351 TRIBUNAL CANTONAL 741 PE21.006702-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 août 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 222, 382 al. 1 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 juillet 2021 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 14 juillet 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.006702-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 17 avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire de C.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 15 juillet 2021, retenant l’existence de soupçons suffisants d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, tentative d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre
2 - rémunération et pornographie, ainsi que la réalisation des risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte. Il est reproché au prévenu d’avoir visionné de la pédopornographie et d’avoir, le 3 avril 2021 à [...], proposé à deux fillettes de 10 et 11 ans, à savoir [...] et [...], de l’argent en échange d’un « jeu », puis d’avoir exhibé son pénis et fait des mouvements de va-et-vient avant que les enfants ne prennent la fuite. Le 12 avril 2021, D.________ a déposé plainte pénale pour le compte de sa fille [...]. Le 13 avril 2021, U.________ a déposé plainte pour le compte de sa fille [...]. B.Le 7 juillet 2021, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à prononcer, en lieu et place de la détention provisoire de C.________, des mesures de substitution à forme de :
l’obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique, y compris médicamenteux si nécessaire ;
l’obligation de se soumettre à l’expertise psychiatrique mise en œuvre le 17 juin 2021 ;
l’interdiction d’entretenir des contacts avec des mineurs hors du cadre familial ;
l’interdiction d’accéder à de la pédopornographie (acquisition, téléchargement, possession, recherches internet) ;
l’interdiction de contacter les parties plaignantes et les victimes dans la présente cause. Si les mesures précitées devaient être refusées ou ne pouvaient pas être mises en œuvre rapidement, le Ministère public a conclu à la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois.
3 - Le 12 juillet 2021, C.________ a transmis ses déterminations et ne s’est pas opposé aux mesures de substitution proposées par le Ministère public, estimant dès lors que son maintien en détention ne se justifiait plus. Le 13 juillet 2021, le Ministère public a requis, en plus des mesures de substitution proposées par courrier du 7 juillet 2021, que C.________ soit soumis à une assistance de probation, soulignant que la défense y adhérait. Lors de l’audience du 14 juillet 2021, C.________ a conclu à sa libération au profit des mesures de substitution proposées par le Ministère public. Par ordonnance du 14 juillet 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention provisoire de C.________ demeuraient réalisées (I), a ordonné, en lieu et place de sa détention provisoire, des mesures de substitution à forme de : l’obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique ambulatoire auprès de la Consultation ambulatoire Claude Balier, à Prilly ; l’obligation de se soumettre à une assistance de probation ; l’interdiction de contacter les parties plaignantes et les victimes de la présente cause et l’interdiction d’entretenir des contacts avec des mineurs hors du cadre familial et à l’unique condition qu’un autre adulte soit présent (II), a fixé la durée maximale des mesures de substitution précitées à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 14 octobre 2021 (III), a invité la Consultation Claude Balier ainsi que la Fondation vaudoise de probation à informer immédiatement la direction de la procédure de tout manquement de C.________ en lien avec leurs missions respectives (IV), a ordonné la libération immédiate de ce dernier (V) et a dit que les frais de la présente décision, par 750 fr., suivaient le sort de la cause (VI). Le tribunal a considéré qu’il existait des soupçons sérieux qui pesaient sur le prévenu, étant donné que le matériel informatique saisi
4 - chez ce dernier avait permis de mettre en évidence de très nombreux fichiers pédopornographiques et qu’il avait admis un cas d’exhibitionnisme survenu le 31 mars 2021 à [...]. Le tribunal a estimé que le risque de collusion pouvait désormais être écarté ; le risque de réitération demeurait en revanche d’actualité. Les conditions de la détention provisoire demeuraient ainsi toujours remplies. Des mesures de substitution à la détention provisoire étaient cependant suffisantes pour parer au risque retenu, étant constaté que l’interpellation du prévenu avait semblé déclencher une réelle remise en question de celui-ci, puisqu’il avait très vite demandé une prise en charge psychiatrique et présenté des excuses aux parties plaignantes. C.Par acte du 26 juillet 2021 adressé à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, D., père de [...], a formé recours contre l’ordonnance précitée, concluant à ce que C. porte un bracelet électronique ou que sa fille soit « protégée », subsidiairement que la détention provisoire du prévenu soit prolongée. Le 27 juillet 2021, le Tribunal pénal fédéral a transmis le mémoire de recours au Tribunal cantonal du canton de Vaud, en application de l’art. 91 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code.
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (édit.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, t. II, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 20
6 - ad art. 385 CPP). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit. ; cf. aussi CREP 11 septembre 2020/694 consid. 4.3.1). 1.3Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L'intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). 1.4En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et a été transmis à l’autorité compétente. Le délai est donc réputé observé (art. 91 al. 4 CPP). Le recours est néanmoins irrecevable pour les motivent qui suivent.
7 - En premier lieu, l’acte de recours ne comporte aucune motivation. Le recourant ne critique pas les motifs de l’ordonnance entreprise et n’indique pas la raison pour laquelle le tribunal aurait dû rendre une décision différente ; en particulier, il n’expose pas comment sa fille pourrait être « protégée ». Par ailleurs, le recourant n’indique pas agir au nom de sa fille. De toute manière, l’art. 222 CPP ne prévoit pas la qualité pour recourir de la partie plaignante contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la mise en liberté du prévenu. Enfin, le recourant ne prétend pas avoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (cf. art. 382 al. 1 CPP ; cf. CREP 10 août 2012/473 et les réf. citées). Il s’ensuit que le recourant n’a pas la qualité pour recourir. 2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -D., -Me Silvia Gutierrez, avocate (pour C.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Me François Gillard, avocat (pour U.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :