351 TRIBUNAL CANTONAL 749 PE21.007260-SOO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 août 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 19 al. 1 let. b et 20 al. 2 let. a LEP Statuant sur l’acte déposé le 11 août 2021 par K.________ contre le prononcé rendu le 23 juillet 2021 par le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.007260- SOO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 18 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné K.________ pour dommages à la propriété, menaces et délit contre la Loi fédérale sur les armes à une peine privative de liberté de 60 jours.
1.1K.________ ne conteste pas la sanction qui lui a été infligée dans l’ordonnance pénale du 18 juin 2021. Il ne conteste pas non plus le prononcé du 23 juillet 2021 rendu par le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne qui constate la tardiveté de son opposition. En réalité, K.________ demande à pouvoir exécuter sa peine sous forme de semi-détention ou de surveillance électronique. 1.2Selon l’art. 19 al. 1 let. b LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01), l’Office d’exécution des peines (ci- après : OEP), est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous le régime de la semi-détention, prononcer un avertissement à son encontre, ainsi que suspendre et interrompre l’exécution d’un tel régime (art. 77b CP). Selon l’art. 20 al. 2 let. a LEP, l’OEP est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique. 1.3Il résulte de ce qui précède que l’octroi du régime de la semi- détention ou de la surveillance électronique relève de la compétence de l’OEP. Partant, la Chambre de céans n’est pas compétente pour statuer sur l’acte du recourant du 11 août 2021. 2. Il s’ensuit que l’acte du 11 août 2021 doit être déclaré irrecevable. Cette écriture avec ses annexes seront transmises à l’OEP pour toute suite utile.
Les frais de la procédure, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de K.________ (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’acte du 11 août 2021 et ses annexes sont transmis à l’Office d’exécution des peines comme objet de sa compétence. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de K.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. K., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
LTF). La greffière :