351 TRIBUNAL CANTONAL 539 PE21.007045 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 juin 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière:MmeVantaggio
Art. 7 al. 1 let. a de la Loi sur les profils d’ADN et 255 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 mai 2021 par T.________ contre l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN rendue le 23 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.007047-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci- après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre T.________ pour violation de domicile. Il est reproché à la prévenue d’avoir occupé illicitement un bâtiment de G.________ à Tolochenaz, entre le 15 et le 19 avril 2021, en compagnie d’[...] et d’[...].
La procureure a exposé que T.________ avait déjà fait l’objet d’une condamnation en 2016 pour violation de domicile, que l’établissement de son profil ADN contribuerait à élucider un crime ou un délit et qu’au vu de l’infraction en cause et de la récidive, cette mesure était adéquate et respectait le principe de proportionnalité.
C. Par acte du 3 mai 2021, T.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation.
Le 31 mai 2021, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations. E n d r o i t : 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant l’établissement d’un profil ADN selon l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss
2.1 La recourante fait valoir que ni le délit qu’elle a commis, ni ses antécédents ne justifient que son profil ADN soit établi. Elle invoque une atteinte à sa vie privée et une violation du principe de la proportionnalité.
2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 7 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les profils ADN (RS 363), la police, l’autorité d’instruction pénale ou le tribunal pénal (autorités qui ordonnent les mesures) peuvent ordonner le prélèvement non invasif d’échantillons sur des personnes et l’analyse de ces échantillons pour l’établissement d’un profil ADN.
Selon l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d).
L’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à l’élucidation d’une infraction en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, même futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il doit également être pris en compte si la personne prévenue a des antécédents ; si tel n’est pas le cas, ceci n’exclut pas pour autant l'établissement d'un profil ADN, mais doit être pris en considération parmi les nombreux critères dans l'appréciation générale et doit être pondéré en conséquence. Le fait qu'il n'existe pas de soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP pour des infractions futures ne s'oppose pas à l'établissement d'un profil ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil ADN. Dans la perspective
Il s’impose d’examiner chaque cas individuel pour ordonner l’établissement d’un profil ADN (ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 14 avril 2020/282 ; CREP 6 décembre 2018/950 consid. 2.2.2).
2.3En l’espèce, l’ordonnance entreprise retient que l’établissement d’un profil ADN s’impose pour élucider d’autres infractions dans lesquelles la prévenue risquerait d’être impliquée dans la mesure où il lui est reproché d’avoir occupé illicitement un bâtiment entre le 15 et le 19 avril 2021 et que figure à son casier judiciaire une inscription pour violation de domicile. Or, la prévenue a occupé pendant 4 jours une maison abandonnée avec deux amis. En l’état, il n’est pas établi que des dommages aient été commis et la prévenue ne s’est au demeurant pas opposée à son évacuation. Il semble en revanche à ce stade douteux que la prévenue et ses amis aient pris contact avec le propriétaire. S’agissant des antécédents de la recourante, sa condamnation par ordonnance pénale du 4 juillet 2016 concerne une violation de domicile et un vol d’importance mineure commis le 13 juin 2016. Il n’est pas établi que cette condamnation qui remonte à bientôt cinq ans soit liée à un squat. Rien ne permet d’affirmer que la prévenue a commis d’autres infractions d’une certaine gravité. Par ailleurs, même à supposer que son profil ADN puisse avoir été retrouvé dans d’autres immeubles qui ont été occupés illicitement, cela indiquerait qu’elle y est passée et pas encore qu’elle y a séjourné. Une éventuelle violation de domicile de cette intensité ne justifie pas l’établissement d’un profil ADN.
Par ailleurs, la prévenue a une adresse à laquelle elle est domiciliée, de sorte qu’on ne saurait d’emblée considérer qu’elle va commettre de nouvelles infractions. L’établissement d’un profil ADN ne se justifie ainsi pas pour élucider des infractions futures.
Les frais d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 avril 2021 est annulée. III. Il est ordonné la destruction du prélèvement ADN n o 3361926906. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -T.________, -Ministère public central,
LTF). La greffière :