353 TRIBUNAL CANTONAL 590 PE21.006089-DSO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 août 2022
Composition : M.P E R R O T , juge présidant M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 83 al. 1 CPP Statuant d’office à la suite de l’arrêt rendu le 15 juillet 2022 dans la cause n o PE21.006089-DSO concernant X., la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par arrêt du 15 juillet 2022 (n o 535), adressé pour notification aux parties le 4 août 2022, la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté le 30 décembre 2021 par X. (I), a dit que le prononcé du 16 décembre 2021 était réformé aux chiffres I à III de son dispositif comme suit :
2 - « I. Constate que l’ordonnance pénale rendue le 1 er avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre d’"INCONNUE 0076, de sexe féminin, PCN [...]" est nulle. II.Dit que l’opposition formée le 12 avril 2021 par Me Romain Kramer contre cette ordonnance pénale, au nom de cette inconnue, est sans objet. III. Supprimé. » Le prononcé est maintenu pour le surplus (II), a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision (III), a laissés les frais d’arrêt, par 1'540 fr., à la charge de l’Etat (IV), a dit qu’une indemnité de 989 fr. était allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat (V), et a dit que l’arrêt était exécutoire (VI). 2.Aux termes de l'art. 83 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. En l’espèce, par inadvertance, la Cour de céans a dit que l’ordonnance pénale du 1 er avril 2021 avait été rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne au lieu du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne au lieu du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, de sorte qu’il y a lieu de rectifier d’office en ce sens les chiffres II/I et III du dispositif de l’arrêt rendu le 15 juillet 2022.
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. L’arrêt rendu le 15 juillet 2022 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est rectifié aux chiffres II/I et III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 16 décembre 2021 est réformé aux chiffres I à III de son dispositif comme suit : « I. Constate que l’ordonnance pénale rendue le 1 er avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à l’encontre d’"INCONNUE 0076, de sexe féminin, PCN [...]" est nulle. II.Dit que l’opposition formée le 12 avril 2021 par Me Romain Kramer contre cette ordonnance pénale, au nom de cette inconnue, est sans objet. III. Supprimé. » Le prononcé est maintenu pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et nouvelle décision. IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. » II. L’arrêt rectificatif est exécutoire.
4 - Le juge présidant :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Romain Kramer, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :