351 TRIBUNAL CANTONAL 907 PE21.006680-EBJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt 6 novembre 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 octobre 2023 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 13 octobre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.006680-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 6 avril 2021, les Services de police ont été sollicités par une assistante sociale du CSIR (Centre social d'intégration des réfugiés) pour un cas de violences domestiques. Sur place, la police a rencontré l’informatrice qui a expliqué qu’une de leurs protégées, soit A.P., lui avait fait part de violences domestiques de la part de son époux L., ainsi que d’éventuels attouchements sur ses enfants (soit
2 - B.P., fille de A.P., née en 2009, et Z., né en 2019, fils du couple). b) Le même jour, la police a procédé à l’audition de A.P. en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Celle-ci a en substance déclaré qu’en 2021 à tout le moins, son époux L.________ lui aurait donné des claques, l’aurait bousculée et l’aurait jetée au sol lorsqu’elle s’opposait à ses décisions. Elle a également expliqué qu’il l’avait contrainte à adopter certains comportements, et qu’elle était surveillée et contrôlée. Durant la même période, à tout le moins, il aurait également violenté sa belle-fille et son fils, âgés de 2 ans, respectivement de 12 ans, lorsqu’ils ne faisaient pas ce qu’il voulait. Par ailleurs, depuis 2018, il leur aurait infligé des attouchements d’ordre sexuel. A l’issue de son audition, elle a déposé plainte pénale contre L.. c) Entendu par la police le 6 avril 2023 en qualité de prévenu, L. a contesté avoir commis les faits reprochés. A l’issue de son audition, il a déposé plainte pénale contre A.P.________ pour l’avoir faussement accusé de la maltraiter ainsi que ses enfants. Il a réitéré sa plainte le 4 août 2021 (P. 18). d) Le 6 avril 2021, la police a remis à L.________ un formulaire d’expulsion immédiate du logement commun pour une durée de 30 jours ; par ordonnance du 7 avril 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment confirmé l’expulsion immédiate de l’intéressé du logement commun, lui a fait interdiction, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de pénétrer dans le logement précité, et a attiré l’attention des parties sur le fait que la mesure d’expulsion prenait fin au plus tard à l’échéance du délai fixé par la police et qu’une requête fondée sur les art. 28b ou 176ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) devait être déposée pour obtenir des mesures de protection au-delà de la durée de l’expulsion. e) Le 27 avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public ou la procureure) a ouvert une
3 - instruction pénale sous référence PE21.012869-CCE à l’encontre de L.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et actes d’ordre sexuel avec des enfants. Une instruction a également été ouverte contre A.P.________ pour dénonciation calomnieuse et calomnie, sous la même référence. f) Le 27 août 2021, A.P.________ a étendu sa plainte contre L.________ pour vol, viol et insoumission à une décision de l’autorité (P. 23/1 et P. 23/2). g) Le 9 septembre 2021, la procureure a étendu l’instruction aux infractions de vol et de viol, puis, le 6 octobre 2021, à celle d’insoumission à une décision de l’autorité. h) Le 6 octobre 2021, le curateur des enfants B.P.________ et Z.i a indiqué qu’il se constituait, en leurs noms, partie plaignante au civil et au pénal contre L. dans le cadre de la présente procédure. B.Par ordonnance du 13 octobre 2023, le Ministère public a ordonné la disjonction de l’enquête ouverte contre A.P.________ pour dénonciation calomnieuse et calomnie qui serait reprise dans le cadre de l’enquête PE23.019642 EBJ (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a considéré que le cas de la prévenue A.P.________ était manifestement distinct de celui de L.________ et que la disjonction de son cas permettrait de simplifier la procédure, cela sans nuire au prénommé. C.Par acte du 26 octobre 2023, L.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation, à ce que les faits reprochés et les allégations respectives des parties soient instruits et jugés dans le cadre d’une seule affaire, et à
4 - ce que les frais, comprenant une équitable indemnité soient laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1 Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2023, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours de L.________ est recevable. 2. 2.1Le recourant invoque la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle une jonction de causes se justifie avant tout par le lien matériel étroit entre différentes infractions, un tel lien existant notamment lorsque des participants s’accusent mutuellement d’infractions qu’ils auraient commises dans le cadre d’un même contexte de faits. En conséquence, si
Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3 p. 112 ; 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219). Cette mesure doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Constituent également des motifs objectifs un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus - en fuite ou en raison d'une maladie - ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219). Tel peut aussi être le cas si, en sus du stade de l'instruction - avancé pour certains des coprévenus - , le degré de participation des coprévenus n'est pas le même et qu'en conséquence, cela entraînera un renvoi en jugement devant des autorités différentes (TF 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités). En revanche, la volonté de mettre en oeuvre une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l'égard d'un des coprévenus (TF 1B_506/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2) ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale - notamment quant à une compétence spéciale des autorités de poursuite - ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219 ; TF 1B_516/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1 ; TF
6 - 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1). En tout état de cause, la disjonction de procédure doit être ordonnée de manière restrictive. Lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut notamment lorsque des participants s'accusent mutuellement d'infractions qui auraient été commises dans le cadre d'un même conflit (ATF 138 IV 29 consid. 5.5, JdT 2012 IV 185). 2.2.2Lorsqu'une plainte pour dénonciation calomnieuse est déposée en lien avec une cause pénale antérieure, il est en principe préférable d'attendre l'issue de la première avant de statuer dans la seconde (CREP 24 juillet 2023/564 ; CREP 12 octobre 2022/759). 2.3En l’espèce, le recourant confond le cas de figure des allégations réciproques et contradictoires de plusieurs parties portant sur un même complexe de faits, qui justifie effectivement une instruction commune selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, avec le cas de figure de la plainte pour atteinte à l’honneur déposée par suite d’accusations dans une procédure pénale. Dans cette seconde hypothèse, on ne se trouve pas dans un même complexe de faits, les faits dénoncés par la partie invoquant une atteinte à l’honneur n’étant pas survenus en même temps que ceux objets de la plainte principale. Ainsi, dans la présente cause, le recourant reproche à son épouse de l’avoir faussement accusé, mais sa propre plainte ne tend pas à dénoncer des faits survenus simultanément aux faits invoqués par son épouse. On n’est donc pas en présence de parties s’accusant mutuellement d’infractions qu’elles auraient commises dans le cadre d’un même contexte de faits, de sorte que la disjonction se justifie car elle est précisément de nature à permettre un traitement distinct et en deux temps des plaintes de l’épouse et des enfants, d’une part, et du recourant, d’autre part. C’est en effet seulement une fois que l’affaire principale aura été menée à son terme que l’autorité de poursuite pénale disposera des éléments nécessaires pour mener l’instruction sur une éventuelle dénonciation calomnieuse ou une atteinte à l’honneur.
7 - Au vu de ce qui précède, l’ordonnance de disjonction rendue par la procureure ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.