354 TRIBUNAL CANTONAL 867 PE21.006086 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 16 septembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier :M.Petit
Art. 56 let. f CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 10 juin 2021 par une personne non identifiée et enregistrée dans la présente cause sous matricule X._________ à l'encontre du Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE21.006086, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 1 er avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a, notamment, déclaré X._________, « n° d’identification police VD [...] », coupable de violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte
2 - officiel et insoumission à une décision de l’autorité, l’a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement ainsi qu’à une amende de 700 fr. convertible en 7 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, et a mis les frais de procédure, par 400 fr., à sa charge. En substance, il est reproché au prévenu, à tout le moins le 30 mars 2021, à [...], colline du [...], d’avoir refusé de donner suite, dans le délai imparti, à l’injonction de la police de quitter le périmètre dans lequel une ZAD dite du [...] s’était installée, propriété de la société C.________ SA, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Le procureur a retenu que X._________ s’était installé dans une cabane dans un arbre, précisant encore que ce dernier se trouvait sur une parcelle faisant l’objet d’un ordre d’expulsion rendu par le Tribunal d’arrondissement de La Côte, circonstance que le prévenu ne pouvait ignorer vu les injonctions de la police. Afin de sanctionner le comportement fautif du prévenu, le magistrat a considéré qu’il convenait de lui infliger une peine privative de liberté, ajoutant notamment ce qui suit : « Faute de connaître tant son identité que ses antécédents et dans la mesure où le prévenu s’[était] montré peu collaborant en ce qui concerne l’enquête, et quand bien même il n’a[vait] pas fait preuve d’agressivité à l’encontre des forces de l’ordre, cette peine sera ferme. » Le 2 novembre 2020, C.________ SA avait déposé plainte pénale contre inconnu, pour dommage à la propriété et violation de domicile en lien avec l’occupation de sa parcelle. b) Par acte du 12 avril 2021 adressé au Ministère public (P. 14/0), X._________ a formé opposition à l’ordonnance précitée, agissant par l’intermédiaire de son défenseur de choix, l’avocate Valentine Gétaz Kunz. Une procuration établie au nom de « X._________, n° d’identification police VD [...] », datée du 7 avril 2021 et comportant une signature manuscrite, était jointe à l’acte (P. 14/1).
3 - c) Par avis du 28 avril 2021 adressé à Me Gétaz Kunz (P. 15), le procureur, considérant que l’opposition et la procuration déposées étaient viciées, a invité X._________ à lui retourner, d’ici au 12 mai 2021, dite procuration en complétant les indications y figurant par son identité complète (nom, prénom, date de naissance et domicile), ajoutant qu’à défaut, le Ministère public considérerait l’opposition comme irrecevable (art. 110 al. 4 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) et transmettrait la cause au tribunal pour qu’il statue à cet égard et sur l’entrée en force de l’ordonnance. d) Par lettre du 12 mai 2021 (P. 17), Me Gétaz Kunz a requis une prolongation de 10 jours du délai précité. e) Par lettre du 17 mai 2021 (P. 18/0), invoquant la violation de nombreuses dispositions procédurales et matérielles (art. 352 al. 1, 353 al. 1 let. b, 356 al. 1 cum 325 al. 1 let. d CPP ; art 47 al. 1 CP), X., agissant par l’intermédiaire de Me Gétaz Kunz, a invité le procureur à prendre formellement acte de la nullité de l’ordonnance pénale, subsidiairement de la validité de l’opposition. X. a accompagné son pli d’une copie de son opposition du 12 avril 2021 sur laquelle il avait apposé ses empreintes digitales (P. 18/1), de l’exemplaire de la procuration fournie le 12 avril 2021 sur lequel il avait apposé ses empreintes digitales (P. 18/2) et d’une photographie de visage (P. 18/3). f) Par lettre du 20 mai 2021 adressée au Ministère public (P. 19), C.________ SA a déclaré retirer la plainte pour dommage à la propriété et violation de domicile déposée contre inconnu le 2 novembre 2020. Par lettre du même jour adressée au Tribunal d’arrondissement de La Côte (P. 22), C.________ SA a déclaré retirer la plainte pour dommage à la propriété et violation de domicile déposée contre inconnu le 2 novembre 2020.
4 - g) Par lettre du 21 mai 2021 (P. 20), Me Gétaz Kunz a informé le Ministère public qu’elle n’était plus mandatée dans le cadre de ce dossier et l’a invité à adresser toute correspondance à l’avocat Olivier Peter, ajoutant que ce dernier se chargeait de la suite de cette affaire, et indiquant qu’il recevait copie de ladite lettre par courriel. h) Le 28 mai 2021 (P. 21), le procureur a déclaré l’opposition irrecevable au motif que cette dernière ne respectait pas la forme écrite et que le vice qui l’affectait n’avait pas été réparé dans le délai imparti. Il a transmis la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (ci- après : le Tribunal) en application de l’art. 356 al. 1 CPP. i) Par avis du 31 mai 2021 adressé à Me Peter (P. 23), [...], Président du Tribunal, a exposé que le Ministère public soutenait que l’avocat avait agi sans procuration valable. Il a imparti à Me Peter un délai au 11 juin 2021 pour se déterminer sur cette question et communiquer tout autre élément utile sur la recevabilité de l’opposition. j) Par lettre du 7 juin 2021 au Président [...] (P. 24), Me Peter a requis, en qualité de défenseur commun, la jonction des causes PE21.00679-DSO, PE21.006086-DSO et PE21.005966-DSO concernant les prévenus « Inconnu [...], X._________ et Inconnu [...] », et a sollicité une prolongation au 11 juin 2021 du délai pour communiquer les déterminations de ses mandants. k) Le 9 juin 2021 (P. 26), le Tribunal a informé Me Peter qu'il serait, le cas échéant, statué sur la question de la jonction uniquement dans l'hypothèse où la recevabilité de l'opposition était admise, précisant demeurer dans l'attente d'une procuration en bonne et due forme, le délai pour formuler des observations étant en outre prolongé au 11 juin 2021. B.a) Par acte du 10 juin 2021 (P. 26), X._________ a demandé la récusation du Président [...], au motif que ce dernier était intervenu, le 20 décembre 2018, en qualité de juge du fond dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre deux activistes antispécistes, accusées notamment
5 - d'avoir brièvement occupé un abattoir dans le but de dénoncer l'exploitation animale, et que la motivation du jugement rendu, dont le prévenu fournissait un extrait, serait propre à créer une appréhension légitime quant à l’impartialité du magistrat, dans la mesure où celui-ci avait alors tenu les propos suivants : « Le Tribunal pénal est là pour s'assurer que chacun respecte la loi, ainsi que la vie et les biens d'autrui. Quelles que soient les idées qu'on souhaite véhiculer, quelle que soit l'influence que l'on souhaite avoir sur les autres, rien ne saurait justifier que l'on commette des infractions telles que l'appropriation illégitime, la violation de domicile ou la contrainte, voire pire encore. Il en va du respect de la paix publique et du respect de la démocratie. Les prévenues devraient être heureuses de pouvoir circuler et s'exprimer dans un pays qui connaît la démocratie directe, tant enviée par les "gilets jaunes" français. Les prévenues souhaitent non seulement faire passer l'idée qu'il ne faut plus manger de produits d'origine animale, mais elles entendent également l'imposer au plus grand nombre, voire à toute la population, alors qu'elles pourraient simplement en faire leur philosophie de vie qu'elles partagent ou non avec autrui. Lorsqu'un groupe d'individus minoritaire entend imposer ses idées aux autres, il ne faut pas oublier qu'on est aux portes de la dictature ». En outre, s’étant déclaré le 9 juin 2021 en attente d’une procuration en bonne et due forme, le Président [...] s’alignerait sur la position du Ministère public, selon qui l’opposition aurait été déposée sans procuration valable. Subsidiairement, X._________ a requis que le dossier soit renvoyé à l’autorité de recours. b) Dans ses déterminations du 14 juin 2021 (P. 28), le Président [...] a d’abord précisé que l’attribution définitive au fond de la cause serait, le cas échéant, décidée ultérieurement. Il a exposé ensuite avoir transmis, conformément aux usages, une copie du dossier à l'avocat qui s'était déclaré constitué. Estimant n’avoir fait qu'appliquer l'art. 129 al. 2 CPP, le magistrat lui a demandé de produire une procuration écrite dès lors que l'instance précédente avait considéré que celle au dossier n'était pas valable, ajoutant que son opinion sur la question de la validité de la procuration, de la recevabilité de l'opposition, respectivement la validité de l'ordonnance pénale, n'était pas encore faite et qu’il attendait les
6 - arguments des uns et des autres pour les examiner avant de rendre sa décision. Quant au considérant du jugement rendu le 20 décembre 2018 invoqué par X._________, il a fait valoir que celui-ci était tronqué et sorti de son contexte, qu’il concernait une affaire particulière sans lien avec la présente cause et ne préjugeait pas d'autres affaires qu’il avait et aurait à juger. Pour le surplus, le magistrat s’en est remis à justice. E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 10 juin 2021 par X._________ dès lors qu’elle est dirigée contre un magistrat de première instance. Formée moins de dix jours après le premier courrier signé du Président [...] (P. 23), la demande de récusation est déposée à temps. Elle est donc recevable sous cet angle. Toutefois, il y a lieu de relever qu’au regard de l’art. 110 al. 1 CPP, selon lequel les requêtes écrites doivent être datées et signées, cette dernière exigence paraissant non remplie en l’occurrence, la procuration étant signée mais le prévenu ne s’étant pas identifié, la question de la qualité pour agir de X._________ peut être laissée ouverte, la demande de récusation devant de toute manière être rejetée pour les motifs développés ci-après (cf. consid. 2.2 infra). De même, la
2.1Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1).
Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de
8 - prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). La fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2). Ces motifs s’appliquent aux tribunaux (art. 13 CPP ; TF 1B_327/2020, déjà cité, consid. 3.1). 2.2En l’occurrence, les propos prétendument politiques reprochés au Président Stoll ont été tenus dans un jugement qui date du 20 décembre 2018, dont on ignore le contexte et qui concerne d'autres prévenus ainsi que d’autres circonstances de fait. Au vu de la jurisprudence pertinente susmentionnée, cela est insuffisant pour y voir une prévention, d'autant plus que le jugement concernait des activistes antispécistes, et non un défenseur du climat. Quant à la demande de procuration, on ne voit pas en quoi elle révélerait une apparence de prévention. Il s'agit d'une mesure d'instruction, et à ce titre, elle relève des voies de droit ordinaires. Enfin, comme le Président [...] l'a indiqué dans ses déterminations du 14 juin 2021, l'instruction qu'il mène ne préjuge pas de l'attribution à un autre président du for pour jugement, son intervention ayant lieu à ce stade comme président de la Chambre pénale du Tribunal d’arrondissement de La Côte. 3.Pour les motifs qui précèdent, la demande de récusation doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. 4.Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV
9 - 312.03.1]), seront mis à la charge de X._________ (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du requérant. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Olivier Peter, avocat (pour X._________), -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, -Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :