354 TRIBUNAL CANTONAL 881 PE21.006087 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 16 septembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Fonjallaz, juges Greffier :M.Petit
Art. 56 let. f CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 11 juin 2021 par une personne non identifiée et enregistrée dans la présente cause sous matricule X.________ à l'encontre du Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE21.006087, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 1 er avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a, notamment, déclaré X.________ « portant le n° [...], de sexe masculin, fiche de police
2 - n° [...] » coupable de violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel et insoumission à une décision de l’autorité, l’a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement ainsi qu’à une amende de 700 fr. convertible en 7 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, et a mis les frais de procédure, par 400 fr., à sa charge. En substance, il est reproché au prévenu, à tout le moins le 30 mars 2021, à [...], colline du [...], d’avoir refusé de donner suite, dans le délai imparti, à l’injonction de la police de quitter le périmètre dans lequel une ZAD dite du [...] s’était installée, propriété de la société X., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Le procureur a retenu que X. s’était installé dans un arbre, précisant encore que ce dernier se trouvait sur une parcelle faisant l’objet d’un ordre d’expulsion rendu par le Tribunal d’arrondissement de La Côte, circonstance que le prévenu ne pouvait ignorer vu les injonctions de la police. Afin de sanctionner le comportement fautif du prévenu, le magistrat a considéré qu’il convenait de lui infliger une peine privative de liberté, ajoutant notamment ce qui suit : « Faute de connaître tant son identité que ses antécédents et dans la mesure où le prévenu s’[était] montré peu collaborant en ce qui concerne l’enquête, et quand bien même il n’a[vait] pas fait preuve d’agressivité à l’encontre des forces de l’ordre, cette peine sera ferme. » Le 2 novembre 2020, C.________ SA avait déposé plainte pénale contre inconnu, pour dommage à la propriété et violation de domicile en lien avec l’occupation de sa parcelle. b) Par acte du 12 avril 2021 adressé au Ministère public (P. 13/0), X.________ a formé opposition à l’ordonnance précitée, agissant par l’intermédiaire de son défenseur de choix, l’avocate Laïla Batou. Une procuration établie au nom de « Inconnu, portant le n° [...], de sexe masculin, fiche de police n° [...] », datée du 7 avril 2021 et signée au moyen d’une croix, était jointe à l’acte (P. 13/1).
3 - c) Par avis du 28 avril 2021 adressé à Me Batou (P. 15), le procureur, considérant que l’opposition et la procuration déposées étaient viciées, a invité le prévenu à lui retourner, d’ici au 12 mai 2021, dite procuration en complétant les indications y figurant par son identité complète (nom, prénom, date de naissance et domicile), ajoutant qu’à défaut, le Ministère public considérerait l’opposition comme irrecevable (art. 110 al. 4 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) et transmettrait la cause au tribunal pour qu’il statue à cet égard et sur l’entrée en force de l’ordonnance. d) Par lettre du 12 mai 2021 (P. 16), Me Batou a sollicité une prolongation, au 20 mai 2021, du délai pour procéder. e) Par avis du 20 mai 2021 (P. 17), le Ministère public a prolongé au 25 mai 2021 le délai imparti pour procéder. f) Par lettre manuscrite non datée, signée (P. 18) et reçue par le Ministère public le 21 mai 2021, X.________ a confirmé le mandat confié à Me Batou, ainsi que l’opposition formée par son défenseur à l’ordonnance pénale, au cas où la validité formellement contestée de ladite ordonnance devait être constatée par un juge. L’auteur de la lettre a ensuite indiqué qu’il était l’individu [...] appréhendé par la police le 30 mars 2021 sur la colline du [...]. Il a déclaré joindre sa photographie afin de permettre la comparaison avec celle figurant sur sa fiche de police. Il a fait en outre valoir qu’en se dispensant de procéder à son identification, alors qu’elle y aurait été tenue en vertu de l’art. 5 al. 1 CPP, et en la menaçant d’une peine privative de liberté ferme au mépris des art. 41 al. 1, 42 al. 1 et surtout 47 al. 1 CP, l’autorité pénale aurait violé son droit de ne pas collaborer à la procédure (art. 113 al. 1 CPP), de même que l’interdiction de recourir à des méthodes d’enquête illicites (art. 140 CPP). Enfin, X.________ a indiqué qu’il ne renonçait en aucun cas à la garantie d’accès au juge protégée par l’art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits
4 - de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). g) Par lettre du 20 mai 2021 adressée au Ministère public (P. 19 = P. 22), C.________ SA a déclaré retirer la plainte pour dommage à la propriété et violation de domicile déposée contre inconnu le 2 novembre 2020, ce retrait concernant l’ensemble des procédures ouvertes devant les différents Ministères publics du canton. h) Par lettre du 20 mai 2021 (P. 20), invoquant notamment la violation de nombreuses dispositions procédurales et matérielles (art. 352 al. 1, 353 al. 1 let. b, 356 al. 1 cum 325 al. 1 let. d CPP ; art 47 al. 1 CP) X.________, agissant par l’intermédiaire de Me Batou, a invité la procureure à prendre formellement acte de la nullité de l’ordonnance pénale, subsidiairement de la validité de l’opposition. Le prévenu a également invoqué une violation des 140 al. 1 CPP et 181 CP en tant que le Ministère public aurait utilisé la menace de l’entrée en force d’une ordonnance pénale prononçant une peine de prison ferme, comme argument pour le contraindre à renoncer à son droit de garder le silence et la forcer à communiquer son identité aux autorités. Il a réitéré pour le surplus qu’il ne renonçait en aucun cas à la garantie d’accès au juge protégée par l’art. 6 CEDH. i) Le 28 mai 2021 (P. 21), le procureur a déclaré l’opposition irrecevable au motif que cette dernière ne respectait pas la forme écrite et que le vice qui l’affectait n’avait pas été réparé dans le délai imparti. Il a transmis la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (ci- après : le Tribunal) en application de l’art. 356 al. 1 CPP. j) Par avis du 31 mai 2021 (P. 23), [...], Président du Tribunal, a imparti à Me Batou un délai au 11 juin 2021 pour se déterminer sur l’absence de validité de la procuration invoquée par le Ministère public et tout autre élément qui apparaîtrait utile sur la question de la recevabilité.
5 - k) Par lettre du 8 juin 2021 adressée au Tribunal (P. 24), X.________ a demandé à consulter son dossier. l) Le 9 juin 2021 (P. 25), le Président [...] a remis copie du dossier à Me Batou, précisant demeurer dans l'attente d'une procuration en bonne et due forme. B.a) Par acte du 11 juin 2021 (P. 26), X.________ a demandé la récusation du Président [...], au motif que ce dernier était intervenu, le 20 décembre 2018, en qualité de juge du fond dans le cadre de la procédure pénale PE18.005962. Le magistrat y aurait adopté une position politique, faisant craindre un défaut d’impartialité, celui-ci ayant alors tenu les propos suivants : « Le Tribunal pénal est là pour s'assurer que chacun respecte la loi, ainsi que la vie et les biens d'autrui. Quelles que soient les idées qu'on souhaite véhiculer, quelle que soit l'influence que l'on souhaite avoir sur les autres, rien ne saurait justifier que l'on commette des infractions telles que l'appropriation illégitime, la violation de domicile ou la contrainte, voire pire encore. Il en va du respect de la paix publique et du respect de la démocratie. Les prévenues devraient être heureuses de pouvoir circuler et s'exprimer dans un pays qui connaît la démocratie directe, tant enviée par les "gilets jaunes" français. (...) Lorsqu'un groupe d'individus minoritaire entend imposer ses idées aux autres, il ne faut pas oublier qu'on est aux portes de la dictature ». En outre, s’étant déclaré le 9 juin 2021 en attente d’une procuration en bonne et due forme, le Président [...] s’alignerait sur la position du Ministère public, selon qui l’opposition aurait été déposée sans procuration valable. Subsidiairement, X.________ a requis que le dossier soit renvoyé à l’autorité de recours. b) Dans ses déterminations du 15 juin 2021 (P. 27), [...] a d’abord précisé que l’attribution définitive au fond de la cause serait, le cas échéant, décidée ultérieurement. Il a exposé ensuite avoir transmis, conformément aux usages, une copie du dossier à l'avocat qui s'était
6 - déclaré constitué. Estimant n’avoir fait qu'appliquer l'art. 129 al. 2 CPP, le magistrat lui a demandé de produire une procuration écrite dès lors que l'instance précédente avait considéré que celle au dossier n'était pas valable, ajoutant que son opinion sur la question de la validité de la procuration, de la recevabilité de l'opposition, respectivement la validité de l'ordonnance pénale, n'était pas encore faite et qu’il attendait les arguments des uns et des autres pour les examiner avant de rendre sa décision. Quant au considérant du jugement rendu dans le cadre de la procédure pénale PE18.005962, il a fait valoir que celui-ci était tronqué et sorti de son contexte, qu’il concernait une affaire particulière sans lien avec la présente cause et ne préjugeait pas d'autres affaires qu’il avait et aurait à juger. Pour le surplus, le magistrat s’en est remis à justice. c) Le 12 juillet 2021 (P. 32), X.________ s’est déterminé sur la validité de l’ordonnance pénale du 1 er avril 2021 et de son opposition du 12 avril 2021, concluant, principalement, à ce que la nullité de l’ordonnance précitée soit constatée, le dossier étant renvoyé au Ministère public en vue d’une nouvelle instruction préliminaire et, subsidiairement, à ce que la validité de l’opposition précitée soit constatée, les débats sur le fond étant dès lors convoqués. E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée deux semaines après avoir pris connaissance du motif de récusation (TF 1B_630/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.2 ; TF 1B_29/2020 du 11 septembre 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). 1.2En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 15 juin 2021 par X.________ dès lors qu’elle est dirigée contre un magistrat de première instance. Formée moins de dix jours après le premier courrier signé du Président [...] (P. 23), la demande de récusation est déposée à temps. Elle est donc recevable sous cet angle. Toutefois, il y a lieu de relever qu’au regard de l’art. 110 al. 1 CPP, selon lequel les requêtes écrites doivent être datées et signées, cette dernière exigence paraissant non remplie en l’occurrence, la procuration n’étant pas signée et le prévenu ne s’étant pas identifié, la question de la qualité pour agir de X.________ peut être laissée ouverte, la demande de récusation devant de toute manière être rejetée pour les motifs développés ci-après (cf. consid. 2.2 infra). De même, la question de l'éventuel lien entre magistrat et parties, qui est en principe déterminante en matière de récusation (cf. consid. 2.1 infra), et qui imposerait que la partie qui demande la récusation d'un magistrat s'identifie afin de pouvoir
2.1Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). La fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des
9 - éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2). Ces motifs s’appliquent aux tribunaux (art. 13 CPP ; TF 1B_327/2020, déjà cité, consid. 3.1). 2.2En l’occurrence, les propos prétendument politiques reprochés au Président [...] ont été tenus dans un jugement qui date du 20 décembre 2018, dont on ignore le contexte et qui concerne d'autres prévenus ainsi que d’autres circonstances de fait. Au vu de la jurisprudence pertinente susmentionnée, cela est insuffisant pour y voir une prévention, d'autant plus que le jugement concernait des activistes antispécistes, et non un défenseur du climat. Quant à la demande de procuration, on ne voit pas en quoi elle révélerait une apparence de prévention. Il s'agit d'une mesure d'instruction, et à ce titre, elle relève des voies de droit ordinaires. Enfin, comme le Président [...] l'a indiqué dans ses déterminations du 15 juin 2021, l'instruction qu'il mène ne préjuge pas de l'attribution à un autre président du for pour jugement, son intervention ayant lieu à ce stade comme président de la Chambre pénale du Tribunal d’arrondissement de La Côte. 3.Pour les motifs qui précèdent, la demande de récusation doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. 4.Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II.Les frais de décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du requérant. III.La décision est exécutoire. Le président :Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laïla Batou, avocate (pour X.________), -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, -Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :