964 fr. (neuf cent soixante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour T.), -Me Philippe Baudraz, avocat (pour C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).