351 TRIBUNAL CANTONAL 1033 PE21.006013/DSO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 décembre 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente MmesFonjallaz et Elkaim, juges Greffier :M.Glauser
Art. 107 al. 2 LTF Statuant ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 25 novembre 2021 par N.________ contre le prononcé rendu le 12 novembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.006013/DSO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 31 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a déclaré « [...] » coupable de violation de domicile, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et
2 - d’insoumission à une décision de l’autorité, l’a condamnée à une peine privative de liberté ferme de 90 jours sous déduction d’un jour de détention avant jugement, à une peine pécuniaire ferme de 15 jours- amende à 30 fr. le jour et à une amende de 600 fr. assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 20 jours, et a mis les frais de procédure, par 300 fr., à sa charge. Cette ordonnance contenait en préambule, avant les parties « Faits et droit », « Articles de loi applicables » et « Décision », le passage suivant : « Enquête dirigée contre [...][...] pour violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel et insoumission à une décision de l’autorité. Identité de la prévenue Identité [...][...] ». b) Par acte du 12 avril 2021, l’avocat Romain Kramer, déclarant agir pour « Inconnu matricule [...] », a formé opposition à cette ordonnance. Il a joint à cet acte une procuration par laquelle une personne déclarait le mandater, qui contenait les annotations manuscrites « Lausanne » et « 07/04/21 », ainsi qu’une signature illisible sous la mention manuscrite « LE.A CLIENT.E [SIGNATURE] ». c) Par avis du 29 avril 2021 adressé à Me Romain Kramer, le Ministère public a indiqué qu’il considérait l’opposition et la procuration comme viciées dès lors qu’elles ne permettaient pas l’identification de la prévenue et lui a imparti un délai au 10 mai 2021 pour réparer le vice. d) Le 24 mai 2021, Me Romain Kramer a déposé des déterminations et a requis que le Ministère public prenne formellement acte de la validité de l’opposition ou de la nullité de l’ordonnance pénale. Il a sollicité l’accès au dossier et a notamment produit un courrier d’opposition du 12 avril 2021 au nom d’« [...] » muni d’une empreinte digitale sur chacune des pages, accompagné de la procuration datée du 7 avril 2021 déjà produite munie d’une empreinte digitale, ainsi que la photographie d’une personne tenant la première page du courrier
3 - d’opposition susmentionné dans une main et la procuration précitée dans l’autre. e) Par avis du 27 mai 2021, le Ministère public a déclaré maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. B.a) Le 14 octobre 2021, le Ministère public a transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte le rapport d’investigation de la Police de sûreté du 15 septembre 2021, dont il ressortait que les investigations menées avaient permis d’établir que l’inconnue qui s’était identifiée sous le pseudonyme « [...] » était en réalité N.. b) Par prononcé du 12 novembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 31 mars 2021 formée le 12 avril 2021 par Me Romain Kramer, déclarant agir pour [...][...] (I), dit que l’ordonnance pénale rendue le 31 mars 2021 était exécutoire (II), ordonné le retour du dossier au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (III) et dit que la décision était rendue sans frais (IV). C.a) Par acte du 25 novembre 2021, N. a recouru en son propre nom auprès de la Chambre de céans contre ce prononcé, en concluant en substance principalement à sa réforme en ce sens que la validité de son opposition soit constatée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public. Elle a également conclu au constat de la nullité de l’ordonnance pénale. b) Par arrêt du 1 er juillet 2022 (n o 483), la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté par N.________ (I), a réformé le prononcé du 12 novembre 2021 aux chiffres I à III de son dispositif, en ce sens qu’il est constaté que l’ordonnance pénale rendue le 31 mars 2021 à l’encontre d’« [...] » est nulle, que l’opposition formée le 12 avril 2021 au nom de cette
4 - inconnue est sans objet, que le chiffre III du dispositif du prononcé est supprimé, ledit prononcé étant maintenu pour le surplus (II), a dit que le dossier de la cause était renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour nouvelle instruction et nouvelle décision (III) et a laissé les frais d’arrêt, par 2'090 fr., à la charge de l’Etat (IV). D.Par arrêt du 23 août 2023 (6B_916/2022), la lre Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par le Procureur général du canton de Vaud contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale et lui a renvoyé le dossier de la cause pour nouvelle décision. Par avis du 23 octobre 2023, la direction de la procédure a imparti à N.________ un délai au 23 octobre 2023 pour se déterminer sur l’arrêt précité. Elle n’a pas procédé dans le délai imparti. Par avis du 13 novembre 2023, la direction de la procédure a imparti au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ainsi qu’au Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte un délai au 23 novembre 2023 pour se déterminer sur l’arrêt précité. Le 22 novembre 2023, le Ministère public a conclu à l’admission du recours et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour traitement de l’opposition. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
5 - qui concerne les points sur lesquels celui-ci a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral (ATF 148 I 127 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 3 e
éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF). 2. 2.1Dans son arrêt du 1 er juillet 2022, la Cour de céans a considéré que l’opposition formée par Me Romain Kramer au nom d’« [...] » avait été déposée en temps utile, mais qu’elle était irrecevable. Tant dans le délai d’opposition que dans le délai supplémentaire imparti par le Tribunal de police (ndr : dans lequel a été produit un courrier d’opposition du 12 avril 2021 au nom d’« [...] » muni d’une empreinte digitale sur chacune des pages, accompagné de la procuration datée du 7 avril 2021 déjà produite munie d’une empreinte digitale, ainsi que la photographie d’une personne tenant lesdits documents dans ses mains), aucune opposition n’avait été valablement formée, puisque l’acte déposé par Me Romain Kramer n’était pas muni de la signature de la personne visée par l’ordonnance pénale entreprise et que la procuration produite ne permettait pas d’identifier son auteure. Le fait que cette personne ait été formellement identifiée plusieurs mois après le délai d’opposition n’y changeait rien. La Cour de céans a toutefois considéré que l’ordonnance pénale en cause condamnait une personne dont l’identité était inconnue. Cette ordonnance pénale se limitait en effet à donner un numéro de matricule, un surnom et un numéro relatif à la banque de données de la Confédération sur les empreintes digitales, qui ne permettaient pas d’identifier à elles seules la personne visée. Or, les données signalétiques biométriques saisies avaient pour but d’établir l’identité d’une personne dans le cadre de la procédure préliminaire, mais étaient insuffisantes pour constituer une identité en l’absence de comparaison avec d’autres données, notamment les noms, prénoms, date de naissance, sexe, lieu d’origine, lieu de naissance, nationalité, noms des parents, nom d’emprunt, etc. Faute de contenir des éléments d’identité permettant
6 - d’individualiser la prévenue sans aucune confusion possible, la nullité de l’ordonnance entreprise devait être constatée. 2.2Dans une jurisprudence publiée aux ATF 149 IV 9 rendue dans le même contexte général, le Tribunal fédéral a précisé les exigences relatives au contenu d’une ordonnance pénale s’agissant de la désignation de la personne prévenue. Il a jugé que lorsque les données personnelles d’une personne demeuraient en tout ou en partie inconnues, il incombait à l'autorité de pallier ces éventuelles carences par toutes mesures utiles permettant de garantir une identification et une désignation claire de celle-ci, propre à prévenir tout risque de confusion. Rien n'excluait une désignation générique accompagnée de données signalétiques, pourvu que l'on puisse être certain que la personne faisant l'objet de la procédure était bien celle que désignait l'ordonnance pénale, à l'exclusion de toute autre. Sous ces conditions, la désignation pouvait être qualifiée de suffisante, malgré l'absence de données nominatives complètes (cf. ATF 149 IV 9 consid. 6, spéc. 6.4). Se référant à cette jurisprudence, dans son arrêt du 23 août 2023, le Tribunal fédéral a considéré qu'une ordonnance pénale comportant une désignation générique analogue à celle retenue dans le cas de N.________ ne pouvait pas être qualifiée de nulle. 2.3En l’espèce, en vertu de l’autorité de renvoi de l’arrêt du Tribunal fédéral, force est de constater que la Cour de céans ne pouvait pas constater la nullité ordonnance pénale rendue le 31 mars 2021 contre « [...] », de sorte que le recours interjeté le 25 novembre 2021 par N.________ doit être admis sur ce point. 2.4Dans son arrêt du 1 er juillet 2022, la Cour de céans avait considéré que l’opposition formée par l’avocat Romain Kramer contre l’ordonnance pénale précitée était irrecevable, faute de procuration valable, dite opposition étant toutefois sans objet compte tenu de la nullité de l’ordonnance pénale.
7 - Dans d’autres causes s’inscrivant dans des circonstances parfaitement analogues au cas d’espèce (cf. TF 6B_429/2022 et 6B_436/2022 du 23 août 2023 consid. 7), toujours en se fondant sur sa jurisprudence publiée aux ATF 149 IV 9, le Tribunal fédéral a considéré que l'admission de la validité d'une ordonnance pénale désignant une personne prévenue de façon générique impliquait également d'appréhender en conséquence les exigences formelles concernant les procurations produites en instance cantonale, au risque, à défaut, d’aboutir à une violation de la prohibition du formalisme excessif et de la garantie d'accès au juge. Il n’était en effet pas admissible d’admettre, d'une part, une interprétation large des exigences découlant de l’art. 353 al. 1 let. b CPP (régissant l’identité du prévenu dans le cadre de l’ordonnance pénale) tout en imposant, de l'autre, une stricte application des exigences de forme applicables aux voies de droit permettant de contester la décision de base. On ne pouvait pas à la fois considérer que la désignation retenue pour l'ordonnance pénale renvoie à une personne identifiable et ne comporte aucun risque de confusion tout en opposant à cette même personne ainsi désignée des vices de forme lorsqu'elle procède en reprenant la désignation retenue par les autorités. Les vices affectant la procuration produite à l'appui du recours cantonal, qui reprenait strictement le libellé de l'ordonnance pénale, tout comme la procuration produite à l'appui de l'opposition à dite ordonnance, ne pouvaient ainsi pas conduire à l’irrecevabilité du recours (cf. ATF 149 IV 9 consid. 7, spéc. 7.3). Il s’ensuit que la Cour de céans ne pouvait pas non plus considérer que le tribunal de police avait à juste titre considéré que l’opposition à l’ordonnance pénale était irrecevable, à tout le moins au motif que la procuration produite ne permettait pas d’identifier son auteure, qui y était désignée comme dans l’ordonnance pénale. Le recours s’avère donc également fondé sur ce point. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le prononcé rendu le 12 novembre 2021 annulé et le dossier de la cause
8 - renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède selon l’art. 356 CPP. Vu le sort de la cause, les frais du présent arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. N.________ n’a droit à aucune indemnité pour la procédure de recours dès lors qu’elle a procédé seule. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 12 novembre 2021 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme N., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -Me Romain Kramer, avocat (pour N.), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :