351 TRIBUNAL CANTONAL 441 PE21.007425-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 mai 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 221 al. 1 let. a, b et c, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 mai 2021 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 28 avril 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.007425-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 24 avril 2021 à l’encontre de U.________, né le [...] au Pakistan, pays dont il est ressortissant, pour tentative de meurtre, subsidiairement tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Le Ministère public reproche au prévenu d’avoir, au cours
2 - d’une bagarre survenue le 24 avril 2021, aux alentours de 16h00, sur l’Esplanade de Montbenon, à Lausanne, asséné un coup de couteau à l’abdomen de J., avant de quitter les lieux. J. a notamment souffert d’une plaie d’une longueur de 1 à 2,5 cm entre le nombril et la fin du sternum ; un vaisseau a en outre été touché au ventre, provoquant un saignement actif, lequel a pu être stoppé à l’hôpital (PV des opérations du 25 avril 2021). On signalera également une plaie à bord net au niveau des deux dernières phalanges du cinquième doigt de la main droite, ainsi que des dermabrasions au niveau des articulations de la main gauche Il est également reproché à U.________ de consommer régulièrement de la marijuana, 1,3 gramme net de cannabis ayant en outre été retrouvé en sa possession lors de son interpellation. b) U.________ a été interpellé le 24 avril 2021. L’audition par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a eu lieu le lendemain. c) Le casier judiciaire suisse de U.________ est vierge. Toutefois, celui-ci a déjà fait l’objet de trois condamnations, l’une par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 14 janvier 2021, pour recel d’importance mineure (P. 5), les deux autres par le Tribunal des mineurs, en 2017, respectivement pour vol d’importance mineure et contravention à la LStup (cf. note au PV des opérations retreint du 26.04.2021). U.________ est actuellement au bénéfice d’un permis F et réside au Centre EVAM de Renens. B.a) Par demande motivée du 26 avril 2021, le Ministère public a sollicité du Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de U.________ pour une durée de trois mois. A l’appui de sa demande, la procureure a tout d’abord invoqué un risque de fuite dans la mesure où le prévenu était un ressortissant
3 - pakistanais, au bénéfice d’un permis de séjour temporaire F, qu’il était actuellement domicilié au Centre EVAM à Renens et qu’il ne paraissait ne pas avoir d’attaches en Suisse. Le Ministère public a ensuite exposé que le risque de collusion était également concret dès lors que l’enquête n’en était qu’à ses débuts et que diverses mesures d’enquête devaient encore être mises en œuvre, soit les analyses des données du téléphone portable du prévenu et des images de vidéosurveillance de l’altercation, notamment aux fins d’identifier les connaissances des protagonistes présentes au moment des faits, dans le but de les auditionner. Pour les mêmes motifs, la procureure a indiqué que le téléphone portable de la victime ferait également l’objet d’une extraction. Enfin, elle a expliqué que le couteau utilisé par U.________ n’avait en l’état pas été retrouvé et que dans l’intervalle il fallait éviter que le prévenu prenne contact avec d’éventuels témoins afin de chercher à orienter leurs déclarations ou fasse disparaître l’arme qu’il aurait employée pour frapper sa victime. La procureure a encore invoqué un risque de réitération, exposant que bien que le casier judiciaire suisse du concerné était vierge, celui-ci avait d’ores et déjà fait l’objet de trois condamnations, l’une par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 14 janvier 2021, pour recel d’importance mineure (P. 5), les deux autres par le Tribunal des mineurs, en 2017, respectivement pour vol d’importance mineure et contravention à la LStup (cf. note au PV des opérations du 26 avril 2021). En outre, le comportement de U.________ dans le cadre de la présente procédure paraissait pour le moins inquiétant. En effet, lors de ses auditions, le prévenu n’avait pas paru réaliser la gravité des actes qui lui étaient reprochés, se montrant par ailleurs surpris lors de l’annonce des motifs de détention et déclarant notamment : « Pourquoi ? Vous me dites que c’est très grave et que la victime se trouve dans un état grave, a déjà subi une opération et en subit actuellement une deuxième. Mais je n’ai pas fait exprès. Vous me dites que j’ai donné un coup de couteau dans le ventre, et que des organes vitaux peuvent être touchés. J’ai un rendez- vous de travail lundi, avec un ami, je dois me présenter, je suis inquiet. »
4 - (PV aud. 5, ll. 86ss). En outre, la procureure a indiqué qu’elle allait prochainement mettre en œuvre une expertise psychiatrique sur U., dans le but d’examiner la responsabilité pénale de celui-ci. Ainsi, au vu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés ainsi que des justifications données par le prévenu, le risque que celui-ci ne récidive dans un comportement hétéroagressif similaire ou d’une plus grande gravité était patent. La procureure a enfin précisé qu’au regard des faits qui lui étaient reprochés et de la peine encourue, le placement en détention provisoire de U. – lequel se trouvait dans un cas d’expulsion obligatoire, au sens de l’article 66a al. 1 let. a et b CP – respectait le principe de proportionnalité, étant précisé qu’aucune mesure de substitution n’était à même de pallier les risques précités. b) Au terme de son audition par la procureure, U.________ a renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. Dans ses déterminations du 27 avril 2021, le défenseur d’office du prévenu a tout d’abord exposé qu’il convenait de replacer le coup de couteau asséné par U.________ dans son contexte. Il s’est référé aux procès-verbaux d’audition versés au dossier, lesquels mentionnaient tous que la victime avait adopté une attitude agressive envers le prévenu et que c’était elle qui lui avait asséné le premier coup. U.________ se serait réellement senti en danger lors de l’altercation avec J., raison pour laquelle il avait sorti son couteau. S’agissant ensuite du risque de fuite, la défense a relevé en substance que U. était en Suisse depuis quatre ans, que son permis F venait de lui être restitué, qu’il était dès lors autorisé à travailler et que ses seules attaches étaient maintenant dans notre pays, où sa situation était stable. Concernant le risque de collusion, la défense a indiqué que la détention de U.________ ne serait pas nécessaire pour procéder à une extraction de son téléphone portable et à l’analyse de la vidéosurveillance, qu’il était peu probable que le prénommé prenne
5 - contact avec les amis de J.________ et que ce dernier étant lui en liberté, le risque de collusion serait ainsi très élevé le concernant. Quant au risque de réitération, la défense a mentionné que le concerné n’avait jamais eu de comportement violent auparavant, que son casier judiciaire était vierge et a rappelé que les faits qui lui étaient reprochés étaient à remettre dans le contexte exposé ci-dessus. Elle a estimé que si une expertise psychiatrique pouvait se justifier, il n’y avait pas lieu d’ordonner la détention provisoire de U.________ pour la réaliser. La défense a conclu à la mise en liberté immédiate de U.. A l’appui de ses déterminations, elle a produit diverses pièces, à savoir un rapport médical établi le 24 novembre 2020 par le Dr [...], médecin à Lausanne, la décision rendue le 5 mars 2021 par le Secrétariat d’Etat aux migrations ainsi qu’un courrier du 25 septembre 2019 adressé à [...], du Service des curatelles et tutelles professionnelles, l’informant de sa nomination en tant que curatrice de U.. c) Par ordonnance du 28 avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de U.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 24 juillet 2021 (II), et a dit que les frais de cette décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III). Ce tribunal a en substance estimé qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité, que les risques de fuite, de collusion et de réitération étaient réalisés et qu’au vu des infractions reprochées, la proportionnalité était respectée, aucune mesure de substitution n’étant propre à pallier les risques retenus. C.Par acte du 10 mai 2021, U.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de détention provisoire est rejetée. Subsidiairement il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens qu’ordre lui soit donné
6 - de déposer son permis F comme mesure de substitution à la détention provisoire. Le 11 mai 2021, U.________, par son défenseur d’office, a adressé un courrier à la Chambre de céans et a produit le procès-verbal d’audition [...], entendu par la police le 10 mai 2021 en qualité de témoin. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
La Chambre de céans ne tiendra en revanche pas compte du courrier daté du 11 mai 2021 et de son annexe déposés après l'échéance du délai de recours, étant précisé que d’éventuels éléments complémentaires utiles pourraient le cas échéant être invoqués à l’appui d’une demande de libération ultérieure (CREP 18 février 2020/110). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des
2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à déclarge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Si la présomption d’innocence s’impose au juge du fond, elle ne s’applique pas en tant que telle au stade de la détention (TF 1B_283/2011 du 27 juin 2011 consid. 3.2 in fine)
2.3 Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants. S’il ne nie pas avoir donné un coup de couteau à J., il indique que c’est ce dernier qui se serait montré agressif à son égard et qui lui aurait asséné un premier coup à la tête. Il n’aurait donc fait que se défendre. Il cite également des témoignages allant dans le sens de ses déclarations. Ce moyen est mal fondé. En effet, on rappellera que J. a formellement désigné U.________ comme étant l’auteur de son agression (PV aud. de J.________ du 25 avril 2021 p. 4 R 6). Par ailleurs, comme l’a exposé le Ministère public, trois personnes présentes lors des faits ont confirmé avoir assisté à une altercation entre U.________ et J.________ et avoir entendu des exclamations faisant référence à un coup de couteau, avant de constater que le second cité était blessé au niveau du ventre (PV aud. de [...] du 24 avril 2021, PV aud. [...] du 24 avril 2021 et PV aud. [...] du 24 avril 2021). Il ressort en outre du rapport de la police de Lausanne du 24 avril 2021 que lorsque les agents sont arrivés sur les lieux de l’infraction, ils ont pu recueillir le témoignage de plusieurs personnes ayant vu l’agression. En particulier, [...] a pu décrire l’auteur du coup de couteau et a désigné U.________, ce qui a permis l’interpellation de ce dernier (rapport d’investigation de la police municipale de Lausanne du 24 avril 2021,
3.1Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de fuite. Il fait valoir que bien qu’il soit originaire du Pakistan, pays dans lequel réside sa famille, il vit en Suisse depuis quatre ans et qu’un retour au pays ne serait pas envisageable dans la mesure où il craindrait pour sa vie (climat familial et quartier extrêmement violent). Il fait également plaider que le SEM a admis son recours contre son renvoi et que son permis F vient de lui être restitué. 3.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a).
3.3En l’occurrence, le prévenu est ressortissant pakistanais au bénéfice d’un permis de séjour temporaire F. Il est arrivé dans notre pays en 2016, seul, alors qu’il était encore mineur, et toute sa famille réside au
4.1Le recourant conteste encore l’existence d’un risque de collusion. Il fait valoir que sa détention ne serait pas nécessaire pour effectuer une extraction de son téléphone portable. Il explique également que les images de vidéosurveillance auraient déjà été analysées et qu’elles auraient été montrées aux parties ainsi qu’à un témoin. Il fait plaider qu’il est peu probable qu’il prenne contact avec les amis de J.________ qu’il aurait justement fui en appelant la police. S’agissant du couteau, il dit ne pas voir en quoi sa détention permettrait de le retrouver. 4.2Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves.
Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV
Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). 4.3En l’occurrence, l’enquête n’en est qu’à ses débuts et comporte encore plusieurs zones d’ombre. Plusieurs mesures d’instruction doivent encore être menées afin d’établir le déroulement précis des faits et préciser le motif de l’altercation entre le prévenu et la victime. Il convient notamment d’identifier les connaissances des protagonistes qui étaient présents lors des faits, dans le but de les auditionner. Les données des téléphones portables de U.________ et de sa victime doivent en outre être analysées, de même que les images de vidéosurveillance. On relèvera encore que le couteau utilisé par le prévenu n’a pas encore été retrouvé. Ainsi, contrairement à ce que soutient U.________, seule une mise en détention provisoire est à même d’éviter que celui-ci interfère dans l’instruction, notamment, quoi qu’en dise le recourant, en prenant contact avec les personnes présentes lors des faits afin d’influencer leurs déclarations ou en faisant disparaitre des éléments de preuve, en particulier son couteau, ce qui compromettrait alors irrémédiablement l’instruction. 5. 5.1Le recourant conteste enfin l’existence du risque de réitération. Il fait valoir qu’il n’aurait jamais eu de comportement violent auparavant et que son casier judiciaire ne fait état d’aucune condamnation pour des atteintes à l’intégrité physique. Il répète qu’il n’aurait pas initié la bagarre et dit qu’il n’aurait fait que se défendre. 5.2En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7; TF 1B_3/2019 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9; TF 1B_3/2019 précité). 5.3En l’occurrence, comme l’ont relevé tant le Ministère public que le Tribunal des mesures de contrainte, bien que le casier judiciaire de U.________ ne fasse état d’aucune inscription, il a déjà fait l’objet de trois condamnations, l’une par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 14 janvier 2021, pour recel d’importance mineure (P. 5), les deux autres par le Tribunal des mineurs, en 2017, respectivement pour vol d’importance mineure et contravention à la LStup (cf. note au PV des opérations retreint du 26 avril 2021). En outre, le prévenu ne semble absolument pas prendre la mesure de la gravité de son acte. En particulier, il s’est étonné lors de l’annonce de sa mise en détention provisoire, invoquant le fait qu’il devait se rendre à un rendez-vous professionnel lundi prochain (PV aud. d’arrestation du 25 avril 2021, l. 86- 91). Il a également déclaré « je reconnais que j’ai donné un coup de couteau (...). Vous me dites qu’on voit un geste en piqué dans l’abdomen de [...]. C’est vrai mais ce n’était pas très fort (...) (PV aud. Du 24 avril 2021 p. 7 R 9). Dans ces conditions, il est à craindre que U.________ ne s’en prenne à nouveau à l’intégrité corporelle d’autrui. L’expertise
6.1 Le recourant requiert à titre subsidiaire qu’une mesure de substitution soit ordonnée en lieu et place de sa détention, soit le dépôt de son permis F.
6.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233).
6.3 En l’espèce, la mesure de substitution requise, n’est pas de nature à éviter un départ de Suisse ou la disparition dans la clandestinité, pas plus qu’à pallier le risque de réitération et le risque de collusion. On ne voit au demeurant aucune mesure susceptible de prévenir efficacement la réalisation des risques constatés, vu leur intensité. 7.S’agissant enfin de la durée de la détention provisoire prononcée, de trois mois, elle apparaît nécessaire pour permettre à la direction de la procédure de procéder aux mesures d’instruction annoncées, à savoir l’identification et l’audition des personnes ayant assisté aux faits, l’extraction des données des téléphones du prévenu et
L’indemnité allouée au défenseur d’office de U.________ sera fixée compte tenu d’une activité nécessaire estimée à 3h00 au tarif horaire de 180 fr., à 540 fr., plus 2% de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus 42 fr. 40 de TVA, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 avril 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant U.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).
15 - IV. Les frais d'arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de U.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de U. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Loraine Michaud-Champendal, avocate (pour U.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. J., -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :