351 TRIBUNAL CANTONAL 352 PE21.006702-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 mai 2022
Composition : M. K A L T E N R I E D E R , vice-président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 221 al. 1 let. c, 227 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 mai 2022 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 2 mai 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.006702-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête a été ouverte contre Q.________ en avril 2021 pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, tentative d'actes d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération et pornographie.
Le 12 avril 2021, A.M.________ a déposé plainte pénale pour le compte de sa fille B.M.________.
Le 13 avril 2021, A.A.________ a déposé plainte pour le compte de sa fille B.A.. b) Q. été placé en détention provisoire dès le 15 avril 2021. Par ordonnance du 17 avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire de Q.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 15 juillet 2021, retenant l’existence de soupçons suffisants d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, tentative d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération et pornographie, ainsi que l’existence des risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte. c) Par ordonnance du 14 juillet 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention provisoire de Q.________ demeuraient réalisées (I), a ordonné, en lieu et place de sa détention provisoire, des mesures de substitution à forme de : l’obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique ambulatoire auprès de la Consultation ambulatoire Claude Balier, à Prilly ; l’obligation de se soumettre à une assistance de probation ; l’interdiction de contacter les parties plaignantes et les victimes de la présente cause et l’interdiction d’entretenir des contacts avec des mineurs hors du cadre familial et à l’unique condition qu’un autre adulte soit présent (II), a fixé la durée maximale des mesures de substitution précitées à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 14 octobre 2021 (III), a invité la Consultation Claude Balier ainsi
Le tribunal a considéré qu’il existait des soupçons sérieux qui pesaient sur le prévenu, étant donné que le matériel informatique saisi chez ce dernier avait permis de mettre en évidence de très nombreux fichiers pédopornographiques et qu’il avait admis un cas d’exhibitionnisme survenu le 31 mars 2021 à [...]. Le tribunal a estimé que le risque de collusion pouvait désormais être écarté ; le risque de réitération demeurait en revanche d’actualité. Les conditions de la détention provisoire demeuraient ainsi toujours remplies. Des mesures de substitution à la détention provisoire étaient cependant suffisantes pour parer au risque retenu, étant constaté que l’interpellation du prévenu avait semblé déclencher une réelle remise en question de celui-ci, puisqu’il avait très vite demandé une prise en charge psychiatrique et présenté des excuses aux parties plaignantes. d) Il ressort du rapport d’investigation de la Police de sûreté du 8 août 2021 qu’il a été retrouvé, sur un disque dur externe saisi au domicile de Q.________, plus de 15'000 fichiers comportant des récits à caractère pédophile et quelques 157'787 fichiers classés dans 2'164 sous- dossiers, représentant notamment des images et vidéos pédopornographiques (2'533), des mineurs nus sans actes d’ordre sexuel (507), des mineurs habillés (1'344), de la zoophilie (4) et de la violence extrême impliquant des actes d’ordre sexuel sur des cadavres d’adultes et d’enfant (63), étant précisé que ces chiffres sont des minimas dès lors que la police a renoncé à catégoriser plus de 184'000 fichiers entrant dans les catégories décrites ci-dessus (P. 71/1, p. 6 et 7). e) Par ordonnance du 13 octobre 2021, les mesures de substitution ordonnées en juillet 2021 ont été prolongées jusqu’au 14 janvier 2022, étant précisé que le suivi psychothérapeutique ambulatoire
4 - du prévenu était désormais ordonné auprès du Service de médecine pénitentiaire de l’Hôpital du Valais, ou de tout autre organisme ou thérapeute. f) Q.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, mise en œuvre par l'Institut de psychiatrie légale (ci-après : l’IPL) par mandat du 17 juin 2021. Il ressort notamment du rapport d'expertise du 27 décembre 2021 (P. 93) que l'intéressé souffre de troubles multiples de la préférence sexuelle, incluant de la pédophilie, de l'exhibitionnisme, du voyeurisme, du fétichisme et du sadisme, qu'au moment des faits il ne présentait pas de troubles cognitifs ni de retard mental susceptibles d'altérer ses capacités cognitives et qu'il ne se trouvait pas non plus dans un état de décompensation psychique susceptible d'altérer sa capacité volitive, que le risque de récidive d'infraction de même nature que celles qui lui sont reprochées est moyen par rapport à un auteur moyen d'infraction d'une catégorie d'infractions comparables ; toutefois, toujours selon les experts, le potentiel de gravité des actes qu'il pourrait être amené à commettre est largement plus important par rapport à un auteur moyen d'infractions d'une catégorie d'infractions comparables. g) Q.________ a été arrêté le 5 janvier 2022 et entendu par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (PV aud. 9). La procureure a relevé que pendant la procédure d’expertise, le prévenu avait indiqué avoir mangé chez des amis en présence d’enfants en maillot de bain (P. 93, p. 16). Il avait également admis avoir accédé à des « sites naturistes » sur lesquels il y avait des adultes et des enfants (PV aud. 9, l 60-62). h) Par ordonnance du 7 janvier 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que Q.________ n’avait pas respecté les mesures de substitution qui lui avaient été imposées depuis juillet 2021 et a prononcé sa détention provisoire pour une durée d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 5 février 2022, en raison de la persistance du risque de réitération.
5 - Le tribunal s’est référé aux considérants de ses précédentes ordonnances ainsi qu’aux conclusions des experts psychiatres du 27 décembre 2021, qui retenaient un risque de récidive qualifié de moyen par rapport à un auteur moyen d’infractions d’une catégorie d’infractions comparables, précisant toutefois que « le potentiel de gravité des actes qu’il pourrait être amené à commettre est largement plus important par rapport à un auteur moyen d’infractions d’une catégorie d’infractions comparables » (P. 93, p. 25-27). La détention provisoire de Q.________ a été prolongée par ordonnance du 27 janvier 2022, jusqu’au 5 mai 2022, en raison d’un risque de réitération persistant. i) Le 21 janvier 2022, le Ministère public a ordonné un complément d'expertise portant notamment sur la surveillance et les mesures concrètes à mettre en œuvre, ainsi que sur l'institution qui serait à même d'assurer un suivi socio-éducatif du prévenu. Faisant suite à la demande de l'IPL, l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais a déposé un rapport psycho-criminologique le 18 mars 2022 (P. 134/2). Il en ressort notamment que le risque de récidive présenté par l'intéressé se situe dans la moyenne lorsqu'on le compare à l'ensemble des délinquants sexuels et que son suivi jusqu'à son arrestation s'est passé sans encombre avec une bonne collaboration et une compréhension du cadre pénal. B.a) Le 19 avril 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a requis du Tribunal des mesures de contrainte qu’il prolonge la détention provisoire de Q.________ pour une durée supplémentaire de deux mois. b) Dans ses déterminations du 25 avril 2022, Q.________ a conclu, à titre incident, à ce que l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) soit interpellé concernant la mise en place d’un suivi socio-éducatif. Il a en outre conclu à l’octroi de mesures de substitution à forme de
6 - l’obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique ambulatoire, à une assistance de probation ainsi qu’à l’interdiction de contacter les parties plaignantes et les victimes de la présente cause, et d’entretenir des contacts avec des mineurs hors du cadre familial et de son cercle d’amis proches et à l’unique condition qu’un adulte soit présent. c) Par ordonnance du 2 mai 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Q.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à un mois, soit au plus tard jusqu’au 5 juin 2022 (II) et a dit que les frais de la décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le premier juge a notamment relevé que le risque de réitération demeurait manifestement concret ; sur ce point, il s'est référé à ses précédentes ordonnances et a ajouté que les éléments contenus dans le rapport d'expertise du 27 décembre 2021 étaient particulièrement inquiétants, les experts ayant d'ailleurs retenu l'existence d'un risque de récidive qualifié de moyen par rapport à un auteur moyen d'infractions d'une catégorie d'infractions comparables. Dans ce contexte, les mesures de substitution ordonnées précédemment ne paraissaient plus suffisantes pour pallier ce risque, d'autant moins qu'il ressortait également du rapport d'expertise que le recourant avait continué à fréquenter des enfants. Cette violation devait être considérée avec d'autant plus de sérieux que les experts faisaient état d'éléments pour le moins inquiétants quant au risque de récidive. C.Par acte du 13 mai 2022, Q.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que soient ordonnées, en lieu et place de la détention provisoire, les mesures de substitution suivantes : l’obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique ambulatoire et à une assistance de probation, l’interdiction de contacter les parties plaignantes et les victimes de la présente cause, d’entretenir des contacts avec des mineurs hors du cadre familial et à l’unique condition qu’un autre adulte soit présent, et sa mise en liberté immédiate.
7 - Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). 3.Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l'existence de soupçons suffisants d’avoir commis un crime ou un délit grave. 4. 4.1Il conteste toutefois l’existence du risque de réitération retenu dans l’ordonnance entreprise. Il évoque la différence d’appréciation de ce risque entre les experts vaudois et celui les experts valaisans, soutenant que les experts vaudois avaient fondé leur appréciation sur des éléments
8 - factuels faux (notamment un éventuel accès à de potentielles victimes ou encore une absence de lien social ou encore que son adhésion au suivi psychologique était uniquement motivée par l’obtention de mesures de substitution). 4.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la
9 - gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_182/2020 du 4 mai 2020 consid. 5.1). 4.3En l’espèce, on constate tout d’abord que le recourant n’a pas contesté l’existence du risque de récidive déjà retenu dans les ordonnances de prolongation de la détention préventive des 27 janvier et 2 mai 2022 et qu’il n’apporte aucun élément nouveau qui démontrerait un changement dans sa situation. Son argumentation, déjà plaidée en cours de procédure et qui consiste à commenter certains passages des rapports d'expertise pour en minimiser l’impact global, n’est pas convaincante. En effet, il est évident que l’appréciation des experts vaudois – qui parlent de risque moyen – doit se comprendre dans un contexte de comparaison entre personnes ayant commis des infractions de même nature. Cela signifie donc que le risque est assez important. Les experts ont retenu comme principaux facteurs de risque notamment le fait que le recourant aurait commis des infractions sexuelles sans contact et qu'elles se seraient produites devant des inconnus (il a expliqué que les fillettes étaient là « au mauvais endroit au mauvais moment » [P. 93, p. 4]) et que certains amis lui permettaient l'accès à de potentielles victimes (enfants) ou encore que le recourant présentait des intérêts sexuels déviants et de diverses natures. Les experts ont en outre relevé une escalade dans la nature des actes (du visionnage à la prise de photos d'enfants, l'exhibition et ensuite l'approche de deux victimes mineures) (P. 93, p. 20-21). En outre et surtout, il faut tenir compte du potentiel de gravité des actes largement plus élevé chez le recourant par rapport à un auteur moyen d'infraction d'une catégorie d'infractions comparables. L’appréciation un peu plus favorable des experts valaisans ne paraît pas déterminante à ce stade. Le fait que le recourant n’a pas su respecter strictement les mesures pourtant très claires d’interdiction d’approcher des enfants confirme la réalité de ce risque, cela d’autant plus que la compagne du
10 - prévenu a déclaré que ce dernier lui avait caché qu’il n’avait pas le droit d’entrer en contact avec des mineurs hors du cadre familial (PV aud. 10, l. 101-109). Il ressort encore du rapport d’expertise – dont rien ne permet de s’écarter – que le recourant a lui-même « émis des craintes quant à un risque de récidive, voire de commission de faits plus graves, s’il n’avait pas été arrêté par la police (il a dit se demander s’il aurait pu toucher des fillettes, les violer, voire même les tuer). Il s’est dit d’ailleurs « soulagé » d’avoir été arrêté » (P. 93, p. 14). Dans ce contexte, les experts ont, à raison, considéré comme facteur de risque le « fait que certains amis puissent favoriser l’accès à des enfants » (ibidem). En outre, au chapitre du diagnostic, les experts ont relevé un possible attrait pour des activités sexuelles violentes, le recourant déclarant ressentir « de l’excitation face à « l’interdit » (voire au danger), ce qui l’avait amené à visionner des images d’une violence extrême, impliquant entre autres de la nécrophilie et de la zoophilie », le recourant exprimant la crainte de ne pas pouvoir contrôler ses pulsions (P. 93, p. 18). Dans ces circonstances, le premier juge était fondé à retenir que Q.________ présente un risque de récidive justifiant son maintien en détention provisoire.
5.1Le recourant soutient que, si le risque de récidive devait être retenu, des mesures de substitution seraient à même d’y pallier. Il se réfère au rapport d’expertise psychiatrique qui préconise la mise en place d’une mesure ambulatoire afin d’éliminer le risque actuel et affirme que rien au dossier ne permettait d’établir qu’il avait récidivé durant la période où il était au bénéfice de mesures de substitution. Il considère dès lors, que son maintien en détention est disproportionné puisque le traitement ambulatoire était efficace. 5.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins
En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). 5.3Au vu des biens à protéger et du potentiel de gravité élevé d'une éventuelle récidive, ainsi que de la nécessité de connaître les conclusions des experts vaudois dans le cadre du complément d'expertise ordonné par le Ministère public, il convient d'être extrêmement prudent avant d'envisager une éventuelle remise en liberté assortie de mesures de substitution. Le prévenu a expliqué aux experts qu’il s’était trouvé en présence d’enfants en maillot de bain, hors du cadre familial, ce qui – quoi
Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Silvia Gutierrez, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 3 h d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de
13 - l'art. 26b TFIP) et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 593 fr. en chiffres ronds. Les frais de procédure seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 mai 2022 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Silvia Gutierrez, défenseur d'office de Q., est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Silvia Gutierrez, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de Q.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de Q.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière :
14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Silvia Gutierrez, avocate (pour Q.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Me Priscille Ramoni, avocate (pour A.M. et A.A.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :