351 TRIBUNAL CANTONAL 487 PE21.007124-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 mai 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière:MmeVillars
Art. 310, 385 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 mai 2021 par R.________ et Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.007124-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 30 janvier 2021, la X.________ sise à l’Avenue [...] à [...], par son représentant qualifié D.________, a déposé plainte pour dommages à la propriété. Il était reproché à des habitants de l’immeuble, avec lesquels la boulangerie était en litige en raison du bruit occasionné par ses machines,
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours
3 - devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 1.2.1Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Pour satisfaire à l’exigence de motivation de l’art. 385 al. 1 let. b CPP, la partie recourante doit exposer les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels elle prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, t. II, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, le recourant doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). 1.2.2Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en
4 - revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1 ; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. cit.). 1.3En l’espèce, les recourants se bornent à critiquer la prise de position de la procureure, contestant la véracité des faits allégués par D.________ s’agissant de leur présence le soir des faits et de l’origine des dégâts constatés sur la porte, et à solliciter un dédommagement pour les atteintes subies en raison du dépôt de la plainte. Ce faisant, ils ne prennent aucune conclusion et ne précisent pas quel point de l’ordonnance serait contesté et devrait être modifié. Autrement dit, ils ne font valoir aucun grief à l’encontre de la motivation de la décision attaquée et n’expliquent pas quelle teneur devrait avoir une éventuelle nouvelle décision, ni n’exposent pour quel motif de fait ou de droit une telle modification s’imposerait. Partant, le recours de R.________ et Z.________ ne satisfait pas aux exigences de motivation imposées par l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé aux recourants pour compléter leur acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP (cf. supra consid. 1.2.2). De toute manière, l’intérêt pour agir ne se détermine qu’en fonction du dispositif et non de la motivation, de sorte que les recourants n’ont pas qualité pour recourir (CREP 25 juin 2015/433). 2.Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par R.________ et Z.________ doit être déclaré irrecevable.
5 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui sont réputés avoir succombés (art. 428 al. 1, 2 e phr., CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Ces frais seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par les recourants à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de R.________ et de Z., par moitié chacun et solidairement entre eux. III. Les frais mis à la charge de R. et de Z.________ au chiffre II ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par ceux-ci à titre de sûretés. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme R., -M. Z.,
6 - -Mme C., -Mme F., -M. D.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :