351 TRIBUNAL CANTONAL 540 PE21.007019-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 juin 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière:MmeVantaggio
Art. 7 al. 1 let. a de la Loi sur les profils d’ADN et 255 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 mai 2021 par A.________ contre l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN rendue le 23 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.007047-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci- après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour violation de domicile. Il est reproché au prévenu d’avoir occupé illicitement un bâtiment de N.________ à Tolochenaz, entre le 15 et le 19 avril 2021, en compagnie d’E.________ et de F.________.
La procureure a retenu que le casier judiciaire du prévenu comportait déjà une inscription pour infractions à la loi et à l’ordonnance sur la circulation routière, que l’établissement de son profil ADN contribuerait à élucider un crime ou un délit et qu’au vu de l’infraction en cause et de la récidive, cette mesure était adéquate et respectait le principe de proportionnalité.
C. Par acte du 3 mai 2021, A.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation.
Le 31 mai 2021, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations. E n d r o i t :
2.1 Le recourant fait valoir que ni le délit qu’il a commis, ni ses antécédents ne justifient que son profil ADN soit établi. Il invoque une atteinte à sa vie privée et une violation du principe de la proportionnalité.
2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 7 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les profils ADN (RS 363), la police, l’autorité d’instruction pénale ou le tribunal pénal (autorités qui ordonnent les mesures) peuvent ordonner le prélèvement non invasif d’échantillons sur des personnes et l’analyse de ces échantillons pour l’établissement d’un profil ADN.
Selon l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de
2.2.2Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et à la libre détermination de la sphère privée (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101]). Il s’agit d’une restriction légère des droits fondamentaux. Toute restriction de droits fondamentaux ne doit pas seulement avoir une base légale, mais doit également être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). L’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière routinière. Ceci est concrétisé par l’art. 197 al. 1 CPP, qui dispose que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d) (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327 ; TF 1B_285/2020 du 22 avril 2021). Pour constituer des soupçons suffisants, les indices laissant présumer qu’une infraction a été commise doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280).
L’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à l’élucidation d’une infraction en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, même futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il doit également être pris en compte si la personne prévenue a des antécédents ; si tel n’est pas le cas, ceci n’exclut pas pour autant l'établissement d'un profil ADN, mais doit être pris en considération parmi les nombreux critères dans l'appréciation générale et doit être pondéré en conséquence. Le fait qu'il n'existe pas de soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l'art.
Il s’impose d’examiner chaque cas individuel pour ordonner l’établissement d’un profil ADN (ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 14 avril 2020/282 ; CREP 6 décembre 2018/950 consid. 2.2.2).
2.3En l’espèce, l’ordonnance entreprise retient que l’établissement d’un profil ADN s’impose pour élucider d’autres infractions dans lesquelles le prévenu risquerait d’être impliqué dans la mesure où il lui est reproché d’avoir occupé illicitement un bâtiment entre le 15 et le 19 avril 2021 et que figure à son casier judiciaire une inscription pour des infractions à la loi et à l’ordonnance sur la circulation routière. Or, le prévenu a occupé pendant 4 jours une maison abandonnée avec deux amies. Il affirme qu’ils n’ont commis aucun dégât, qu’ils avaient l’intention de créer un projet artistique, qu’ils ont pris contact avec le propriétaire pour lui faire part de ce projet et qu’ils avaient l’intention de partir lorsque les travaux de rénovation de l’immeuble auraient débutés. En l’état, il n’est pas établi que des dommages aient été commis et le prévenu ne s’est au demeurant pas opposé à son évacuation. Il semble en revanche à ce stade douteux que le prévenu ait véritablement pris contact avec le propriétaire. S’agissant de ses antécédents, la condamnation du prévenu par ordonnance pénale du 29 mai 2020 concerne le vol d’usage d’un véhicule automobile et la conduite d’un cyclomoteur sans permis de circulation ou de plaques, soit un tout autre domaine d’infractions. Rien ne permet d’affirmer que le prévenu a commis d’autres infractions d’une certaine gravité. Par ailleurs, même à supposer que son profil ADN puisse avoir été retrouvé dans d’autres immeubles qui ont été occupés illicitement, cela indiquerait qu’il y est passé et pas encore qu’il y a
Les frais d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 avril 2021 est annulée. III. Il est ordonné la destruction du prélèvement ADN n o 3361926710. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière :