351 TRIBUNAL CANTONAL 868 PE21.006086 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 septembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier :M.Petit
Art. 7 al. 1 let. a de la Loi sur les profils d’ADN et 255 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 juin 2021 par une personne non identifiée et enregistrée dans la présente cause sous matricule X._______ contre l'ordonnance d'établissement d'un profil ADN rendue le 28 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.006086, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 1 er avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a, notamment, déclaré X._______, « n° d’identification police VD [...] »,
2 - coupable de violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel et insoumission à une décision de l’autorité, l’a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement ainsi qu’à une amende de 700 fr. convertible en 7 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, et a mis les frais de procédure, par 400 fr., à sa charge. En substance, il est reproché au prévenu, à tout le moins le 30 mars 2021, à [...], colline du [...], d’avoir refusé de donner suite, dans le délai imparti, à l’injonction de la police de quitter le périmètre dans lequel une ZAD dite du [...] s’était installée, propriété de la société C._____, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Le procureur a retenu que X._____ s’était installé dans une cabane dans un arbre, précisant encore que ce dernier se trouvait sur une parcelle faisant l’objet d’un ordre d’expulsion rendu par le Tribunal d’arrondissement de La Côte, circonstance que le prévenu ne pouvait ignorer vu les injonctions de la police. Afin de sanctionner le comportement fautif du prévenu, le magistrat a considéré qu’il convenait de lui infliger une peine privative de liberté, ajoutant notamment ce qui suit : « Faute de connaître tant son identité que ses antécédents et dans la mesure où le prévenu s’[était] montré peu collaborant en ce qui concerne l’enquête, et quand bien même il n’a[vait] pas fait preuve d’agressivité à l’encontre des forces de l’ordre, cette peine sera ferme. » Le 2 novembre 2020, C._______ avait déposé plainte pénale contre inconnu, pour dommage à la propriété et violation de domicile en lien avec l’occupation de sa parcelle. b) Par acte du 12 avril 2021 adressé au Ministère public (P. 14/0), X._______ a formé opposition à l’ordonnance précitée, agissant par l’intermédiaire de son défenseur de choix, l’avocate Valentine Gétaz Kunz. Une procuration établie au nom de « X._______, n° d’identification police VD [...] », datée du
3 - 7 avril 2021 et comportant une signature manuscrite, était jointe à l’acte (P. 14/1). c) Par avis du 28 avril 2021 adressé à Me Gétaz Kunz (P. 15), le procureur, considérant que l’opposition et la procuration déposées étaient viciées, a invité X._______ à lui retourner, d’ici au 12 mai 2021, dite procuration en complétant les indications y figurant par son identité complète (nom, prénom, date de naissance et domicile), ajoutant qu’à défaut, le Ministère public considérerait l’opposition comme irrecevable (art. 110 al. 4 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) et transmettrait la cause au tribunal pour qu’il statue à cet égard et sur l’entrée en force de l’ordonnance. d) Par lettre du 12 mai 2021 (P. 17), Me Gétaz Kunz a requis une prolongation de 10 jours du délai précité. e) Par lettre du 17 mai 2021 (P. 18/0), invoquant la violation de nombreuses dispositions procédurales et matérielles (art. 352 al. 1, 353 al. 1 let. b, 356 al. 1 cum 325 al. 1 let. d CPP ; art 47 al. 1 CP), X., agissant par l’intermédiaire de Me Gétaz Kunz, a invité le procureur à prendre formellement acte de la nullité de l’ordonnance pénale, subsidiairement de la validité de l’opposition. X. a accompagné son pli d’une copie de son opposition du 12 avril 2021 sur laquelle il avait apposé ses empreintes digitales (P. 18/1), de l’exemplaire de la procuration fournie le 12 avril 2021 sur lequel il avait apposé ses empreintes digitales (P. 18/2) et d’une photographie de visage (P. 18/3). f) Par lettre du 20 mai 2021 adressée au Ministère public (P. 19), C._________ a déclaré retirer la plainte pour dommage à la propriété et violation de domicile déposée contre inconnu le 2 novembre 2020. Par lettre du même jour adressée au Tribunal d’arrondissement de La Côte (P. 22), C._________ a déclaré retirer la plainte pour dommage à la propriété et violation de domicile déposée contre inconnu le 2 novembre 2020.
4 - g) Par lettre du 21 mai 2021 (P. 20), Me Gétaz Kunz a informé le Ministère public qu’elle n’était plus mandatée dans le cadre de ce dossier et l’a invité à adresser toute correspondance à l’avocat Olivier Peter, ajoutant que ce dernier se chargeait de la suite de cette affaire, et indiquant qu’il recevait copie de ladite lettre par courriel. h) Le 28 mai 2021 (P. 21), le procureur a déclaré l’opposition irrecevable au motif que cette dernière ne respectait pas la forme écrite et que le vice qui l’affectait n’avait pas été réparé dans le délai imparti. Il a transmis la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (ci- après : le Tribunal) en application de l’art. 356 al. 1 CPP. B.Par ordonnance du 28 mai 2021 rendue à l’encontre de « ZAD- X._____, né(e) le 01.01.1925 », le Ministère public a ordonné l'établissement d'un profil ADN à partir du prélèvement n° [...] (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). Le procureur a exposé qu’à tout le moins le 30 mars 2021, « à [...], colline du [...], le prévenu a[vait] refusé de donner suite, dans le délai imparti, à l’injonction de la police de quitter le périmètre dans lequel une ZAD dite du [...] s’était installée, propriété de la société C., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. Le prévenu s’[était] installé dans une cabane dans un arbre, étant précisé qu’il se trouvait sur une parcelle faisant l’objet d’un ordre d’expulsion rendu par le Tribunal d’arrondissement de La Côte, circonstance qu’il ne pouvait ignorer vu les injonctions de la police. » Le procureur a en outre considéré que la mesure ordonnée, réalisée au moyen du prélèvement d’un échantillon ADN par la police, contribuerait à élucider un crime ou un délit et qu’au vu des infractions en cause, cette mesure était adéquate et respectait le principe de la proportionnalité. L’ordonnance a été notifiée à : « Monsieur Olivier Peter, Avocat, [...], 1211 Genève 4 ; Pour X..°»
5 - C.Par acte du 10 juin 2021 (P. 30), X., agissant par l’intermédiaire de Me Peter, a recouru contre l’ordonnance rendue à son encontre le 31 mai 2021, en concluant à son annulation et à la destruction des échantillons prélevés, ainsi qu’au versement d’une indemnité de 1'200 fr. TVA en sus, à titre de dépens, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Il a également requis l’octroi de l’effet suspensif. L’acte était accompagné, notamment, d’une copie d’un courriel adressé le 10 juin 2021 par le prévenu à son avocat, sur lequel des empreintes digitales étaient apposées et auquel étaient jointes une photographie de visage ainsi qu’une procuration établie au nom de « X., n° identification police VD [...] » datée du 10 juin 2021, comportant une signature manuscrite et sur laquelle étaient également apposées des empreintes digitales (P. 30/1). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d'ADN au sens de l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
6 - 1.2Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable sous cet angle. Toutefois, il y a lieu de relever qu’au regard de l’art. 110 al. 1 CPP, selon lequel les requêtes écrites doivent être datées et signées, cette dernière exigence paraissant non remplie en l’occurrence, la procuration étant signée mais le prévenu ne s’étant pas identifiée, la question de la qualité pour agir de X._______ se pose. Elle peut cependant être laissée ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs développés ci-après (cf. consid. 2.3 infra). 2 2.1Se référant notamment à l’arrêt récent du Tribunal fédéral 1B_285/2020 du 22 avril 2021, le recourant invoque une violation des art. 197 et 255 CPP. Il soutient que le profilage génétique ne serait pas utile à l'enquête. Il fait également valoir que le degré de gravité des faits en cause ne justifierait pas la mesure. La décision du Ministère public serait ainsi disproportionnée. 2.2 2.2.1Aux termes de l’art. 7 al. 1 let. a de la loi sur les profils ADN (Loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues du 20 juin 2003 ; RS 363), la police, l’autorité d’instruction pénale ou le tribunal pénal (autorités qui ordonnent les mesures) peuvent ordonner le prélèvement non invasif d’échantillons sur des personnes et l’analyse de ces échantillons pour l’établissement d’un profil ADN. Selon l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d).
7 - Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et à la libre détermination de la sphère privée (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH). Il s’agit d’une restriction légère des droits fondamentaux. Toute restriction de droits fondamentaux ne doit pas seulement avoir une base légale, mais doit également être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). L’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière routinière. Ceci est concrétisé par l’art. 197 al. 1 CPP, qui dispose que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d) (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327 ; TF 1B_285/2020 du 22 avril 2021). Pour constituer des soupçons suffisants, les indices laissant présumer qu’une infraction a été commise doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280). L’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à l’élucidation d’une infraction en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, même futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il doit également être pris en compte si la personne prévenue a des antécédents ; si tel n’est pas le cas, ceci n’exclut pas pour autant l'établissement d'un profil ADN, mais doit être pris en considération parmi les nombreux critères dans l'appréciation générale et doit être pondéré en conséquence. Le fait qu'il n'existe pas de soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP pour des infractions futures ne s'oppose pas à l'établissement d'un profil ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil ADN. Dans la perspective
8 - d'éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327). Il s’impose d’examiner chaque cas individuel pour ordonner l’établissement d’un profil ADN (ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 14 avril 2020/282 ; CREP 6 décembre 2018/950 consid. 2.2.2). 2.2.2Le principe de non-incrimination ("nemo tenetur se ipsum accusare") englobe le droit de se taire. Ces garanties sont consacrées à l'art. 14 ch. 3 let. g du Pacte ONU II ([Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; RS 0.103.2] "Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable"). Elles font partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au coeur de la notion de procès équitable selon l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 142 IV 207 consid. 8.3; 138 IV 47 consid. 2.6.1 ; arrêts CourEDH Sievert contre Allemagne du 19 juillet 2012, [n° 29881/07] § 61 ; John Murray contre Royaume-Uni du 8 février 1996, [n° 18731/91], Recueil CourEDH 1996-I p. 30 § 45 ; Funke contre France du 25 février 1993 [n° 10588/83], Recueil CourEDH Serie A vol. 256A § 44). D'après le principe "nemo tenetur se ipsum accusare" nul ne peut être tenu de témoigner contre lui-même dans le cadre d'une procédure pénale. Le prévenu n'est pas tenu de déposer. Il ne peut notamment être contraint à s'exprimer et son silence ne peut être considéré comme un indice de culpabilité (ATF 138 IV 47 consid. 2.6.1 ; ATF 131 IV 36 consid. 3.1 ; ATF 130 I 126 consid 2.1). A titre d'exemple, un ordre assorti d'une menace de sanction, de produire une preuve à charge ou de faire une déposition incriminante viole le principe de non-incrimination (cf. ATF 142 IV 207 consid. 8.3.1 et arrêts cités ; arrêt CourEDH Chambaz contre Suisse du 5 avril 2012 [n° 11663/04] § 54 ss). En revanche, le droit de se taire ne s'étend pas à l'usage, dans une procédure pénale, de preuves que l'on peut obtenir du prévenu, même en recourant à des moyens coercitifs, qui existent indépendamment de sa volonté, comme des documents recueillis lors d'une perquisition (ATF 142 IV 207 consid. 8.3.2 ; arrêts CourEDH Jalloh contre Allemagne du 11 juillet 2006 [n° 54810/00], Recueil CourEDH
9 - 2006-IV p. 281 § 102 ; Saunders contre Royaume-Uni du 17 décembre 1996 [n° 19187/97], Recueil CourEDH 1996-VI p. 2044 § 69 ; TF 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 3.1). 2.2.3Le principe est concrétisé en procédure pénale à l'art. 113 al. 1 CPP, qui prévoit que le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui- même (1 re phr.). Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure (2 e phr.). Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi (3 e phr.). Ainsi, le privilège de ne pas s'incriminer ne permet pas à l'intéressé de s'opposer aux mesures de contrainte ou à d'autres actes d'instruction prévus par la loi (ATF 143 IV 270 consid. 7.9 et arrêts cités). On ne peut pas inférer du texte légal que le CPP irait au-delà des garanties conventionnelles. Le message relatif au CPP distingue expressément les données incriminantes de celles relevant de l'identification et indique que, si les prévenus n'ont pas à se prononcer sur les accusations dont ils sont l'objet au moment de leur appréhension, ils doivent en revanche décliner leur identité (FF 2006 1206 ad art. 214 al. 2 du projet CPP). Ainsi l'astreinte d'une personne à décliner son identité (art. 215 al. 2 CPP) ne contrevient pas au droit de refuser de collaborer tiré de l'art. 113 CPP (TF 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 3.2). 2.3En l’espèce, le prévenu a refusé de donner tout renseignement d’identité. Etant donné le devoir de l’autorité de poursuite pénale d’identifier la personne poursuivie (cf. art. 6, 7 et 9 CPP), l'astreinte d'une personne à décliner son identité (art. 215 al. 2 CPP) ne contrevenant pas au droit de refuser de collaborer au sens de l’art. 113 CPP (cf. TF 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 3.2), l'établissement du profil ADN du prévenu est une mesure nécessaire et proportionnée afin de permettre, indépendamment de la nature des infractions en cause, son identification, à savoir trouver son nom, ou au moins une identification ADN, certaine et incontestable, de manière à garantir que la bonne personne soit jugée, cas échéant faire exécuter l’éventuelle sanction à la bonne personne, inscrire l’éventuelle condamnation dans le casier judiciaire de la bonne personne,
10 - plus tard révoquer éventuellement un sursis, notamment (cf. CREP 5 juillet 2021/600). Il y a lieu d’observer que la récente jurisprudence du Tribunal fédéral invoquée par le recourant (TF 1B_285/2020 du 22 avril 2021) ne traite pas de ces aspects, mais uniquement de la proportionnalité de la mesure au regard des infractions commises. La décision querellée est donc justifiée pour permettre l’identification du prévenu. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il ne lui sera alloué aucune indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, vu le sort du recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 28 mai 2021 est confirmée III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Olivier Peter, avocat (pour X._______), -Ministère public central,
11 - et communiqué à : -Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :