351 TRIBUNAL CANTONAL 411 PE21.006788-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 mai 2021
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 221 al. 1 let. c et 393 ss CPP Statuant sur les recours interjetés les 23 et 27 avril 2021 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 18 avril 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.006788-CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre C.________, pour tentative de lésions corporelles graves (art. 122 ad 22 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), tentative de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 ad 22 al. 1 CP) et brigandage qualifié (art. 140 ch. 2 CP). Il lui est en substance reproché d’avoir, le 15
2 - avril 2021 à Lausanne, en pointant un couteau suisse dans la direction de F., réclamé à ce dernier l’argent qu’il avait dans son porte- monnaie, puis effectué un mouvement circulaire avec son arme de bas en haut contre la victime. Les deux protagonistes se seraient ensuite empoignés, mutuellement repoussés avant de partir dans des directions différentes. b) Le prévenu a été appréhendé le 15 avril 2021 à 05h23, et son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain à 18h15. c) Le 16 avril 2021 à 20h30, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande motivée de mise en détention provisoire de C. pour une durée de trois mois, invoquant un risque de réitération. A l’appui de celui-ci, la procureure a mentionné que le prévenu se trouvait dans une situation personnelle et financière difficile après avoir perdu son travail, que plusieurs enquêtes étaient ouvertes contre lui, qu’il n’avait pas hésité par pur appât du gain à sortir un couteau et à faire un mouvement en direction du plaignant, prenant ainsi le risque de le blesser et que le fait qu’il persiste à nier les faits, malgré les éléments au dossier et en particulier les auditions des différents protagonistes, dénotait une absence de prise de conscience, si bien que le risque de récidive devait être considéré comme majeur. Enfin, le Ministère public a estimé la durée de trois mois proportionnée à la peine encourue. d) Lors de son audition d’arrestation par le Ministère public, le prévenu, assisté, a renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. Un délai au dimanche 18 avril 2021 à 08h45 a par conséquent été accordé au prévenu pour déposer des déterminations écrites. Dans ses déterminations du 17 avril 2021, le prévenu, par son défenseur, a conclu au rejet de la demande de détention provisoire formulée par le Ministère public, faisant valoir que les infractions reprochées n’étaient pas étayées par des éléments probants du dossier, en particulier en ce sens que les versions des différents protagonistes apparaissaient incohérentes et
3 - contradictoires entre elles, et que le risque de réitération ne pouvait pas être retenu à son encontre, puisqu’il n’avait, en substance, fait que se défendre. e) Par ordonnance du 18 avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de C.________ (I), a fixé la durée de celle-ci à un mois, soit jusqu’au 15 mai 2021 (II), et a dit que les frais, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Il a admis l’existence de soupçons de culpabilité suffisants en retenant ce qui suit : « En l’espèce, C.________ a admis avoir sorti un couteau suisse pour se défendre après que F.________ l’a menacé avec un cric de voiture dans le cadre d’un litige lié au domaine des stupéfiants (PV d’audition police de C.________ du 15 avril 2021, PV aud. 3, R5). Or, sa version ne correspond pas à celle du plaignant (PV d’audition plainte de F.________ du 15 avril 2021, PV aud. 1 ; PV d’audition police du 15 avril 2021, PV aud. 6) et du témoin L.________ (PV d’audition police du 15 avril 2011, PV aud. 2). Ceux-ci ont en effet indiqué que le prévenu les avait abordés pour leur demander de l’argent dans le but de faire le plein de sa voiture et qu’ils avaient accepté de l’aider et de l’accompagner chez un tiers pour chercher un bidon d’essence. Quant à R., chez qui C. avait passé la soirée et qui est ensuite brièvement revenu chez elle avec F., elle n’a pas confirmé la version du prévenu sur les raisons ayant motivé son deuxième passage à son domicile mais celle du plaignant (PV d’audition police du 16 avril 2021, PV aud. 7). On peut déduire de ce qui précède que le prévenu n’a pas dit la vérité sur les circonstances entourant sa rencontre avec F. et L.________ et que sa version ne peut ainsi pas être considérée comme crédible. A ce stade de l’instruction, il y a lieu de considérer que l’exigence de soupçons suffisants de culpabilité, pour des faits qui sont graves, est remplie ». Quant au risque de récidive, il a été retenu au bénéfice de la motivation suivante : « En l’occurrence, C.________ présente manifestement un risque de réitération. En effet, sa situation personnelle et financière est difficile dès lors qu’il a en particulier perdu son travail depuis le mois de novembre 2020 et semble être en proie à des problèmes de toxicomanie depuis plusieurs mois (PV
4 - aud. 7, R3). Il a du reste été testé positif à la cocaïne et aux opiacés la nuit des faits (P. 4). Son casier judiciaire mentionne également qu’une enquête est ouverte contre lui pour vol depuis le 15 décembre 2020. Le 15 avril 2021, il s’est présenté chez L., qu’il ne connaissait pas, et a attiré ce dernier et son ami F. à l’extérieur du logement sous un prétexte fallacieux afin de faire main basse sur l’argent de ce dernier, qui a été menacé avec un couteau. Force est ainsi de constater que le risque que l’intéressé ne commette à nouveau des délits similaires, en particulier pour financer sa consommation de drogue, est majeur ». Le Tribunal des mesures de contrainte a fixé à un mois la durée de la détention provisoire, au motif que le Ministère public n’avait pas indiqué les mesures d’instruction qu’il entendait mener, et que la durée d’un mois était usuellement suffisante pour procéder à la clôture du dossier. C.Par acte déposé le 23 avril 2021, C., par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de mise en détention est rejetée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier manuscrit daté du 23 avril 2021 mais déposé le 27 avril 2021, C. a déclaré valider le recours que son avocat d’office avait déposé en son nom et en reprendre les conclusions. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
5 - provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Procédant par son avocat d’office le 23 avril 2021 et personnellement le 27 avril 2021, le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), a déposé des actes en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Ils sont recevables. Dans la mesure où le second acte ne contient aucune motivation propre, et ne fait que se référer au premier, seul celui-ci sera examiné.
La pièce nouvelle produite par le recourant le 23 avril 2021 est également recevable (cf. CREP 1 er juillet 2020/515). Il en sera donc tenu compte dans le traitement du recours. 2. 2.1Le recourant fait valoir que c’est à tort que le tribunal a retenu à son encontre l’existence de graves soupçons de culpabilité de tentative de lésions corporelles graves ou de brigandage qualifié. Il fait valoir une série d’éléments dont il déduit que les déclarations de la victime ne seraient pas plus crédibles que les siennes. Ces éléments sont les suivants :
lors de l’altercation, seuls le plaignant et lui étaient présents ; un témoin éloigné aurait vu les faits depuis sa fenêtre ;
le couteau n’a été sorti et utilisé par lui que pour se défendre, et uniquement après que le plaignant avait sorti sa clé à écrou et l’aurait brandie à son encontre ; aucun coup n’a du reste été porté contre le plaignant ; le prévenu en veut pour preuve que, lorsque le plaignant a été désarmé de sa clé à écrou, lui-même n’a rien tenté avec son
6 - couteau ; cela ne correspond pas à la thèse selon laquelle il aurait tenté dans un premier temps d’éventrer le plaignant lorsque celui-ci était armé de sa clé à écrou ;
quand bien même il aurait menti sur les circonstances exactes de sa rencontre avec le plaignant, les éléments du dossier ne permettent pas pour autant de rendre vraisemblable la version des faits du plaignant ; en effet, le plaignant lui-même aurait « multiplié les déclarations contradictoires et improbables » ; il donne les exemples suivants :
2.2Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) que si elle repose sur une
Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_166/2019 du 23 avril 2019 consid. 3.1). 2.3En l’espèce, quoi qu’en dise le recourant, il existe bien à ce stade des indices sérieux de culpabilité à son encontre. D’abord, si les services de police ont été alertés, c’est qu’un témoin, [...], domicilié à proximité des lieux, les a contactés et a déclaré avoir vu deux personnes se battre aux abords du parking du CURML, notamment un Africain donner plusieurs coups de poing au visage d’un autre homme plus grand en manteau gris, et les deux protagonistes finalement partir chacun de leur côté (PV aud. no 4, 15 avril 2021); lorsqu’elle est arrivée sur place, la police, n’ayant rien pu constater, a poursuivi ses recherches en direction de la route de [...] ; là la patrouille a
8 - été hélée par deux hommes, identifiés comme étant F.________ et un ami de celui-ci, L., domicilié à la route de [...] (rapport d’investigation du 15 avril 2021, p. 6); F. a alors expliqué qu’il venait de se faire agresser par un Africain, au moyen d’un couteau - lame ouverte et pointée dans sa direction – et que ce dernier lui avait dit de lui donner de l’argent ou il lui faisait du mal ; F.________ a alors déclaré qu’il avait sorti une clé à écrou et tenté de calmer verbalement son agresseur ; il lui aurait aussi dit qu’il avait laissé son porte-monnaie dans la voiture ; l’agresseur aurait alors fait ensuite un mouvement circulaire dans sa direction avec le couteau, du bas vers le haut, comme pour l’éventrer ; lui-même aurait réussi à l’éviter en reculant et donnant un coup avec sa clé à écrou au même moment, en précisant que s’il n’avait pas reculé, il aurait clairement pris un coup de couteau ; suite au coup, la clé serait tombée au sol, l’agresseur lui aurait alors saisi les deux poignets, avant d’être repoussé ; puis lui-même aurait saisi les poignets de l’individu, avant de le repousser à nouveau ; il aurait réussi à appeler son ami qui était resté dans la voiture et les deux protagonistes se seraient enfuis dans des directions opposées ; puis L.________ l’aurait emmené chez lui en voiture et là, F.________ aurait demandé à son ami de le ramener chez lui, au chemin [...] ; c’est sur le chemin que les deux amis auraient croisé la patrouille de police (PV aud. plainte). Lorsqu’il a été entendu, le recourant a exposé qu’il avait spontanément frappé à la porte de l’appartement de L., durant la nuit, pour demander 20 fr. pour pouvoir rentrer chez lui à Renens, où sa voiture était stationnée ; là se déroulait une fête, avec alcool et cocaïne ; F. lui aurait demandé de lui fournir de la cocaïne pour 100 fr., et le recourant aurait accepté, en proposant de se rendre chez une copine, « [...] », qui devait en avoir. C’est la raison pour laquelle ils se seraient rendus tous les trois, au moyen du véhicule de L., qui conduisait, à l’appartement d’une personne identifiée comme R.; celle-ci n’avait toutefois pas de drogue. C’est en revenant vers le véhicule de L., dans lequel celui-ci était resté, que F. l’aurait agressé au moyen d’un cric.
9 - Entendu, L., qui est étudiant à [...], a déclaré que le recourant avait frappé à la porte de la baie vitrée de son appartement, sis à Epalinges, qu’il avait alors exposé qu’il était en panne d’essence et qu’il avait besoin d’argent pour faire le plein ; l’individu en question leur aurait alors précisé qu’un peu plus tôt dans la soirée un habitant du quartier lui avait proposé de lui vendre un bidon d’essence ; ne voulant pas simplement lui donner de l’argent, L. a déclaré qu’ils avaient, avec son ami F., décidé de le suivre pour lui donner un coup de main ; ils auraient alors tous trois pris son véhicule pour se rendre au domicile de cet habitant, au chemin [...], afin d’acheter ce bidon d’essence ; à un moment donné, ils se seraient arrêtés, et l’inconnu et son ami seraient descendus pour entrer dans un immeuble, puis ils auraient changé de rue jusqu’à disparaître dans l’entrée d’un autre immeuble ; après environ cinq minutes, les deux seraient revenus ; suspectant une supercherie, L. aurait insisté pour que l’inconnu leur montre les clés de sa voiture ; ce dernier aurait alors prétendu qu’il les avait oubliées dans l’immeuble où ils étaient entrés précédemment ; alors qu’ils auraient dû le déposer à sa voiture, l’inconnu les aurait fait tourner en rond, prétextant ne plus savoir où elle se trouvait. A un moment donné, l’inconnu aurait déclaré que c’était là. F.________ et l’inconnu seraient alors descendus ; lui- même aurait remis à son ami une clé à boulon qui était dans la boîte à gants, « au cas où ». Ils auraient marché une centaine de mètres, et L.________ les aurait perdus de vue. Au bout d’un moment, il aurait reçu un appel de son ami, qu’il aurait rejoint ; celui-ci lui aurait alors raconté que l’inconnu avait essayé de le planter avec un couteau et qu’il s’était défendu (PV aud. no 2, 15 avril 2021, R 5). Lorsqu’il a été entendu et a déposé plainte, F., qui est également étudiant à l’ [...], a fait un récit similaire des circonstances, à savoir en substance que le recourant avait frappé à la porte de l’appartement de son ami L. pour demander de l’aide car il n’avait plus d’essence dans son véhicule, qu’ils avaient tous trois pris place dans le véhicule de cet ami pour chercher un estagnon chez un « métisse » à qui l’inconnu avait demandé de l’aide précédemment, que finalement l’inconnu avait donné l’adresse de la [...], qu’une fois sur place, l’inconnu
10 - lui avait demandé de le suivre afin d’aller chercher ledit estagnon, pendant que son ami restait à attendre dans le véhicule ; que l’inconnu est alors allé dans un appartement où logeait une femme, à qui il a demandé si son mari était là et en lui parlant du bidon ; qu’il a lui-même bien vu la dame ; que l’inconnu est toutefois revenu sans estagnon ; qu’il l’a ensuite incité à le suivre seul jusqu’à sa voiture et, après qu’ils eurent marché 50 à 60 mètres jusqu’à un parking, c’est là que l’inconnu lui a demandé de lui remettre son argent sous la menace d’un couteau (PV aud. plainte, et PV aud. no 6, 15 avril 2021, R 6). Comme l’inconnu les auraient fait tourner en rond, il aurait commencé à le trouver pas net et à se méfier ; il aurait alors pris un démonte-pneu lors de son dernier passage dans le véhicule de son ami [...], pour se protéger ; quand celui-ci aurait exhibé son couteau, lui-même aurait sorti son objet métallique (PV aud. no 6 R6). Entendue, R.________ a déclaré que, le soir précédent, elle avait croisé le recourant à la Riponne, qu’il lui avait demandé s’il pouvait venir chez elle car il faisait froid, qu’ils s’étaient alors rendus chez elle, à [...], en métro puis en bus, qu’arrivés chez elle vers 22h30-23h00 ils avaient consommé de la cocaïne, fumé du crack que le recourant avait acheté avant leur départ au Tunnel à un Africain ; qu’il y avait 8 boulettes ; qu’ils ont tout consommé, lui plus qu’elle ; qu’ensuite, le recourant était parti vers 1h30 ou 2h00 ; qu’ensuite, il est revenu alors qu’elle ne l’attendait pas, et qu’il lui a demandé si elle avait un bidon d’essence ; qu’il est venu avec un chinois qu’elle n’avait jamais vu (ndr : le plaignant est né au Vietnam) qui avait une veste ou un manteau gris, et qui est resté vers l’entrée de la porte ; que le recourant avait dit qu’il était en panne de voiture et que ce type allait le dépanner ; qu’elle a répondu qu’elle n’avait pas de bidon ; qu’il lui a demandé aussi si elle n’avait pas par hasard les clés d’une voiture, et qu’elle lui a remis les clés de son appartement (PV aud. no 7, 16 avril 2021, R 3). Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que la thèse du recourant, selon laquelle il aurait été la victime d’une agression à la faveur d’un « plan cocaïne » qui aurait mal tourné est démentie non seulement pas les
11 - déclarations du plaignant, mais également par celles – concordantes - de deux témoins, dont R., qui est une connaissance du recourant. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait qu’il ait menti aux enquêteurs sur les circonstances ayant entouré sa rencontre avec F. et L., et notamment sur le fait qu’il avait consommé de la cocaïne en grande quantité le soir même (PV aud. no 3, 15 avril 2021, R 8), d’une part, et qu’il n’avait plus les moyens de rentrer chez lui à Renens, d’autre part, n’est pas indifférent, au contraire. Quant aux déclarations du plaignant, elles n’apparaissent pas contradictoires. S’il est vrai que, dans sa plainte, il ne mentionne pas spontanément avoir consommé de la cocaïne chez son ami, il a admis avoir pris de cette substance sur ses gencives lorsqu’il avait été interrogé par la police le 15 avril 2021 (PV aud. no 5 R 4) ; quant au fait que le plaignant a déclaré ne pas savoir si la table du salon avait été nettoyée, on ne discerne pas sa pertinence sur la question des indices de culpabilité ; quant au fait qu’il a pris avec lui un outil sous l’effet de la méfiance et pour se protéger, et ce après avoir été « baladé » de nuit par un inconnu qui prétendait d’abord chercher un estagnon, puis ensuite son véhicule qu’il disait ne pas pouvoir retrouver dans les rues d’ [...], on ne voit pas non plus sa pertinence ; il n’est en tout cas pas contradictoire avec l’intention initiale des étudiants de l’ [...] d’aider le recourant, parce qu’ils pensaient que celui-ci était en panne d’essence dans le froid, et qui se sont rendus compte au fil du temps que celui-ci devait leur mentir. Ainsi, en conclusion, s’il est vrai qu’il n’existe pas de témoin direct de l’utilisation d’un couteau par le recourant, il n’empêche qu’il existe un témoin direct qui mentionne l’usage de coups de poing à l’encontre du plaignant ainsi que trois personnes concordantes qui infirment sa thèse de « plan cocaïne ». Ainsi, en conclusion, au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, et même si le recourant qualifie « cette histoire d’essence » de « conneries » (PV aud. no 3, 15 avril 2021, R 10), et essaie de mettre en doute le témoignage de R., en disant qu’elle a pu être corrompue par le plaignant (PV aud. d’arrestation no 8, 16 avril 2021, lignes 38-39), c’est à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que la version du recourant n’était pas crédible.
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3.1Le recourant conteste ensuite l'existence d'un risque de récidive. Il soutient que c’est à tort que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il était dans une situation personnelle et financière difficile, étant donné qu’il toucherait un montant de 2'200 fr. par mois de l’assurance-chômage, et que ses charges seraient faibles, son loyer s’élevant à 800 fr. par mois. Ce serait également à tort que ce tribunal a retenu qu’il était en proie à des problèmes de toxicomanie depuis plusieurs mois ; il conteste être dépendant, et soutient qu’il n’est pas dans une situation de perdition, comme le sont les personnes qui fréquentent la Riponne ; il produit à l’appui de ses dires un courrier écrit de sa main, qui attesterait de ses capacités de compréhension et d’analyse. En outre, si son casier judicaire mentionnerait bien une enquête ouverte contre lui, il ne s’agirait que d’une enquête en cours, et non un précédent ; il précise du reste qu’il a travaillé pendant une dizaine d’années comme agent de détention et comme agent de sécurité. Enfin, il conteste avoir attiré le plaignant à l’extérieur de chez lui sous un prétexte fallacieux afin de faire main basse sur son argent en le menaçant d’un couteau.
3.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 p. 14).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte du besoin de protection spécifique propre à certains groupes de personnes, tels que les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 p. 15). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 p. 13; 137 IV 84 consid. 32 p. 86; arrêt 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic
14 - défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17). 3.3En l’espèce, le recourant, qui est un ressortissant français né en 1981 à Paris, est fortement soupçonné d’avoir commis une tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement une tentative de lésions corporelles simples, et un brigandage qualifié, en raison des faits décrits ci-dessus. Il s’agit de faits graves, qui mettent en jeu l’intégrité corporelle et la liberté, soit des biens parmi les plus importants de l’ordre juridique. Contrairement à ce que soutient le recourant, sa situation paraît en l’état très précaire. S’il est possible qu’il touche un montant de 2'200 fr. de l’assurance-chômage, ce fait ne ressort pas du dossier, qui ne renferme aucun renseignement sur sa situation financière, de même que sur les prétendus emplois qu’il aurait occupés par le passé ou les recherches d’emploi qu’il ferait. En revanche, il ressort du témoignage de R.________ que celle-ci l’a connu à la Place de la Riponne il y a six mois à une année sous le prénom de « [...] », que celui-ci était gardien de prison, qu’il a été renvoyé pour des vols, qu’il consomme de la cocaïne, que c’est « un copain, un ami comme d’autres qu’on peut croiser à la Riponne », que le soir en question, il a acquis 8 boulettes qu’ils ont fumées, que « normalement, il fume et après il part », que « pour son argent, il me dit qu’il fait la manche à la gare », qu’une « fois, il a été tapé à la Riponne et il est parti sans rien dire ». Ainsi, la fréquentation de la Place de la Riponne et des toxicomanes qui y sont, la consommation habituelle de produits stupéfiants, l’achat et la consommation immédiate de 8 boulettes de cocaïne au point qu’il n’ait même plus de quoi rentrer chez lui à Renens, la manche à la gare de Lausanne, et le fait que le test réalisé par la police a révélé qu’il était positif aux produits opiacés et cocaïniques, tous ces éléments vont dans le sens de la conclusion posée par le Tribunal des mesures de contrainte au sujet de la précarité, voire de la dérive, du recourant, de sa dépendance et de son besoin d’argent. La lettre manuscrite qu’il a adressée au premier juge n’y change rien. Ces éléments permettent de craindre que, placé dans les mêmes conditions, il puisse réitérer les mêmes agissements, en particulier sous l’effet de produits stupéfiants. Il est vrai que l’extrait du casier judiciaire du recourant ne
15 - mentionne pas de condamnation pour des actes de violence. Il fait cependant état d’une condamnation du 1er novembre 2019 pour conduite en état d’incapacité de conduire (avec un taux d’alcool qualifié) et d’une enquête ouverte pour vol le 15 décembre 2020 ; il faut en outre relever que, lorsqu’il a été interrogé sur ses antécédents judiciaires en Suisse, le recourant a répondu ce qui suit : « Oui, retrait de permis, des vols dans les magasins. Ma dernière affaire remonte à l’an dernier suite à une dame qui s’était plainte contre moi. Elle parlait d’une agression » (cf. PV aud. no 3, 15 avril 2021, R 3). Ces éléments vont dans le même sens que la constatation précitée au sujet de la précarité du recourant. Ils tendent à démontrer une aggravation de sa situation durant ces deux dernières années. A ce stade de la procédure, soit avant de disposer du casier judiciaire français de l’intéressé, des motifs de son licenciement et de renseignements plus précis sur la gravité de ses addictions et d’éventuels problèmes psychologiques qui pourraient les accompagner, et au vu de la gravité des faits, il faut retenir que c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que la sécurité publique devait prévaloir sur la liberté de l’intéressé. 4.Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence du risque de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire se justifie également en raison des risques de fuite ou de collusion, au demeurant non examinés par le tribunal.
17 - recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de C.. V. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Giuliano Scuderi, avocat (pour C.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. F., par l’envoi de photocopies.
18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :