351 TRIBUNAL CANTONAL 1032 PE21.007426-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 novembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :M.Jaunin
Art. 221 al. 1 let. b et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 novembre 2021 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 25 octobre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.007426-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 24 avril 2021, sur l’autoroute A1, à la hauteur de Gland, S.________, né le 6 septembre 1999, a été interpellé au volant d’un véhicule de marque Mercedes, immatriculé [...], à bord duquel ont été découverts quelque 10 kilos de marijuana et 10 kilos de haschisch.
2 - Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction contre S.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). b) Le casier judiciaire de S.________ ne comporte aucune inscription. c) Par ordonnance du 28 avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de S.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 juillet 2021, en raison des risques de collusion et de réitération. d) Par ordonnance du 26 juillet 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de S.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 octobre 2021, au motif que les soupçons pesant à son encontre s’étaient renforcés et que les risques de collusion et de réitération demeuraient concrets. B.a) Le 16 octobre 2021, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, invoquant les risques de collusion et de réitération. La procureure a exposé que l’enquête avait révélé que S.________ avait manifestement effectué à tout le moins six trajets entre le canton de Vaud et la ville de Lyon afin d’y chercher des stupéfiants. Elle a souligné que l’intéressé avait donné des explications farfelues lors de son audition du 13 octobre 2021, en contradiction avec les messages qui lui avaient été soumis, et qu’il avait refusé de s’expliquer sur les transports effectués entre Lausanne et Lyon, si bien qu’il existait un risque manifeste que, s’il était remis en liberté, il prenne contact avec les personnes impliquées et tente de compromettre la recherche de la vérité. Enfin, la procureure a estimé que le risque de réitération était important dès lors
3 -
que le prévenu avait indiqué qu’ayant besoin d’argent, il avait agi de la
sorte pour payer ses factures.
public a conclu au rejet de la demande de mise en liberté, se référant
intégralement à sa demande de prolongation de la détention provisoire du
18 octobre 2021.
e) Le 20 octobre 2021, S.________ a déposé des
déterminations, reprenant pour l’essentiel les arguments déjà développés
à l’appui de sa demande de mise en liberté. Sous l’angle de la
proportionnalité, il a précisé que plusieurs mesures de substitution
pourraient être envisagées en lieu et place de la détention provisoire,
citant une mise sur écoute de son téléphone, une assignation à résidence,
le port d’un bracelet électronique, ainsi qu’une interdiction de prendre
contact avec les participants à la procédure et de faire état de celle-ci,
sauf avec son avocat ou les autorités. Il a conclu principalement au rejet
de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa libération
immédiate et subsidiairement à ce que la durée de ladite prolongation soit
limitée à un mois.
4 - f) Entendu le 25 octobre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte, S.________ a en substance indiqué qu’il craignait d’être victime d’un règlement de compte, raison pour laquelle il n’avait pas pleinement collaboré à l’enquête, et qu’il avait subi des menaces, de sorte qu’il n’avait pas eu d’autres choix que d’accepter de transporter des stupéfiants. Il a ajouté qu’à sa sortie de prison, il entendait reprendre une activité dans le domaine de l’électricité et retourner vivre chez ses parents. Enfin, il a confirmé les conclusions prises dans ses déterminations du 20 octobre
g) Par ordonnance du 25 octobre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant les risques de collusion et de réitération, a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de S.________ (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 janvier 2022 (II et III) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (IV). C.Par acte du 4 novembre 2021, S.________, agissant par son avocat de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate et, subsidiairement, à ce que des mesures de substitution, à forme d’une interdiction de prendre contact avec ses coprévenus, les témoins et les personnes appelées à donner des renseignements cités dans la procédure ou avec toute autre personne désignée par le Ministère public, du contrôle de ses communications, d’une mise sur écoute de son téléphone et d’une assignation à résidence avec surveillance électronique. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la prolongation de la détention provisoire n’excède pas un mois. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 24 août 2021/764 consid. 1 ; CREP 24 janvier 2019/59 consid. 1 et les références citées).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
3.1Le recourant ne conteste pas formellement l’existence de soupçons suffisants de commission d’une infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, soit d’avoir transporté plusieurs dizaines de kilos de marijuana et de haschisch. Cependant, aux chiffres 11 et 12 de son acte de recours, il semble soutenir que le Tribunal des mesures de contrainte a violé l’art. 221 CPP en retenant l’existence de tels soupçons. 3.2Pour constituer des soupçons suffisants, les indices de la commission d’une infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il n'appartient cependant pas au juge de la détention – contrairement au juge du fond – de procéder à une pesée minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge. Lorsque l'existence de charges est contestée, ce juge doit uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de culpabilité justifiant une telle mesure L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_342/2021 du 13 juillet 2021 consid. 2.1.2). 3.3En l’espèce, c’est à tort que le recourant semble contester l’existence de soupçons suffisants de commission d’une infraction. En effet, lors de son interpellation du 24 avril 2021, il transportait dans son véhicule 10,3 kg de haschisch et 10,7 kg de marijuana (P. 5). En outre, si lors de ses premières auditions, il a déclaré que c’était la première fois
4.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il fait grief au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir considéré qu’il fallait éviter qu’il interfère avec l’instruction en cours, en particulier en prenant contact avec les personnes impliquées dans le trafic, et notamment C.________. Il reproche à cette autorité d’avoir perdu de vue que celui-ci était également incarcéré dans un établissement pénitentiaire et qu’il était dès lors impossible qu’il prenne contact avec lui sans que sa
8 - conversation soit mise sur écoute ou que sa correspondance soit lue. Le Tribunal des mesures de contrainte aurait ainsi procédé à une constatation des faits manifestement erronée. Au surplus, il fait grief à ce tribunal de ne pas avoir tenu compte des motifs pour lesquels il n’avait pas collaboré, à savoir qu’il avait peur d’être victime d’un règlement de compte. Enfin, il considère que les seules mesures d’investigation restantes sont « totalement internes à la police », ce qui empêcherait toute influence de sa part. 4.2Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui le mettent en cause. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_426/2021 du 27 août 2021 consid. 2.1). 4.3En l’espèce, quand bien même l’instruction se trouve à un stade relativement avancé, le risque de collusion présenté par le prévenu demeure concret. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, l’enquête n’est pas terminée et une audience récapitulative doit encore être effectuée une fois le rapport de police déposé, en vue notamment de confronter l’intéressé aux résultats des investigations. A cet égard, on ne saurait exclure que d’autres mesures d’instruction complémentaires soient
9 - nécessaires postérieurement à cette audition, ce d’autant plus que le recourant n’a que partiellement admis les faits. Il conteste en particulier avoir effectué plusieurs transports de stupéfiants pour le compte d’C.________ et ni l’un ni l’autre n’ont fourni des déclarations constantes et cohérentes. De plus, le recourant n’a pas voulu donner des renseignements sur les autres personnes impliquées dans ce trafic. Le fait qu’il justifie cette absence de collaboration par la crainte de représailles, laquelle ne repose d’ailleurs que sur ses dires, est sans pertinence. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il y avait lieu d’empêcher que l’intéressé, s’il était libéré, puisse interférer dans l’instruction, notamment en prenant contact avec les personnes précitées, non identifiées à ce jour, ainsi qu’avec son comparse C.________. Le fait que ce dernier soit actuellement incarcéré n’est pas déterminant, puisque, comme relevé ci-dessus, il n’est pas le seul impliqué dans ce trafic de stupéfiants. Partant, le risque de collusion est patent.
5.Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 4.2 ; TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de collusion dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de réitération. 6. 6.1Le recourant invoque la violation du principe de proportionnalité. Il soutient que c’est à tort que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’aucune mesure de substitution, dont celles qu’il avait proposées, n’était apte à pallier les risques retenus. S’agissant du port d’un bracelet électronique, il reproche à cette autorité d’avoir considéré que cette mesure impliquait un rapport de faisabilité et que ce document faisait défaut en l’état. Il estime qu’il incombait à celle-ci de se charger de demander un tel rapport. L’autorité intimée aurait dès lors violé les art. 36 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 237 al. 5 CPP.
10 - 6.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. Le port du bracelet électronique est à la fois un moyen de contrôle des mesures de substitution, mais également une alternative à la détention provisoire (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1). Actuellement, un contrôle en temps réel au moyen d’un tel dispositif n’est pas disponible. Or, un contrôle rétroactif n’a qu’un effet préventif faible. C’est la raison
11 - pour laquelle son adéquation doit être évaluée en fonction de toutes les circonstances d’espèce, en particulier l’intensité du risque en cause, la gravité des infractions examinées et la nécessité de garantir la présence des parties à la procédure (ATF 145 IV 503 précité ; TF 1B_61/2020 du 24 février 2020 consid. 3.1 et les références citées). 6.3En l’espèce, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que les mesures proposées par le défense (mise sur écoute de son téléphone portable, assignation à résidence, port d’un bracelet électronique, interdiction de prendre contact avec les participants à la procédure et interdiction de faire état de la procédure sauf à son avocat ou les autorités) n’étaient pas susceptibles de pallier les risques retenus, et qu’en particulier les deux dernières n’étaient « de loin pas suffisantes pour pallier le risque de collusion, au vu de son intensité (...) puisque totalement dépendant du bon vouloir de l’intéressé ». S’agissant du seul risque de collusion retenu par la Cour de céans, il suffit de constater que certaines des mesures proposées, soit les interdictions de contact et de faire état de la procédure, reposent uniquement sur la volonté du recourant de s’y soumettre, ce qui n’offre aucune garantie qu’il s’y conformerait (cf. TF 1B_574/2020 du 3 décembre 2020 consid. 6.2), d’une part, et que les autres mesures ne sont pas susceptibles d’empêcher le recourant d’interférer dans l’enquête, d’autre part. Ainsi, la mise sur écoute de son téléphone portable pourrait être contournée facilement par l’usage d’autres moyens de communication que le téléphone ou l’acquisition d’un autre portable. Quant à l’assignation à résidence et le port du bracelet électronique, le recourant n’explique pas en quoi ces mesures seraient de nature à l’empêcher de prendre contact avec les personnes impliquées dans le trafic, dont il a d’ailleurs souhaité taire les noms, et qui n’ont pas été encore identifiées. Peu importe dès lors que la pose d’un tel bracelet nécessite que des formalités soient remplies et que l’autorité n’ait pas requis que ces formalités soient mises en œuvre.
7.1Enfin, le recourant se plaint de la violation du principe de la proportionnalité en raison de la détention provisoire subie eu égard à la
Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1, JdT 2020 IV 3 ; TF 1B_549/2021 du 21 octobre 2021 consid. 5.1). 7.3En l’espèce, c’est également à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que la durée de la détention provisoire subie, même cumulée de la durée de la prolongation, n’était pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il fallait s’attendre concrètement en cas de condamnation. En effet, le recourant, qui est détenu depuis le 24 avril 2021, est suspecté d’avoir importé en Suisse plusieurs dizaines de kilos de marijuana et de haschisch, en effectuant à tout le moins six trajets entre le canton de Vaud et la ville de Lyon. Compte tenu des quantités en cause et de l’intensité de l’activité délictueuse suspectée, la peine privative de liberté concrètement encourue est largement supérieure aux neuf mois de détention provisoire que le recourant aura subis en date du 24 janvier 2022. Par ailleurs, il n’y pas lieu de limiter la prolongation à un mois, comme le requiert le recourant. En effet, celui-ci se contente d’affirmer que « seul le rapport de police manque avant le renvoi en jugement », sans démontrer que le
13 - raisonnement du Tribunal des mesures de contrainte, qui repose sur d’autres éléments, serait erroné. Au demeurant, le recourant perd de vue que le risque de collusion ne disparaît pas nécessairement lorsque la police rend son rapport final. Le principe de proportionnalité est donc respecté. 8.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 octobre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de S.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour S.),
14 - -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :