351 TRIBUNAL CANTONAL 483 PE21.006013/DSO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er juillet 2022
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 29 al. 1 Cst. ; 81 al. 2 let. c, 110, 129, 325 al. 1 let. d et 353 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 novembre 2021 par P.________ contre le prononcé rendu le 12 novembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.006013/DSO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 31 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a déclaré « INCONNUE, matricule n° [...], surnom « W.________ », PCN [...] » coupable de violation de domicile, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’insoumission à une
2 - décision de l’autorité, l’a condamnée à une peine privative de liberté ferme de 90 jours sous déduction d’un jour de détention avant jugement, à une peine pécuniaire ferme de 15 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 600 fr. assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 20 jours, et a mis les frais de procédure, par 300 fr., à sa charge. Cette ordonnance contenait en préambule, avant les parties « Faits et droit », « Articles de loi applicables » et « Décision », le passage suivant : « Enquête dirigée contre INCONNU, matricule n° [...], surnom « W.________ », PCN [...] pour violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel et insoumission à une décision de l’autorité. Identité de la prévenue Identité inconnue, matricule n° [...], surnom « W.________ », PCN [...] ». Il était reproché à la prévenue d’avoir, à tout le moins le 30 mars 2021, dans le but de faire barrage à l’activité professionnelle de la société G.SA, occupé illicitement le terrain dont ladite société était propriétaire sur la colline du [...], au lieu-dit [...] de la commune de [...], en y squattant un bâtiment. Il lui était en outre reproché d’avoir fait obstacle à l’ordre d’évacuation de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte du 24 février 2021, décision exécutoire et assortie de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), et de ne pas avoir obéi aux diverses injonctions de la police chargée de la mise à exécution, dès le 30 mars 2021 à 7 h 20, de la décision précitée. b) Par acte du 12 avril 2021, l’avocat Romain Kramer, déclarant agir pour « Inconnu matricule n° [...], surnom « W. », PCN [...] », a formé opposition à cette ordonnance. Il a joint à cet acte une procuration par laquelle une personne déclare le mandater, qui contient les annotations manuscrites « Lausanne » et « 07/04/21 », ainsi qu’une signature illisible sous la mention manuscrite « LE.A CLIENT.E [SIGNATURE] » (P. 14/1).
3 - c) Par avis du 29 avril 2021 adressé à Me Romain Kramer, le Ministère public a indiqué qu’il considérait l’opposition et la procuration comme viciées dès lors qu’elles ne permettaient pas l’identification de la prévenue et lui a imparti un délai au 10 mai 2021 pour réparer le vice. Dans ses déterminations du 24 mai 2021, dans le délai prolongé à sa demande, Me Romain Kramer a requis que le Ministère public prenne formellement acte de la validité de l’opposition ou de la nullité de l’ordonnance pénale. Il a sollicité l’accès au dossier et a notamment produit un courrier d’opposition du 12 avril 2021 au nom d’« Inconnu, matricule n° [...], surnom « W.________ » PCN [...] » muni d’une empreinte digitale sur chacune des pages (P. 18/1), accompagné de la procuration datée du 7 avril 2021 déjà produite munie d’une empreinte digitale (P. 18/2), ainsi que la photographie d’une personne tenant la première page du courrier d’opposition susmentionné dans une main et la procuration précitée dans l’autre (P. 18/3). Par avis du 27 mai 2021, le Ministère public a déclaré maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. B.a) Par courrier du 28 mai 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a imparti à Me Romain Kramer un délai au 10 juin 2021 pour se déterminer sur la validité de la procuration et tout autre élément qui lui paraîtrait utile sur la question de la recevabilité. Me Romain Kramer s’est déterminé par courrier du 24 juin 2021, dans le délai prolongé à sa demande, en concluant principalement au constat de la nullité de l’ordonnance pénale, subsidiairement au constat de la validité de l’opposition et de la procuration et au renvoi du dossier au Ministère public. A titre plus subsidiaire, il a requis que le tribunal ordonne au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois de communiquer les directives internes ou échanges de correspondance internes qui auraient présidé au traitement concerté des différentes procédures concernant les
4 - « inconnu(e)(s) » de la ZAD, ces documents devant faire partie intégrante du dossier, et ordonne au Ministère public central ainsi qu’à tous les Ministères publics d’arrondissement de produire l’ensemble des dossiers des procédures en question. Il a enfin réitéré sa demande d’accès au dossier, lequel lui a été transmis le 7 juillet 2021. b) Le 14 octobre 2021, le Ministère public a transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte le rapport d’investigation de la Police de sûreté du 15 septembre 2021 (P. 31/1), dont il ressortait que les investigations menées avaient permis d’établir que l’inconnue qui s’était identifiée sous le pseudonyme « W.________ » était en réalité P., ressortissante française née le [...] 1996, étant précisé que celle-ci avait déjà été contrôlée à proximité de la « Zone à défendre » (ZAD) le 21 mars 2021 et s’était à cette occasion légitimée avec son permis de conduire français. c) Par prononcé du 12 novembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 31 mars 2021 formée le 12 avril 2021 par Me Romain Kramer, déclarant agir pour Inconnue matricule n° [...], surnom « W. », PCN [...] (I), dit que l’ordonnance pénale rendue le 31 mars 2021 était exécutoire (II), ordonné le retour du dossier au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (III) et dit que la décision était rendue sans frais (IV). Le tribunal a rejeté en premier lieu l’argument de Me Romain Kramer selon lequel l’ordonnance pénale serait nulle dès lors qu’elle serait dirigée contre inconnue et ne contiendrait pas l’identité de la prévenue, conformément à l’art. 353 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ; il a relevé que l’art. 81 al. 2 let. c CPP prévoyait de manière plus large que la décision de clôture devait contenir une désignation suffisante des parties et en a déduit qu’il suffisait ainsi que la personne soit identifiable, car dans le cas contraire toutes les décisions condamnant un prévenu sous un faux nom devraient être considérées comme nulles. Le Tribunal de police a considéré qu’en
5 - l’espèce, Inconnue matricule n° [...] était identifiable grâce à ses empreintes digitales et à son profil ADN, que ces éléments étaient suffisants pour assurer, le cas échéant, l’exécution de la peine, et que la prévenue était seule responsable du fait que son identité n’était pas complète, ayant refusé de la donner sans motif valable ; il a précisé à cet égard que, conformément à l’art. 215 al. 2 let. a CPP, les personnes appréhendées étaient tenues de déclarer leur identité, mais n’avaient en revanche aucune obligation de se prononcer sur les accusations dont elles faisaient l’objet, ajoutant que selon la doctrine majoritaire et la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’obligation de collaborer à son identification n’entrait pas en contradiction avec le droit de ne pas s’auto- incriminer, tant que la personne ne subissait pas d’inconvénient du seul fait de donner son identité ; il a estimé qu’en l’espèce, le fait de donner son identité n’aurait pas aggravé la situation de la prévenue sous l’angle des infractions retenues contre elle, et a précisé que le cas d’espèce n’était pas comparable à l’état de fait de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_442/2013 sur lequel Me Romain Kramer prenait appui pour déclarer qu’à défaut du nom de la prévenue, il ne pouvait y avoir aucune mise en accusation et qu’une décision de classement ne violerait pas le droit fédéral, que la Haute Cour, dans l’arrêt précité, avait exposé qu’aucun élément tangible n’était propre à identifier l’auteur d’une fausse signature, si tant est qu’on la considérât comme fausse, qu’en l’espèce et contrairement à l’état de fait de l’arrêt précité, Inconnue matricule n° [...] était identifiable grâce à ses empreintes digitales et à son profil ADN, et en a conclu que l’ordonnance pénale était dès lors conforme à l’art. 353 CPP, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de constater sa nullité. S’agissant en outre de l’argument de Me Romain Kramer selon lequel le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ne serait pas compétent pour rendre une ordonnance pénale concernant des faits qui se sont déroulés dans l’arrondissement de La Côte, le tribunal a relevé que l’art. 26 al. 2 LMPu (Loi vaudoise sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; BLV 173.21) donnait compétence au Procureur général de décider de l’affectation des procureurs d’arrondissement et de déterminer dans quelle mesure ils étaient compétents hors de leur arrondissement, et a indiqué qu’en l’espèce, de manière à pouvoir traiter rapidement tous les dossiers en lien
6 - avec l’occupation de la colline du [...], le Procureur général avait délégué un certain nombre de dossiers aux procureurs d’autres arrondissements que celui de La Côte, de sorte que le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois qui s’était vu attribuer le présent dossier était compétent pour rendre une ordonnance de condamnation dans la présente cause et qu’il n’y avait par conséquent pas lieu de constater une quelconque nullité de l’ordonnance pénale. Le Tribunal de police a en outre constaté que l’opposition de Me Romain Kramer avait été déposée en temps utile le 12 avril 2021, soit dans le délai de l’art. 354 CPP en relation avec l’art. 90 al. 2 CPP (celui-ci échéant en l’espèce le samedi 10 avril 2021 et étant reporté au premier jour utile, à savoir le 12 avril 2021). Il a relevé qu’elle ne contenait que la signature de Me Romain Kramer, qu'en pareil cas, en cas de défense privée, l’art. 129 al. 2 CPP exigeait une procuration écrite, et que par procuration, il fallait entendre soit un acte écrit remplissant les conditions prévues aux art. 13 à 15 CO (Code des obligations, loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), soit un document électronique valable au sens de l’art. 110 al. 2 CPP, et qu’en l’espèce, Me Romain Kramer avait produit une procuration au nom d’« inconnue, matricule n° [...], surnom « W.________ », PCN [...] » avec une signature illisible ne permettant pas d’identifier son auteur, respectivement dans un second temps avec une empreinte digitale apposée sur une copie de l’opposition et de la procuration ainsi qu’une photographie, de sorte que de telles procurations n’étaient pas valables ; considérant en effet que la forme écrite avait pour but d’établir l’identité du déclarant, que ce but valait aussi en procédure, et que les abréviations ou autres désignations ne pouvaient être admises que pour autant que l’identité du déclarant n’était pas cachée, le tribunal en a déduit que la procuration produite par Me Romain Kramer n’était pas valable, et qu’en dépit du délai accordé pour corriger le vice conformément à l’art. 110 al. 4 CPP, aucune procuration valable n’avait été déposée ; le tribunal a, enfin, relevé que le parallélisme des formes entre la validité de l’ordonnance pénale et la validité et la recevabilité de l’opposition dont se prévalait Me Romain Kramer n’était pas soutenable dès lors que les conditions de validité ne
7 - résultaient pas des mêmes bases légales, et a estimé qu’en refusant de décliner son identité, la prévenue avait renoncé à son droit d’accès aux tribunaux, dès lors qu’il était inenvisageable d’admettre une personne dont on ne connaîtrait pas l’identité dans l’enceinte d’un tribunal et encore moins en salle d’audience. Au vu de ce qui précède, il a jugé que l’opposition devait être déclarée irrecevable et l’ordonnance pénale exécutoire. d) Par publication dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 19 novembre 2021, le Tribunal de police a avisé « Inconnue [...] W., n° AFIS [...], sans domicile connu », que l’opposition déposée en son nom contre l’ordonnance pénale rendue contre elle le 31 mars 2021 avait été déclarée irrecevable. Le prononcé a été notifié à Me Romain Kramer le 12 novembre 2021 en qualité « d’auteur de l’opposition ». C.a) Par acte du 25 novembre 2021, P. a recouru en son propre nom auprès de la Chambre de céans contre ce prononcé, en concluant en substance principalement à sa réforme en ce sens que la validité de son opposition soit constatée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public. Elle a également conclu au constat de la nullité de l’ordonnance pénale. b) Par avis du 7 décembre 2021 adressé en copie à Me Romain Kramer, le Président de la Chambre de céans a imparti à P.________ un délai de dix jours pour produire une pièce de légitimation officielle comportant sa photographie et sa signature, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le 17 décembre 2021, P.________ a produit une copie de sa carte nationale française d’identité comportant sa photographie et sa signature.
8 - c) Le 31 décembre 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a conclu au rejet du recours aux frais de son auteur, se référant à l’argumentation du premier juge. d) Par lettre du 3 janvier 2022, Me Romain Kramer a informé la Chambre de céans qu’il ne représentait pas les intérêts de P.________ dans le cadre de la procédure de recours. E n d r o i t :
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 356 StPO ; CREP 15 juillet 2021/652 et les références citées). Le recours doit être motivé et adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]).
éd. 2018, n. 17025). Aux termes de l’art. 356 CPP, lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le Ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (al. 1). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (al. 2). Seul ce tribunal est compétent pour statuer sur la validité de l’opposition à l’ordonnance pénale (ATF 140 IV 192 consid. 1.3). L’examen de la validité de l’opposition a lieu d’office (TF 6B_1067/2018 précité ; TF 6B_271/2018
3.1Dans sa conclusion principale, la recourante conclut au constat de la recevabilité de l’opposition formée par Me Romain Kramer, déclarant agir pour « Inconnu matricule n° [...], surnom « W.________ », PCN [...] ». Elle fait grief au Tribunal de police d’avoir considéré que la procuration fournie par cet avocat n’était pas valable au motif qu’elle ne respectait pas la forme écrite et soutient que le fait qu’une simple déclaration orale soit suffisante démontrerait que le législateur fédéral n’aurait pas voulu imposer des exigences de forme particulières à la procuration. 3.2
11 - 3.2.1Aux termes de l’art. 110 al. 1 CPP, les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal ; les requêtes écrites doivent être datées et signées. Selon l’art. 110 al. 2 CPP, en cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE ; RS 943.03), le Conseil fédéral ayant réglé les conditions dans l'ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et faillites (OCEI-PCPP ; RS 272.1). A moins que le CPP n’en dispose autrement, les actes de procédure des parties ne sont soumis à aucune condition de forme (art. 110 al. 3 CPP). Le CPP a prévu plusieurs exceptions au principe de l’absence de forme des actes en procédure pénale. Il a notamment imposé la forme écrite pour l’opposition à l’ordonnance pénale. Ainsi, comme on l’a vu (cf supra consid. 2), en vertu de l'art. 354 al. 1 CPP, l'opposition contre l'ordonnance pénale doit être formée par écrit dans un délai de dix jours. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de procédure pénale, dans les cas où la loi exige le respect de la forme écrite, l'acte en cause doit être transmis par écrit, daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2, JdT 2019 IV 296 ; ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées, JdT 2017 IV 91 ; TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 ; cf. aussi TF 6B_1048/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.2). De jurisprudence constante, la signature doit être apposée à la main par la partie sur le document écrit en cause (ATF 142 IV 299 précité et les références citées ; TF 6B_307/2021 du 31 mai 2021 consid. 3) ; c’est la raison pour laquelle les actes transmis par télécopie, courriel ou SMS ne respectent pas la forme écrite, car la signature de la partie ne peut pas y figurer en original (ATF 142 IV 299 précité consid. 1.1 et 1.3.3 et les références citées ; ATF 142 V 152 consid. 2.4 et les références citées) ; il en va de même, pour les mêmes raisons, des signatures de la partie qui seraient photocopiées, fac-similées, scannées ou reproduites de toute autre manière (TF 6B_307/2021 précité ; TF 6B_51/2015 du 28 octobre
12 - 2015 consid. 2.2 ; TF 6B_902/2013 du 28 octobre 2013 consid. 3.2 ; TF 1B_304/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.2). 3.2.2Selon l’art. 129 al. 1 CPP, dans toutes les procédures pénales et à n’importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l’art. 127 al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l’art. 130, de se défendre lui-même. L’alinéa 2 mentionne expressément que l’exercice de la défense privée exige une procuration écrite ou une déclaration du prévenu consignée au procès- verbal. Selon la jurisprudence, par procuration, il faut entendre soit un acte écrit remplissant les conditions prévues aux art. 13 à 15 CO, soit un document électronique valable (TF 6B_787/2011 du 12 mars 2012 consid.
13 - autorités pénales se conforment notamment au principe de la bonne foi et à l’interdiction de l’abus de droit (ATF 145 I 201 précité ; ATF 142 IV 299 précité consid. 1.3 ; ATF 142 I 10 précité et les références citées). L’exigence du respect de la forme écrite au sens des art. 110 al. 1 et 396 al. 1 CPP précités ne viole pas l’interdiction du formalisme excessif (ATF 142 IV 299 précité consid. 1.3., spéc. consid. 1.3.3 ; ATF 142 I 10 précité ; TF 6B_307/2021 précité). 3.2.4Aux termes de l’art. 110 al. 4 CPP, la direction de la procédure peut retourner à l’expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l’avertissant qu’à défaut, la requête ne sera pas prise en considération. Si l’autorité a le devoir d’attirer l’attention des parties sur l’existence d’un vice formel immédiatement reconnaissable, par exemple l’absence de signature valable, et d’impartir un bref délai supplémentaire pour signer l’acte, un droit à un délai supplémentaire n’existe toutefois qu’en cas d’omissions involontaires ; quant aux avocats, un délai supplémentaire n’entre en ligne de compte qu’en cas d’inadvertance ou d’empêchement non fautif, mais pas en cas d’abus de droit manifeste ; un tel abus est réalisé lorsqu’un avocat dépose un acte qu’il sait entaché d’irrégularité (ATF 142 IV 299 précité consid. 1.3.4 ; ATF 142 I 10 précité consid. 2.4.3 ; TF 6B_51/2015 précité). 3.3En l’espèce, il n’est pas contesté que l’opposition formée par Me Romain Kramer au nom d’« inconnue, matricule n° [...], surnom « W.________ », PCN [...] » a été déposée en temps utile. Comme l’a relevé à juste titre le Tribunal de police, celle-ci ne contenait que la signature de Me Romain Kramer et la procuration produite au nom d’« inconnue, matricule n° [...], surnom « W.________ », PCN [...] » était munie d’une signature illisible qui ne permettait pas d’identifier son auteure. Dans le délai accordé par le Tribunal de police pour corriger le vice conformément à l’art. 110 al. 4 CPP, Me Romain Kramer a produit un courrier d’opposition du 12 avril 2021 au nom d’« Inconnu, matricule n° [...], surnom « W.________ » PCN [...] » muni d’une empreinte digitale sur chacune des
14 - pages, accompagné de la procuration datée du 7 avril 2021 déjà produite munie d’une empreinte digitale, ainsi que la photographie d’une personne tenant la première page du courrier d’opposition susmentionné dans une main et la procuration précitée dans l’autre. Force est ainsi de constater que, tant dans le délai d’opposition que dans le délai supplémentaire imparti par le Tribunal de police, aucune opposition n’a été valablement formée, puisque l’acte déposé par Me Romain Kramer n’était pas muni de la signature de la personne visée par l’ordonnance pénale entreprise et que la procuration produite ne permettait pas d’identifier son auteure. Le fait que cette personne ait été formellement identifiée plusieurs mois après le délai d’opposition ne peut pas avoir d’incidence sur la validité de son acte, cette identification étant intervenue tardivement et, au demeurant, partiellement, étant rappelé que le délai d’opposition est un délai légal qui ne peut pas être prolongé. Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le Tribunal de police a considéré que l’opposition formée par Me Romain Kramer pour « inconnue, matricule n° [...], surnom « W.________ », PCN [...] » était irrecevable. Ce moyen doit donc être rejeté.
4.1Dans son acte de recours, la recourante, qui n’est pas assistée, conclut au constat de la nullité de l’ordonnance pénale du 31 mars 2021. Invoquant une violation de l’art. 353 al. 1 let. c CPP, elle fait valoir qu’une des conséquences de l’impossibilité pour l’autorité pénale d’identifier de manière exacte le prévenu serait l’impossibilité « d’adopter » une ordonnance pénale. 4.2 4.2.1Selon la jurisprudence, la nullité absolue d’une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée
15 - d’office (ATF 137 I 273 consid. 3.1 ; TF 1B_51/2020 du 25 février 2020 consid. 2.1.1 ; TF 6B_290/2017 du 27 novembre 2017 consid. 3). « En tout temps » signifie qu’alors même qu’une décision est entrée en force, une décision postérieure qui trouve son fondement dans la première peut faire l'objet d'un recours en vue de constater la nullité de la première décision. La nullité peut être constatée « par toute autorité » dans la mesure où une décision peut influer sur la validité de décisions postérieures dans les situations les plus diverses (cf. TF 1B_51/2020 précité ; TF 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_339/2012 du 11 octobre 2012 consid. 1.2.1 in fine). La nullité absolue d'une décision ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou dans tous les cas clairement reconnaissables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; ATF 138 III 49 consid. 4.4.3 ; ATF 137 I 273 consid. 3.1). Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Entrent principalement en ligne de compte comme motifs de nullité la violation grossière de règles de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée (fonctionnelle ou matérielle) de l'autorité qui a rendu la décision ; en revanche, des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision (cf. ATF 145 III 436 consid. 4 et les arrêts cités ; ATF 138 II 501 précité ; ATF 137 I 273 consid. 3 ; cf. en dernier lieu TF 2C_501/2021 du 19 novembre 2021 ; TF 2C_573/2020 du 22 avril 2021 consid. 5 ; TF 1B_51/2020 précité consid. 2.1.2). Dans le domaine du droit pénal, la sécurité du droit revêt une importance particulière. On ne saurait ainsi admettre facilement la nullité de décisions entrées en force (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.2 ; TF 1B_51/2020 précité). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que l’autorité de recours cantonale avait commis un déni de justice en ne traitant pas le grief du recourant tiré de la nullité de l’ordonnance pénale au motif que l’opposition était tardive et, donc, irrecevable, précisant que,
16 - compte tenu de sa nature, le grief aurait également dû être examiné par le tribunal de première instance (TF 6B_667/2017 du 15 décembre 2017 consid. 2.3 et 2.4). Il a notamment retenu que, saisie d'un grief de nullité de la décision faisant l'objet du litige, la cour cantonale aurait dû traiter celui-ci, indépendamment du stade procédural dans lequel il était soulevé, relevant qu’elle ne pouvait au demeurant tirer argument de l'absence de traitement du grief par le tribunal de première instance, lequel aurait également dû examiner celui-ci compte tenu de sa nature. En effet, l'autorité de première instance pouvait certes considérer que l'opposition à l'ordonnance pénale n'était pas valable et donc déclarer celle-ci irrecevable, cela même si l'ordonnance pénale n'avait par ailleurs pas été valable, mais elle ne pouvait s'abstenir de traiter un grief relatif à la nullité de l'ordonnance pénale, invocable en tout temps (TF 6B_667/2017 précité et la référence citée). 4.2.2Selon l’art. 81 al. 2 let. c CPP, les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent notamment, dans leur introduction, une désignation suffisante des parties et de leurs conseils juridiques (« eine genügende Bezeichnung der Parteien und ihrer Rechtsbeistände » selon la version allemande). Selon la jurisprudence, les parties doivent être identifiées de manière qu'il n'y ait aucun doute sur leur identité. Les parties doivent donc être désignées nominativement avec mention de leurs données personnelles complètes (arrêt n° 470 20 11 du Tribunal cantonal de Bâle-Campagne consid. C.1 ; Stohner, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 81 StPO). Les désignations de parties peu claires ne répondent pas aux exigences de l’art. 81 al. 2 let. c CPP. A teneur de l’art. 325 al. 1 let. d CPP, l’acte d’accusation désigne notamment les noms du prévenu et de son défenseur (« bezeichnet [...] die beschuldigte Person und ihre Verteidigung »). Aux termes de l’art. 353 al. 1 let. b CPP, l’ordonnance pénale contient notamment l’identité du prévenu (« die Bezeichnung der beschuldigten Person »). D’après la doctrine, l’art. 353 CPP est une lex
17 - specialis par rapport à l’art. 81 CP (Jeanneret, Ordonnance pénale et procédure simplifiée, p. 87 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 353 CPP). L’ordonnance pénale doit contenir spécifiquement « l’identité du prévenu ». La doctrine précise que, par « identité du prévenu » au sens de l’art. 353 al. 1 let. b CPP, il faut entendre « le prénom, le nom, la date de naissance et le lieu de domicile de la personne, afin qu’il n’y ait pas de confusion possible entre deux personnes » (Gilliéron/Killias, in : CR-CPP, op. cit., n. 2 ad art. 353 CPP ; Stohner, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 81 CPP ; Daphinoff, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, thèse Zurich 2012, n. 2833, p. 441 ; Schwitter, Der Strafbefehl im aargauischen Strafprozess, thèse Zurich 1996, p. 209 ; Lämmli, Die Strafverfügung nach solothurnischem Prozessrecht, thèse Berne 1983, p. 123). Schwarzenegger relève à cet égard que l’ordonnance pénale est une version courte d’un jugement, respectivement d’un acte d’accusation ; elle a une double fonction : elle tient lieu d’acte d’accusation en cas de maintien de l’ordonnance pénale après opposition (art. 356 al. 1, 2 e phrase, CPP) et elle est assimilée à un jugement entré en force si aucune opposition n’est valablement formée (art. 354 al. 3 CPP), raison pour laquelle l’art. 353 al. 1 CPP énumère les mentions qui doivent y figurer (in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020 [ci-après : Donatsch et al.], n. 1 ad art. 353 CPP). L’ordonnance pénale est en effet susceptible de devenir un jugement de condamnation au même titre qu’un jugement rendu par un tribunal à l’issue d’une procédure ordinaire, de sorte qu’elle doit contenir toutes les indications nécessaires à permettre une inscription au casier judiciaire, l’exécution des peines et des mesures ainsi que les éventuelles modifications lors d’une procédure postérieure, de même que le recouvrement, le cas échéant, des frais, indemnités et éventuelles conclusions civiles, ainsi qu’une description sommaire des faits et la mention de leur qualification juridique (Moreillon/Parein-Reymond, op. et loc. cit.). De l’avis unanime de la doctrine qui a examiné la question, la sanction du défaut de la mention de « l’identité du prévenu » (« die
18 - Bezeichnung der beschuldigten Person » en allemand) dans l’ordonnance pénale est la nullité de l’acte (Daphinoff, op. cit., pp. 440 s. ; Schwitter, op. cit., n. 5, p. 208 ; Lämmli, op. cit., p. 123). Selon ces auteurs, l’existence et la dénomination du prévenu sont des conditions sine qua non à la reddition d’une ordonnance pénale, la désignation du prévenu ayant un caractère constitutif. Les données personnelles (« Personalien ») du prévenu doivent être complètes et claires, et son identité doit pouvoir être déterminée sans équivoque à l'aide des informations figurant dans l'ordonnance pénale ; la confusion doit être exclue. La mention complète des données personnelles est enfin requise pour des raisons de sécurité juridique (Daphinoff, op. et loc. cit.). Dans l'intérêt de celle-ci, la mention du nom, du ou des prénoms, de la date de naissance et de l'adresse est à tout le moins nécessaire (Daphinoff, op. cit., n. 2833, p. 441 ; Schwitter, op. cit., p. 209 ; Lämmli, op. cit., p. 123). En effet, une ordonnance pénale qui condamnerait un inconnu, un numéro ou un surnom, outre qu’elle ne permettrait pas d’éviter toute confusion quant à l’identité de la personne concernée, ne serait tout simplement pas exécutable et ne pourrait en particulier pas être inscrite au casier judiciaire. Si l'identité de l'auteur est précisée ultérieurement, une nouvelle ordonnance pénale doit être rendue au nom de l'intéressé, car la première ordonnance pénale est nulle (Daphinoff, op. cit., n. 2831, p. 441 ; Schwitter, op. cit., n. 5, p. 208). 4.3En l’espèce, quand bien même l’opposition à l’ordonnance pénale est irrecevable, il y a lieu d’entrer en matière sur la conclusion en constatation de la nullité de l’ordonnance pénale, celle-ci étant invocable en tout temps (cf. supra consid. 4.2.1). A cet égard, il y a lieu de constater que l’ordonnance pénale dont la nullité est invoquée condamne expressément une personne dont l’identité est inconnue. En effet, sous « identité de la prévenue », il est mentionné « Identité inconnue, matricule n° [...], surnom « W.________ », PCN [...] ». De même, le préambule de l’ordonnance mentionne que l’enquête est dirigée contre « INCONNU ». Enfin, tous les chiffres du dispositif de l’ordonnance, et en particulier ceux qui ont un caractère condamnatoire, condamnent « INCONNUE ». L’ordonnance pénale se
19 - limite ainsi à donner un numéro de matricule, un surnom et un numéro relatif à la banque de données de la Confédération sur les empreintes digitales, qui ne permettent pas d’identifier à elles seules la personne visée. En effet, les données signalétiques biométriques qui sont saisies ont pour but d’établir l’identité d’une personne dans le cadre de la procédure préliminaire, mais ne suffisent pas à constituer une identité en l’absence de comparaison avec d’autres données (cf. art. 354 al. 4 CP ; art. 1 al. 2 et 8 al. 1 let. a ch. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques du 6 décembre 2013 [RS 361.3]), notamment les noms, prénoms, date de naissance, sexe, lieu d’origine, lieu de naissance, nationalité, noms des parents, nom d’emprunt, etc. (cf. art. 16 de cette ordonnance). Faute de contenir des éléments d’identité qui permettraient d’individualiser la prévenue sans aucune confusion possible, la nullité de l’ordonnance entreprise doit être constatée. A cet égard, il y a lieu de souligner qu’il n’y a pas seulement absence d’identité au sens décrit plus haut (cf. supra consid. 4.2.2), mais également absence de « Bezeichnung der beschuldigten Person », c’est-à-dire d’indication d’autres éléments rendant l’intéressée « déterminable », étant rappelé que l’art. 353 al. 1 let. b CPP (qui prévoit la « Bezeichnung » dans sa version allemande) doit être interprété à l’aune de l’art. 81 al. 2 let. c CPP, qui impose une désignation suffisante des parties. 4.4Vu ce qui précède, qui scelle le sort du recours, on peut laisser ouverte la question de savoir si, à défaut d’identité complète et en raison du refus systématique de communiquer son identité à l'autorité pénale, organisé dans le cadre d’une action collective et coordonnée poursuivant clairement le but de paralyser l’action de la justice, l’ordonnance pénale pourrait contenir une désignation suffisante du prévenu en indiquant d’autres éléments (par exemple des données personnelles, des photographies, etc.). Les auteurs de doctrine cités au considérant 4.2.2 ci- dessus n’ont pas envisagé l’hypothèse particulière d’une série d’auteurs d’infractions qui, volontairement, refusent de s’identifier, et il n’appartient pas à la Chambre de céans de définir comment le Ministère public aurait
20 - dû procéder dans ces circonstances, en particulier s’il aurait dû suspendre la procédure en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP jusqu’à ce que les recherches mises en œuvre – et qui ont du reste abouti pour « W.________ » – aient permis de découvrir l’identité de la prévenue, ou rendre une ordonnance pénale contenant d’autres éléments permettant d’individualiser suffisamment la personne visée par l’ordonnance. Il y a en outre lieu de préciser que le cas d’opposants qui se seraient identifiés lors de la procédure d’opposition ou lors des débats devant le Tribunal de police et auraient comparu identifiés devant cette autorité n’est pas comparable à la présente situation et doit être réservé. En effet, dans un tel cas, l’ordonnance pénale ne serait pas définitive et l’on se trouverait en présence d’un acte d’accusation déficient ; autrement dit, les personnes en cause qui feraient opposition ne seraient pas encore condamnées mais seulement prévenues ; or, en comparaissant aux débats identifiées, et en n’invoquant alors pas la nullité, mais au contraire en procédant sur le fond, elles pourraient avoir admis que l’acte d’accusation les visait, et, ce faisant, qu’il soit complété dans le sens que leur nom remplace la mention « inconnu ». Si, dans cette hypothèse, elles venaient à invoquer la nullité après que le Tribunal de police les avait condamnées, la question de l’abus de droit (venire contra factum proprium) pourrait alors se poser. 5.En définitive, le recours doit être admis. Le prononcé entrepris sera réformé aux chiffres I à III de son dispositif en ce sens notamment qu’il est constaté que l’ordonnance pénale rendue le 31 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre d’« INCONNUE, matricule n° [...], surnom « W.________ », PCN [...] » est nulle et que l’opposition formée le 12 avril 2021 par Me Romain Kramer contre cette ordonnance pénale, au nom de cette inconnue, est sans objet. Le dossier sera retourné au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, qui a rendu l’ordonnance litigieuse en application de l’art. 26 al. 2 LMPu, pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
21 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 12 novembre 2021 est réformé aux chiffres I à III de son dispositif comme suit : « I.Constate que l’ordonnance pénale rendue le 31 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à l’encontre d’« INCONNUE, matricule n° [...], surnom « W.________ », PCN [...] » est nulle ; II. Dit que l’opposition formée le 12 avril 2021 par Me Romain Kramer contre cette ordonnance pénale, au nom de cette inconnue, est sans objet ; III. Supprimé ; » Le prononcé est maintenu pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour nouvelle instruction et nouvelle décision. IV. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
22 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme P.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :