351 TRIBUNAL CANTONAL 878 PE21.006087 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 septembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Fonjallaz, juges Greffier :M.Petit
Art. 29 al. 2 Cst. ; 7 al. 1 let. a de la Loi sur les profils d’ADN et 255 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 juin 2021 par une personne non identifiée et enregistrée dans la présente cause sous matricule X.________ contre l'ordonnance d'établissement d'un profil ADN rendue le 28 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte la cause n° PE21.006087, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 1 er avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a,
2 - notamment, déclaré X.________ « portant le n° [...], de sexe masculin, fiche de police n° [...] » coupable de violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel et insoumission à une décision de l’autorité, l’a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement ainsi qu’à une amende de 700 fr. convertible en 7 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, et a mis les frais de procédure, par 400 fr., à sa charge. En substance, il est reproché au prévenu, à tout le moins le 30 mars 2021, à [...], colline du [...], d’avoir refusé de donner suite, dans le délai imparti, à l’injonction de la police de quitter le périmètre dans lequel une ZAD dite du [...] s’était installée, propriété de la société C._______ SA, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Le procureur a retenu que X.________ s’était installé dans un arbre, précisant encore que ce dernier se trouvait sur une parcelle faisant l’objet d’un ordre d’expulsion rendu par le Tribunal d’arrondissement de La Côte, circonstance que le prévenu ne pouvait ignorer vu les injonctions de la police. Afin de sanctionner le comportement fautif du prévenu, le magistrat a considéré qu’il convenait de lui infliger une peine privative de liberté, ajoutant notamment ce qui suit : « Faute de connaître tant son identité que ses antécédents et dans la mesure où le prévenu s’[était] montré peu collaborant en ce qui concerne l’enquête, et quand bien même il n’a[vait] pas fait preuve d’agressivité à l’encontre des forces de l’ordre, cette peine sera ferme. » Le 2 novembre 2020, C._______ SA avait déposé plainte pénale contre inconnu, pour dommage à la propriété et violation de domicile en lien avec l’occupation de sa parcelle. b) Par acte du 12 avril 2021 adressé au Ministère public (P. 13/0), X.________ a formé opposition à l’ordonnance précitée, agissant par l’intermédiaire de son défenseur de choix, l’avocate Laïla Batou. Une procuration établie au nom de « Inconnu, portant le n° [...], de sexe
3 - masculin, fiche de police n° [...] », datée du 7 avril 2021 et signée au moyen d’une croix, était jointe à l’acte (P. 13/1). c) Par avis du 28 avril 2021 adressé à Me Batou (P. 15), le procureur, considérant que l’opposition et la procuration déposées étaient viciées, a invité le prévenu à lui retourner, d’ici au 12 mai 2021, dite procuration en complétant les indications y figurant par son identité complète (nom, prénom, date de naissance et domicile), ajoutant qu’à défaut, le Ministère public considérerait l’opposition comme irrecevable (art. 110 al. 4 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) et transmettrait la cause au tribunal pour qu’il statue à cet égard et sur l’entrée en force de l’ordonnance. d) Par lettre du 12 mai 2021 (P. 16), Me Batou a sollicité une prolongation, au 20 mai 2021, du délai pour procéder. e) Par avis du 20 mai 2021 (P. 17), le Ministère public a prolongé au 25 mai 2021 le délai imparti pour procéder. f) Par lettre manuscrite non datée, signée (P. 18) et reçue par le Ministère public le 21 mai 2021, X.________ a confirmé le mandat confié à Me Batou, ainsi que l’opposition formée par son défenseur à l’ordonnance pénale, au cas où la validité formellement contestée de ladite ordonnance devait être constatée par un juge. L’auteur de la lettre a ensuite indiqué qu’il était l’individu [...] appréhendé par la police le 30 mars 2021 sur la colline du [...]. Il a déclaré joindre sa photographie afin de permettre la comparaison avec celle figurant sur sa fiche de police. Il a fait en outre valoir qu’en se dispensant de procéder à son identification, alors qu’elle y aurait été tenue en vertu de l’art. 5 al. 1 CPP, et en la menaçant d’une peine privative de liberté ferme au mépris des art. 41 al. 1, 42 al. 1 et surtout 47 al. 1 CP, l’autorité pénale aurait violé son droit de ne pas collaborer à la procédure (art. 113 al. 1 CPP), de même que l’interdiction de recourir à des méthodes d’enquête illicites (art. 140 CPP). Enfin,
4 - X.________ a indiqué qu’il ne renonçait en aucun cas à la garantie d’accès au juge protégée par l’art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). g) Par lettre du 20 mai 2021 adressée au Ministère public (P. 19 = P. 22), C._______ SA a déclaré retirer la plainte pour dommage à la propriété et violation de domicile déposée contre inconnu le 2 novembre 2020, ce retrait concernant l’ensemble des procédures ouvertes devant les différents ministères publics du canton. h) Par lettre du 20 mai 2021 (P. 20), invoquant notamment la violation de nombreuses dispositions procédurales et matérielles (art. 352 al. 1, 353 al. 1 let. b, 356 al. 1 cum 325 al. 1 let. d CPP ; art 47 al. 1 CP) X.________, agissant par l’intermédiaire de Me Batou, a invité la procureure à prendre formellement acte de la nullité de l’ordonnance pénale, subsidiairement de la validité de l’opposition. Le prévenu a également invoqué une violation des 140 al. 1 CPP et 181 CP en tant que le Ministère public aurait utilisé la menace de l’entrée en force d’une ordonnance pénale prononçant une peine de prison ferme, comme argument pour le contraindre à renoncer à son droit à garder le silence et la forcer à communiquer son identité aux autorités. Il a réitéré pour le surplus qu’il ne renonçait en aucun cas à la garantie d’accès au juge protégée par l’art. 6 CEDH. i) Le 28 mai 2021 (P. 21), le procureur a déclaré l’opposition irrecevable au motif que cette dernière ne respectait pas la forme écrite et que le vice qui l’affectait n’avait pas été réparé dans le délai imparti. Il a transmis la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte en application de l’art. 356 al. 1 CPP.
5 - B.Par ordonnance du 28 mai 2021 rendue à l’encontre de « ZAD- [...] [recte : X.] Inconnu, né(e) le 01.01.1925 » le Ministère public a ordonné l'établissement d'un profil ADN à partir du prélèvement n° [...] (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). Le procureur a exposé qu’à tout le moins le 30 mars 2021, « à [...], colline du [...], le prévenu a[vait] refusé de donner suite, dans le délai imparti, à l’injonction de la police de quitter le périmètre dans lequel une ZAD dite du [...] s’était installée, propriété de la société C._______ SA, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. Le prévenu s’[était] installé dans un arbre, étant précisé qu’il se trouvait sur une parcelle faisant l’objet d’un ordre d’expulsion rendu par le Tribunal d’arrondissement de La Côte, circonstance qu’il ne pouvait ignorer vu les injonctions de la police. » Le procureur a en outre considéré que la mesure ordonnée, réalisée au moyen du prélèvement d’un échantillon ADN par la police, contribuerait à élucider un crime ou un délit et qu’au vu des infractions en cause, cette mesure était adéquate et respectait le principe de la proportionnalité. L’ordonnance a été notifiée à : « Madame Laïla Batou, Avocate, [...] ; Pour Inconnu [...].[recte : X.]°» C.Par acte du 10 juin 2021 (P. 30), X.________, agissant par l’intermédiaire de Me Batou, a recouru contre l’ordonnance rendue à son encontre le 28 mai 2021, en concluant à son annulation et à la destruction des échantillons prélevés, ainsi qu’au versement d’une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens selon une note d’honoraire annexée, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Une procuration établie au nom de « Inconnu, portant le n° [...], de sexe masculin, fiche de police n° [...] », faite à Lausanne, datée du 7 avril 2021 et signée au moyen d’une croix, était également jointe à l’acte. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
6 - E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d'ADN au sens de l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable sous cet angle. Toutefois, il y a lieu de relever qu’au regard de l’art. 110 al. 1 CPP, selon lequel les requêtes écrites doivent être datées et signées, cette dernière exigence paraissant non remplie en l’occurrence, la procuration étant signée au moyen d’une croix et le prévenu ne s’étant pas identifié, la question de la qualité pour agir de X.________ se pose. Elle peut cependant être laissée ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs développés ci-après (cf. consid. 2.3 infra). 2. 2.1Se référant notamment à l’arrêt récent du Tribunal fédéral 1B_285/2020 du 22 avril 2021, le recourant invoque une violation des art. 197 et 255 CPP. Il soutient que le profilage génétique ne serait pas utile à l'enquête et que le degré de gravité des faits reprochés ne justifierait pas la mesure. S’agissant de son identité qui n’est toujours pas connue, il
2.2 2.2.1Aux termes de l’art. 7 al. 1 let. a de la loi sur les profils ADN (Loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues du 20 juin 2003 ; RS 363), la police, l’autorité d’instruction pénale ou le tribunal pénal (autorités qui ordonnent les mesures) peuvent ordonner le prélèvement non invasif d’échantillons sur des personnes et l’analyse de ces échantillons pour l’établissement d’un profil ADN. Selon l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d). Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et à la libre détermination de la sphère privée (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH). Il s’agit d’une restriction légère des droits fondamentaux. Toute restriction de droits fondamentaux ne doit pas seulement avoir une base légale, mais doit également être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). L’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière routinière. Ceci est concrétisé par l’art. 197 al. 1 CPP, qui dispose
8 - que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d) (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327 ; TF 1B_285/2020 du 22 avril 2021). Pour constituer des soupçons suffisants, les indices laissant présumer qu’une infraction a été commise doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280). L’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à l’élucidation d’une infraction en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, même futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il doit également être pris en compte si la personne prévenue a des antécédents ; si tel n’est pas le cas, ceci n’exclut pas pour autant l'établissement d'un profil ADN, mais doit être pris en considération parmi les nombreux critères dans l'appréciation générale et doit être pondéré en conséquence. Le fait qu'il n'existe pas de soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP pour des infractions futures ne s'oppose pas à l'établissement d'un profil ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil ADN. Dans la perspective d'éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327). Il s’impose d’examiner chaque cas individuel pour ordonner l’établissement d’un profil ADN (ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 14 avril 2020/282 ; CREP 6 décembre 2018/950 consid. 2.2.2). 2.2.2 2.2.2.1Le principe de non-incrimination ("nemo tenetur se ipsum accusare") englobe le droit de se taire. Ces garanties sont consacrées à l'art. 14 ch. 3 let. g du Pacte ONU II ([Pacte international relatif aux droits
9 - civils et politiques ; RS 0.103.2] "Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable"). Elles font partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au coeur de la notion de procès équitable selon l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 142 IV 207 consid. 8.3; 138 IV 47 consid. 2.6.1 ; arrêts CourEDH Sievert contre Allemagne du 19 juillet 2012, [n° 29881/07] § 61 ; John Murray contre Royaume-Uni du 8 février 1996, [n° 18731/91], Recueil CourEDH 1996-I p. 30 § 45 ; Funke contre France du 25 février 1993 [n° 10588/83], Recueil CourEDH Serie A vol. 256A § 44). D'après le principe "nemo tenetur se ipsum accusare" nul ne peut être tenu de témoigner contre lui-même dans le cadre d'une procédure pénale. Le prévenu n'est pas tenu de déposer. Il ne peut notamment être contraint à s'exprimer et son silence ne peut être considéré comme un indice de culpabilité (ATF 138 IV 47 consid. 2.6.1 ; ATF 131 IV 36 consid. 3.1 ; ATF 130 I 126 consid 2.1). A titre d'exemple, un ordre assorti d'une menace de sanction, de produire une preuve à charge ou de faire une déposition incriminante viole le principe de non-incrimination (cf. ATF 142 IV 207 consid. 8.3.1 et arrêts cités ; arrêt CourEDH Chambaz contre Suisse du 5 avril 2012 [n° 11663/04] § 54 ss). En revanche, le droit de se taire ne s'étend pas à l'usage, dans une procédure pénale, de preuves que l'on peut obtenir du prévenu, même en recourant à des moyens coercitifs, qui existent indépendamment de sa volonté, comme des documents recueillis lors d'une perquisition (ATF 142 IV 207 consid. 8.3.2 ; arrêts CourEDH Jalloh contre Allemagne du 11 juillet 2006 [n° 54810/00], Recueil CourEDH 2006-IV p. 281 § 102 ; Saunders contre Royaume-Uni du 17 décembre 1996 [n° 19187/97], Recueil CourEDH 1996-VI p. 2044 § 69 ; TF 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 3.1). 2.2.2.2Le principe est concrétisé en procédure pénale à l'art. 113 al. 1 CPP, qui prévoit que le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui- même (1 re phr.). Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure (2 e phr.). Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi (3 e phr.). Ainsi, le
10 - privilège de ne pas s'incriminer ne permet pas à l'intéressé de s'opposer aux mesures de contrainte ou à d'autres actes d'instruction prévus par la loi (ATF 143 IV 270 consid. 7.9 et arrêts cités). On ne peut pas inférer du texte légal que le CPP irait au-delà des garanties conventionnelles. Le message relatif au CPP distingue expressément les données incriminantes de celles relevant de l'identification et indique que, si les prévenus n'ont pas à se prononcer sur les accusations dont ils sont l'objet au moment de leur appréhension, ils doivent en revanche décliner leur identité (FF 2006 1206 ad art. 214 al. 2 du projet CPP). Ainsi l'astreinte d'une personne à décliner son identité (art. 215 al. 2 CPP) ne contrevient pas au droit de refuser de collaborer tiré de l'art. 113 CPP (TF 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 3.2). 2.2.3Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de la décision et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 6 ss ad art. 80 CPP).
2.3En l’espèce, si la motivation de l’ordonnance attaquée est sommaire, il n’en demeure pas moins que le prévenu a pu la contester de manière efficace dans le cadre de son acte de recours. On ne saurait dès lors considérer que son droit d’être entendu a été violé. S’agissant des conditions de l’art. 255 CPP, le prévenu a refusé de donner tout renseignement d’identité. Etant donné le devoir de l’autorité de poursuite pénale d’identifier la personne poursuivie (cf. art. 6, 7 et 9 CPP), l'astreinte d'une personne à décliner son identité (art. 215 al. 2 CPP) ne contrevenant
I.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II.L’ordonnance du 28 mai 2021 est confirmée. III.Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge du recourant. IV.L’arrêt est exécutoire.
LTF). Le greffier :