351 TRIBUNAL CANTONAL 990 PE21.006038-DSO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 décembre 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente M.Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier :M.Serex
Art. 107 al. 2 LTF Statuant sur le recours interjeté le 2 septembre 2021 par Me L.________ pour une personne non identifiée et enregistrée dans la présente cause sous matricule O.________ contre le prononcé rendu le 20 août 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.006038-DSO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 31 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a déclaré « O.________ » coupable de violation de domicile, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et
2 - d’insoumission à une décision de l’autorité, l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 60 jours sous déduction d’un jour de détention déjà subi, à une peine pécuniaire ferme de 15 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 600 fr. assortie d’une peine privative de liberté de substitution de vingt jours, et a mis les frais de procédure, par 300 fr., à sa charge. b) Par acte du 12 avril 2021, l’avocat L., déclarant agir pour O., a formé opposition à cette ordonnance. Par avis du 30 avril 2021 adressé à Me L., le Ministère public a indiqué qu’il considérait l’opposition et la procuration comme viciées dès lors qu’elles ne permettaient pas l’identification du prévenu et lui a imparti un délai pour réparer le vice. Dans ses déterminations du 4 juin 2021, Me L. a notamment requis qu’une décision formelle soit rendue sur la compétence du Ministère public pour instruire la cause, que la nullité de l’ordonnance pénale soit constatée et que le Ministère public prenne acte du retrait de plainte. Il a par ailleurs confirmé le refus du prévenu de communiquer ses « informations nominales ». Enfin, il a déposé une procuration conférée par « O.________ » et munie de quatre empreintes digitales et d’une signature illisible, une photographie d’une personne tenant en ses mains cette procuration et une vidéo gravée sur CD-Rom. c) Par avis du 22 juin 2021, le Ministère public a déclaré maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. B.a) Par courrier du 7 juillet 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a imparti à Me L.________ un délai pour se déterminer sur la validité de la procuration et tout autre élément qui lui paraîtrait utile sur la question de la recevabilité.
3 - Me L.________ s’est déterminé par courrier du 29 juillet 2021. b) Par prononcé du 20 août 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 31 mars 2021 formée le 12 avril 2021 par Me L., déclarant agir pour O. (I), dit que l’ordonnance pénale rendue le 31 mars 2021 était exécutoire (II), ordonné le retour du dossier au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (III) et dit que la décision était rendue sans frais (IV). Le tribunal a rejeté en premier lieu l’argument selon lequel l’ordonnance pénale serait nulle dès lors qu’elle serait dirigée contre inconnu et ne contiendrait pas l’identité du prévenu, car O.________ était identifiable grâce à ses empreintes digitales et à son profil ADN, que ces éléments étaient suffisants pour assurer, le cas échéant, l’exécution de la peine, et que le prévenu était seul responsable du fait que son identité n’était pas complète, ayant refusé de la donner sans motif valable. Il a en outre constaté que l’opposition de Me L.________ avait été déposée en temps utile, mais a relevé qu’elle ne contenait que la signature de ce dernier et qu’elle ne répondait ainsi pas à l’exigence de la forme écrite et signée prévue à l’art. 110 al. 1 CPP. Il a encore relevé que la procuration produite par Me L., au nom d’« O.», qui comportait une signature illisible, ne permettait pas d’identifier le prévenu, pas plus que les empreintes digitales, la photographie d’un individu tenant la procuration et une vidéo d’un individu confirmant son opposition et le mandat en se référant à la procuration. Sur cette base, il a jugé que l’opposition devait être déclarée irrecevable et l’ordonnance pénale exécutoire. c) Par publication dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 27 août 2021, le Tribunal de police a avisé « O.________, sans domicile connu », que l’opposition déposée en son nom contre l’ordonnance pénale rendue contre lui le 31 mars 2021 avait été déclarée irrecevable.
4 - Le prononcé a été notifié à Me L.________ le 23 août 2021 en qualité « d’auteur de l’opposition ». C.a) Par acte du 2 septembre 2021, Me L., indiquant agir au nom et pour le compte d’« O. », a recouru auprès de la Chambre de céans contre ce prononcé, en concluant en substance à sa réforme en ce sens qu’il soit dit que l’opposition à l’ordonnance pénale était valable et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction de la cause à la suite de l’opposition valable d’O.. A titre préalable, il a requis sa désignation en qualité de défenseur d’office d’O.. b) Par arrêt du 27 septembre 2021 (n o 904), la Chambre de céans a déclaré le recours irrecevable (I) constaté que la requête d’assistance judiciaire était sans objet (II) et mis les frais d’arrêt, par 1'210 fr., à la charge de Me L.________ (III). La Chambre de céans a en substance considéré que le recours n’était pas muni de la signature manuscrite de la partie visée par l’ordonnance pénale et qui prétendait avoir fait opposition à celle-ci, mais uniquement de la signature de l’avocat indiquant agir pour le compte de cette personne sans toutefois l’établir. Les références et empreintes digitales figurant sur les procurations produites ne permettaient par ailleurs pas d’identifier le prévenu. Elle a en outre mis les frais de la cause à la charge de l’avocat, qui avait agi sans procuration valable. D.Par arrêt du 23 août 2023 (6B_1326/2021 et 6B_1327/2021), la lre Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis les recours interjetés par l’avocat L.________ et O.________ contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale et lui a renvoyé le dossier de la cause pour nouvelle décision. Par avis du 19 octobre 2023, la Chambre de céans a imparti un délai au 30 octobre 2023 à Me Fabien Hohenauer, conseil de Me
5 - L., pour se déterminer ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral. Il n’y a pas donné suite. Le 20 octobre 2023, Me L., agissant pour le compte d’O.________, a déposé des déterminations et a conclu à la révocation du chiffre I de l’arrêt du 27 septembre 2021, à sa désignation en qualité de défenseur d’office, à l’allocation d’une indemnité d’office, alternativement à l’allocation d’une indemnité sur la base de l’art. 429 CPP, au renvoi de la cause au Ministère public pour que la procédure de l’art. 355 CPP soit suivie et à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat. Par avis du 9 novembre 2023, la direction de la procédure a imparti au Tribunal de police un délai au 22 novembre 2023 pour déposer des déterminations. Elle n’en a pas reçu dans ce délai. Le 22 novembre 2023, le Ministère public s’est déterminé et a conclu au renvoi du dossier auprès du Tribunal de police pour traitement de l’opposition. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels celui-ci a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le
6 - Tribunal fédéral (ATF 148 I 127 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 3 e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).
2.1Dans un arrêt publié aux ATF 149 IV 9 rendu dans le même contexte général, le Tribunal fédéral a précisé les exigences relatives au contenu d’une ordonnance pénale s’agissant de la désignation de la personne prévenue. Il a jugé que lorsque les données personnelles d’une personne demeuraient en tout ou en partie inconnues, il incombait à l'autorité de pallier ces éventuelles carences par toutes mesures utiles permettant de garantir une identification et une désignation claire de celle-ci, propre à prévenir tout risque de confusion. Rien n'excluait une désignation générique accompagnée de données signalétiques, pourvu que l'on puisse être certain que la personne faisant l'objet de la procédure était bien celle que désignait l'ordonnance pénale, à l'exclusion de toute autre. Sous ces conditions, la désignation pouvait être qualifiée de suffisante, malgré l'absence de données nominatives complètes (ATF 149 IV 9 consid. 6, spéc. 6.4). Selon cet arrêt, les vices affectant la procuration produite à l'appui du recours cantonal, qui reprenait strictement le libellé de l'ordonnance pénale, tout comme la procuration produite à l'appui de l'opposition à dite ordonnance, ne pouvaient ainsi pas conduire à l’irrecevabilité du recours (ATF 149 IV 9 consid. 7, spéc. 7.3). 2.2Se référant à cette jurisprudence, dans son arrêt du 23 août 2023, le Tribunal fédéral a estimé qu'une ordonnance pénale comportant une désignation générique analogue à celle retenue dans le cas d’O.________ ne pouvait pas être qualifiée de nulle. Il a en outre considéré, au vu de la singularité de la cause, que la stricte application des exigences de forme applicables aux voies de droit ayant conduit à l’irrecevabilité de l’opposition et du recours devant la Chambre des recours pénale, en raison de l’invalidité de la procuration, aboutissaient à une violation de la prohibition du formalisme excessif et de la garantie d’accès au juge.
7 - 2.3En vertu de l’autorité de renvoi de l’arrêt du Tribunal fédéral, il faut admettre que la Cour de céans ne pouvait pas déclarer irrecevable le recours déposé par Me L.________ au motif qu’il ne disposait pas d’une procuration valable. Si le tribunal de police a à juste titre considéré que l’ordonnance pénale n’était pas nulle, compte tenu des considérants de l’arrêt de renvoi, c’est en revanche à tort qu’il a considéré que l’opposition à l’ordonnance pénale était irrecevable, à tout le moins au motif que la procuration produite ne permettait pas d’identifier son auteur, qui y était désigné comme dans l’ordonnance pénale. Il s’ensuit que le recours s’avère en définitive recevable et bien fondé. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le prononcé rendu le 12 novembre 2021 annulé et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède selon l’art. 356 CPP. Il convient d’admettre la demande du recourant de se voir désigner Me L.________ en qualité de défenseur d’office. Me L.________ a produit une liste de ses opérations faisant état de 12 heures d’activité pour la procédure antérieure et ultérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral. Il n’y a pas lieu de s’en écarter. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), les honoraires s’élèveront à 2'160 francs. S’y ajouteront 2 % pour les débours forfaitaire (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 43 fr. 20, et la TVA au taux de 7.7 % sur le tout, par 169 fr. 65. L’indemnité d’office s’élèvera ainsi à 2'373 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, qui comprennent les frais d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et l’indemnité d’office (art. 422 CPP), seront laissés à la
8 - charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Contrairement à ce que soutient le tribunal de police, il n’y a pas lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge du recourant, qui obtient entièrement gain de cause sur l’une de ses conclusions alternatives. Me L.________, qui n’était pas concerné personnellement par la procédure antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral et dont l’avocat de choix n’a pas déposé de déterminations pour la procédure ultérieure, n’a pas droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Il n’en demande du reste pas. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 20 août 2021 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
9 - IV. L.________ est nommé défenseur d’office d’O.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité allouée à Me L.________ est fixée à 2'373 fr. (deux mille trois cent septante-trois francs). VI. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me L., par 2'373 fr. (deux mille trois cent septante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me L., avocat (pour O.), -Me Fabien Hohenauer, avocat (pour Me L.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :