351 TRIBUNAL CANTONAL 841 PE21.006011 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 septembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier :M.Petit
Art. 7 al. 1 let. a de la Loi sur les profils d’ADN et 255 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 juin 2021 par D._______ contre l'ordonnance d'établissement d'un profil ADN rendue le 27 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.006011, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 31 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a, notamment, déclaré « [...] » coupable de violation de domicile, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’insoumission à une décision de l’autorité (I), l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 90 jours et à une peine pécuniaire ferme de 15 jours-amende, la
2 - valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. sous déduction de 1 jour de détention provisoire (II), l’a condamné en outre à une amende de 600 fr. assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 20 jours (III) et a mis les frais de procédure, par 300 fr., à sa charge (IV). En substance, il est reproché au prévenu, à tout le moins le 30 mars 2021, dans le but de faire barrage à l'activité professionnelle de la société C._______ SA, d’avoir occupé illicitement le terrain dont cette dernière est propriétaire sur la colline du [...], au lieu-dit [...] de la Commune de [...], en particulier en y squattant un bâtiment. Par ailleurs, le prévenu aurait activement fait obstacle à l'ordre d'évacuation de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte du 24 février 2021, décision exécutoire et assortie de la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. Enfin, la prévenue n'aurait pas obéi aux diverses injonctions de la police chargée de la mise à exécution, dès le 30 mars 2021 à 07h20, de la décision précitée. Le 2 novembre 2020, C._______ SA avait déposé plainte pénale contre inconnu, pour dommage à la propriété et violation de domicile en lien avec l’occupation de sa parcelle. b) Par acte du 12 avril 2021 adressé au Ministère public (P. 14), le prévenu, se référant à l’enquête ouverte à son encontre sous la dénomination « [...] » et agissant par l’intermédiaire de son défenseur de choix, l’avocate Sophie Leuenberger, a formé opposition à l’ordonnance précitée. Une procuration établie au nom de « [...] », faite à Bienne, datée du 7 avril 2021 et signée, était jointe à l’acte (P. 14/1). c) Par avis du 29 avril 2021 adressé à Me Leuenberger (P. 15), le procureur, considérant que l’opposition et la procuration déposées étaient viciées, a invité le prévenu à lui retourner, d’ici au 10 mai 2021, dite procuration en complétant les indications y figurant par son identité complète (nom, prénom, date de naissance et domicile), ajoutant qu’à
3 - défaut, le Ministère public considérerait l’opposition comme irrecevable (art. 110 al. 4 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) et transmettrait la cause au tribunal pour qu’il statue à cet égard et sur l’entrée en force de l’ordonnance. d) Par lettre du 10 mai 2021 (P. 16), Me Leuenberger a requis une prolongation d’un mois du délai précité. e) Le 12 mai 2021 (P. 17), le procureur a prolongé au 11 juin 2021 le délai imparti au prévenu pour donner suite à son avis du 29 avril
f) Par lettre du 20 mai 2021 adressée au Ministère public de l’arrondissement de La Côte (P. 18), communiquée par le procureur au prévenu le 27 mai 2021 (P. 19), C._______ SA a déclaré retirer la plainte pour dommages à la propriété et violation de domicile déposée contre inconnu le 2 novembre 2020, ce retrait concernant l’ensemble des procédures ouvertes devant les différents ministères publics du canton. B.a) Par ordonnance du 27 mai 2021 rendue à l’encontre de « Inconnu, ZAD[...] », le Ministère public a ordonné l'établissement d'un profil ADN à partir du prélèvement n° [...] (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). Le procureur a exposé que le prévenu « à tout le moins le 30 mars 2021, dans le but de faire barrage à l'activité professionnelle de la société C._______ SA, [avait] occupé illicitement le terrain dont cette dernière [était] propriétaire sur la colline du [...], au lieu-dit [...] de la Commune de [...], en particulier en y squattant un bâtiment. Par ailleurs, le prévenu [avait] activement fait obstacle à l'ordre d'évacuation de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte du 24 février 2021, décision exécutoire et assortie de la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. Enfin, le prévenu [n'avait] pas obéi aux diverses injonctions de la police chargée de la mise à exécution, dès le 30 mars 2021 à 07h20, de
4 - la décision précitée (...) (art. 186 CP, 292 CP et 286 al. 1 CP). » En outre, le procureur a indiqué que la mesure ordonnée, réalisée au moyen du prélèvement d’un échantillon ADN, contribuerait à élucider la commission de « crimes ou de délits qui auraient été commis lors de l’évacuation de la ZAD », ainsi que des crimes ou délits « anciens et/ou futurs » qui n’auraient pas été portés à la connaissance des autorités répressives, cela « au regard du contexte des faits, des revendications énoncées en relation avec la protection du climat et de l’environnement, des diverses manifestations/actions qui ont déjà eu lieu et qui auront lieu, accompagnées le plus souvent et minimalement de dommages à la propriété (...). » La mesure, que le procureur estimait par conséquent adéquate et respectueuse du principe de la proportionnalité, servirait également à l’identification du prévenu. S’agissant de la notification de la décision, l’ordonnance mentionne ceci : « Inconnu, ZAD[...] ne peut être avisé au motif que la procuration en faveur de Me Sophie Leuenberger ne respecte pas la forme écrite (art. 129 al. 2 CPP) et que son identité est inconnue. » b) Le 8 juin 2021, le dossier de l’enquête a été remis en consultation à Me Leuenberger par voie informatique. c) Par lettre du 11 juin 2021 au Ministère public (P. 20/0), Me Leuenberger a notamment informé que l’identité de son mandant était la suivante : « Monsieur D., né le [...], domicilié à la rue du [...], [...] », accompagnant son envoi d’une procuration nominative (P. 20/1). d) Le 14 juin 2021, l’opération suivante « changement du nom de [...] en D. » a été portée au procès-verbal d’enquête. e) Le 15 juin 2021 (P. 21), le Ministère public a accusé réception de la lettre de Me Leuenberger du 11 juin 2021, et informé l’avocate qu’il allait « requérir de la police cantonale qu’elle procède à la vérification de l’identité de [son] client ».
5 - f) Par mandat d’investigation du 15 juin 2021 (P. 22) désignant D._______ en qualité de prévenu et mentionnant les infractions suivantes : « violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officie, insoumission à une décision de l’autorité », le Ministère public a chargé la police, d’une part, « d'établir l'identité complète et exacte de D., né le 9 janvier 1994, domicilié Rue du [...], [...], précédemment identifié sous le matricule de police [...], PCN empreintes digitales [...] » et « d'établir un rapport détaillé s'agissant des faits reprochés à ce prévenu », d’autre part. C.Par acte du 14 juin 2021 (P. 24), D. a recouru contre l’ordonnance rendue à son encontre le 27 mai 2021, en concluant à son annulation et à la destruction des échantillons prélevés, ainsi qu’au versement d’une indemnité de 2'000 fr. « pour les dépens liés au (...) recours », les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Par acte distinct du 22 juin 2021 (P. 25), D._______ a requis l’octroi de l’effet suspensif. Par décision du 23 juin 2021, le Président de la Cour de céans a admis la requête d’effet suspensif, au motif qu’il n’existait pas d’intérêt public prépondérant à ce que la mesure contestée soit exécutée avant droit connu sur le recours, étant précisé qu’un échantillon ADN avait d’ores et déjà été effectué par la police, qu’il pouvait être conservé dans l’intervalle et qu’il serait statué sur le recours à bref délai. Le 6 juillet 2021 (P. 27), le Ministère public a informé qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d'ADN au sens de l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des
2.1Se référant notamment à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral 1B_285/2020 du 22 avril 2021, le recourant invoque une violation des art. 197 et 255 CPP. Il soutient que le profilage génétique ne serait pas utile à l'enquête, et que le degré de gravité des faits reprochés ne justifierait pas la mesure. La décision du Ministère public serait dès lors disproportionnée et restreindrait de manière inacceptable sa liberté d’exercer ses droits fondamentaux. 2.2Aux termes de l’art. 7 al. 1 let. a de la loi sur les profils ADN (Loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues du 20 juin 2003 ; RS 363), la police, l’autorité d’instruction pénale ou le tribunal pénal (autorités qui ordonnent les mesures) peuvent ordonner le prélèvement non invasif d’échantillons sur des personnes et l’analyse de ces échantillons pour l’établissement d’un profil ADN. Selon l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil ADN peuvent
7 - être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d). Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et à la libre détermination de la sphère privée (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH). Il s’agit d’une restriction légère des droits fondamentaux. Toute restriction de droits fondamentaux ne doit pas seulement avoir une base légale, mais doit également être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). L’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière routinière. Ceci est concrétisé par l’art. 197 al. 1 CPP, qui dispose que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d) (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327 ; TF 1B_285/2020 du 22 avril 2021). Pour constituer des soupçons suffisants, les indices laissant présumer qu’une infraction a été commise doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280). L’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à l’élucidation d’une infraction en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, même futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il doit également être pris en compte si la personne prévenue a des antécédents ; si tel n’est pas le cas, ceci n’exclut pas pour autant l'établissement d'un profil ADN, mais doit être pris en considération parmi les nombreux critères dans l'appréciation générale et doit être pondéré en conséquence. Le fait qu'il n'existe pas de
8 - soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP pour des infractions futures ne s'oppose pas à l'établissement d'un profil ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil ADN. Dans la perspective d'éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327). Il s’impose d’examiner chaque cas individuel pour ordonner l’établissement d’un profil ADN (ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 14 avril 2020/282 ; CREP 6 décembre 2018/950 consid. 2.2.2). 2.3En l’espèce, le recourant s’est identifiée le 11 juin 2021, soit pendant le délai de recours. Si l’on peut admettre, sous l’angle de la sécurité du droit, qu’au 27 mai 2021, l'établissement du profil ADN du prévenu était une mesure nécessaire et proportionnée afin de permettre son identification, étant donné le devoir de l’autorité de poursuite pénale d’identifier la personne poursuivie (cf. art. 215 al. 2 CPP), l’obligation de décliner son identité l’emportant sur le droit de garder le silence (TF 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018), en revanche, dès lors que le prévenu s’est identifié le 11 juin 2021, la mesure devient disproportionnée en application de la récente jurisprudence fédérale (TF 1B_285/2020 du 22 avril 2021), la condition de la présence d’infractions graves, passées ou futures, justifiant l’établissement d’un profil ADN au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, faisant défaut. Rien n’indique en effet que le prévenu aurait participé à d’éventuels actes de violence ou aurait adhéré à de tels actes sur la ZAD lors de son évacuation, ni qu’il aurait l’intention de commettre un quelconque acte de violence à l’avenir. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours de D._______ doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, le prélèvement ADN concerné devant être détruit.
9 - Les frais d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant dans la mesure où les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées que dans la procédure de recours (art. 428 al. 2 let. a CPP). Dès lors que le prévenu a rendu plus difficile la conduite de la procédure pénale en rapport avec son identification formelle, il ne lui sera alloué aucune indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 430 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 27 mai 2021 est annulée. III. La destruction du prélèvement ADN n o 3361913723 est ordonnée. IV. Aucune indemnité n’est allouée à D._______ pour la procédure de recours. V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de D.. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sophie Leuenberger, avocate (pour D.),
10 - -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :