351 TRIBUNAL CANTONAL 238 PE21.006384-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 mars 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente M.Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier :M.Jaunin
Art. 139 ch. 1 CP ; 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 octobre 2022 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 5 octobre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.006384-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 6 février 2021, H.________ a déposé plainte pénale pour le vol de deux pelleteuses, valant respectivement 27'000 fr. et 42'000 fr. au prix catalogue. Il avait auparavant stationné ces machines de chantier sur une parcelle du terrain sise à [...] qu’il louait depuis le mois de juillet 2015
2 - en vertu d’un contrat de bail oral à G., moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 100 francs. H., qui, selon ses déclarations, était resté bloqué au [...] depuis le mois de février 2020 en raison de la pandémie de COVID-19 et ne s’était de ce fait pas acquitté des loyers dus à G.________ pour les douze derniers mois, reprochait à celui-ci d’avoir vendu, entre le 4 janvier 2021, date de son retour en Suisse, et le 5 février 2021, date à laquelle il avait constaté que ses pelleteuses avaient disparu, ses deux machines de chantier pour la somme de 3'000 fr. à F., associé-gérant de la société [...], dans les locaux de laquelle les engins avaient été retrouvés. Il a précisé que les objets qui se trouvaient à l’intérieur des deux pelleteuses, ainsi que l’essence contenue dans les réservoirs, soit environ 200 litres, avaient également du être dérobés (PV audition 1). Le 7 octobre 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a procédé à l’audition de G. en qualité de prévenu. A cette occasion, ce dernier a déclaré qu’en 2015, il avait loué une parcelle de son terrain à H.________ afin qu’il puisse y déposer deux machines de chantier, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 100 francs. Toutefois, en 2019, le plaignant n’avait plus donné de nouvelles, plusieurs tentatives pour le contacter par téléphone étant restées vaines. En septembre 2020, sur conseil de sa protection juridique, G.________ lui avait adressé une lettre recommandée, qui était revenue avec la mention « non réclamé ». Il s’était aussi renseigné auprès du Contrôle des habitants, lequel l’avait informé, dans un premier temps, que le plaignant était parti à l’étranger sans laisser d’adresse, avant de lui indiquer que l’intéressé était apparemment domicilié à [...]. G.________ avait alors envoyé une seconde lettre recommandée, qui lui avait également été retournée par la Poste, cette fois-ci avec la mention « destinataire inexistant ». Après avoir été informé par sa protection juridique qu'il était, dans une telle situation, en droit d'évacuer les deux machines de chantier stationnées sur son terrain, G.________ avait encore
3 - attendu un mois après que la seconde lettre recommandée soit venue en retour, puis avait proposé à F.________ un montant de 3'000 fr. pour compenser les loyers non perçus et procéder à l’évacuation des deux pelleteuses. H.________ était finalement réapparu au mois de février 2021 (PV audition 4). B.Par ordonnance du 5 octobre 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour vol (I), lui a alloué une indemnité de 3'042 fr. au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), à la charge de H.________ (II et III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). La procureure a retenu qu’G.________ n’avait eu aucun dessein d’appropriation illégitime. Il n’avait pas eu la volonté de priver durablement H.________ de ses deux machines de chantier et avait cherché une solution de bonne foi, après avoir tenté de joindre ce dernier à plusieurs reprises, sans succès, que ce soit par lettres recommandées ou par téléphone. Partant, la procureure a considéré que l’infraction de vol n’était pas réalisée sur le plan subjectif. C.Par acte du 17 octobre 2022, H.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (sic) pour qu’une instruction complémentaire soit menée au sens des considérants de l’arrêt à venir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce
5 - La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. La notion de vol ne se distingue de celle de l'appropriation illégitime (art. 137 CP) qu'au regard des modalités d'appropriation de la chose. Pour qu'il y ait vol, il faut, sur le plan objectif, que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession de la chose. En matière pénale, la
6 - possession ("Gewahrsam", "possesso") est définie comme un pouvoir de fait sur la chose, selon les règles de la vie sociale ou les circonstances concrètes du cas d'espèce et non selon les règles du droit civil (art. 919 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Elle présuppose la disposition effective de la chose et la volonté de la posséder (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3 et 3.4 et les références citées). Par ailleurs, sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (TF 6B- 375/2020 précité consid. 3.3 et les références citées). 3.Le prévenu G._______ a reconnu avoir disposé des deux machines de chantier, dont il est acquis qu’il n’en était pas le propriétaire. Sur le plan objectif, il a ainsi brisé la possession d’autrui en remettant ces machines à un tiers, soit à F., en échange d’un montant de 3'000 fr., selon lui, pour compenser des loyers non perçus. Toutefois, en l’espèce, cela ne suffit pas à retenir l’infraction de vol. En effet, sur le plan subjectif, aucun élément ne permet de considérer qu’G. aurait eu un dessein d’enrichissement illégitime. A cet égard, il faut constater que, selon les déclarations de ce dernier, le recourant a brusquement disparu vers la fin 2019, cessant par là-même de verser le loyer convenu. Il n’a plus donné de nouvelles jusqu’en février 2021. Dans sa plainte, H.________ a exposé qu’il avait été bloqué au [...] en raison de la pandémie de COVID-
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 octobre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de H.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour H.), -Me Germain Quach, avocat (pour G.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :