351 TRIBUNAL CANTONAL 482 PE21.006008/DSO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er juillet 2022
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 81 al. 2 let. c, 325 al. 1 let. d et 353 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 novembre 2021 par K.________ contre le prononcé rendu le 12 novembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.006008/DSO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 31 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a déclaré « INCONNU matricule N° [...] (alias « W.________ »), de sexe masculin, numéro AFIS : [...] » coupable de violation de domicile, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’insoumission à une décision de l’autorité, l’a condamné à une
2 - peine privative de liberté de 60 jours sous déduction d’un jour d’arrestation provisoire subi, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, et a mis les frais de procédure, par 400 fr., à sa charge. Cette ordonnance contenait en préambule, avant les parties « Faits », « Infractions commises », « Antécédents », « Motivation sommaire », « Articles de loi applicables » et « Sanction », le passage suivant : « Enquête dirigée contre INCONNU matricule N° [...] (alias « W.________ ») pour violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel et insoumission à une décision de l’autorité Identité complète du prévenu INCONNU matricule N° [...] (alias « W.________ »), de sexe masculin, numéro AFIS : [...]». Il était reproché au prévenu d’avoir, à [...], colline du [...], à tout le moins le 30 mars 2021, refusé de donner suite, dans le délai imparti, à l’injonction de la police de quitter les bâtiments et les parcelles y attenantes, propriété de la société J.________ SA, malgré l’ordre d’évacuation de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte du 24 février 2021, décision exécutoire et assortie de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il lui était en outre reproché d’avoir résisté à son évacuation et d’avoir fortement gêné l’intervention de la police chargée de procéder à celle-ci. b) Par acte du 12 avril 2021, l’avocat Raphaël Jakob, déclarant agir pour « Inconnu matricule n° [...] (alias « W.________ »), n° AFIS [...] », a formé opposition à cette ordonnance. Il a joint à cet acte une procuration par laquelle une personne déclare le mandater, qui contient les annotations manuscrites « Fribourg » et « 8.04.2021 », ainsi que la
3 - mention manuscrite « W.________ » sous « le.a client.e [signature] » (P. 14/2). c) Par avis du 27 avril 2021 adressé à Me Raphaël Jakob, le Ministère public a indiqué qu’il considérait l’opposition et la procuration comme viciées dès lors qu’elles ne permettaient pas l’identification du prévenu et lui a imparti un délai au 7 mai 2021 pour réparer le vice. Dans ses déterminations du 14 mai 2021, dans le délai prolongé à sa demande, Me Raphaël Jakob a requis que le Ministère public prenne formellement acte de la nullité de l’ordonnance pénale ou, subsidiairement, de la validité de l’opposition. Il a sollicité l’accès au dossier et a notamment produit un courrier d’opposition daté du 3 mai 2021 au nom d’« Inconnu matricule n° [...] (alias « W.________ », n° AFIS [...] » muni de deux empreintes digitales (P. 18/3), accompagné d’une procuration datée du 11 mai 2021 contenant les annotations manuscrites « Fribourg » et, sous « Le client » la mention manuscrite « W.________ », ainsi que deux empreintes digitales (P. 18/2). Par avis du 17 mai 2021, le Ministère public a déclaré maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. B.a) Par courrier du 20 mai 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a imparti à Me Raphaël Jakob un délai au 31 mai 2021 pour se déterminer sur la validité de la procuration et tout autre élément qui lui paraîtrait utile sur la question de la recevabilité. Me Raphaël Jakob s’est déterminé par courrier du 4 juin 2021, dans le délai prolongé à sa demande, en concluant principalement au constat de la nullité de l’ordonnance pénale. A titre subsidiaire, il a conclu au constat de la validité de l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance pénale et de la procuration qui lui a été conférée, et au renvoi du dossier au Ministère public. A titre plus subsidiaire, il a requis que le tribunal ordonne au Ministère public de l’arrondissement de La Côte
4 - de communiquer les directives internes ou échanges de correspondance internes qui auraient présidé au traitement concerté des différentes procédures concernant les « inconnu.e.s » de la ZAD, ces documents devant faire partie intégrante du dossier, et ordonne au Ministère public central ainsi qu’à tous les Ministères publics d’arrondissement de produire l’ensemble des dossiers des procédures en question. Il a enfin réitéré sa demande d’accès au dossier, dont une copie lui a été transmise le 7 juin
Par courrier du 8 juin 2021, Me Raphaël Jakob a adressé des déterminations complémentaires au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. b) Par prononcé du 12 novembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 31 mars 2021 formée le 12 avril 2021 par Me Raphaël Jakob, déclarant agir pour Inconnu matricule n° [...] (alias « W.________ »), numéro AFIS [...] (I), dit que l’ordonnance pénale rendue le 31 mars 2021 était exécutoire (II), ordonné le retour du dossier au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III) et dit que la décision était rendue sans frais (IV). Le tribunal a rejeté en premier lieu l’argument de Me Raphaël Jakob selon lequel l’ordonnance pénale serait nulle dès lors qu’elle serait dirigée contre inconnu et ne contiendrait pas l’identité du prévenu, conformément à l’art. 353 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ; il a relevé que l’art. 81 al. 2 let. c CPP prévoyait de manière plus large que la décision de clôture devait contenir une désignation suffisante des parties et en a déduit qu’il suffisait ainsi que la personne soit identifiable, car dans le cas contraire toutes les décisions condamnant un prévenu sous un faux nom devraient être considérées comme nulles. Le Tribunal de police a considéré qu’en l’espèce, Inconnu matricule n° [...] était identifiable grâce à ses empreintes digitales et à son profil ADN, que ces éléments étaient suffisants pour assurer, le cas échéant, l’exécution de la peine, et que le
5 - prévenu était seul responsable du fait que son identité n’était pas complète, ayant refusé de la donner sans motif valable ; il a précisé à cet égard que, conformément à l’art. 215 al. 2 let. a CPP, les personnes appréhendées étaient tenues de déclarer leur identité, mais n’avaient en revanche aucune obligation de se prononcer sur les accusations dont elles faisaient l’objet, ajoutant que selon la doctrine majoritaire et la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’obligation de collaborer à son identification n’entrait pas en contradiction avec le droit de ne pas s’auto- incriminer, tant que la personne ne subissait pas d’inconvénient du seul fait de donner son identité ; il a estimé qu’en l’espèce, le fait de donner son identité n’aurait pas aggravé la situation du prévenu sous l’angle des infractions retenues contre lui, et a précisé que le cas d’espèce n’était pas comparable à l’état de fait de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_442/2013 sur lequel Me Raphaël Jakob prenait appui pour déclarer qu’à défaut du nom du prévenu, il ne pouvait y avoir aucune mise en accusation et qu’une décision de classement ne violerait pas le droit fédéral, que la Haute Cour, dans l’arrêt précité, avait exposé qu’aucun élément tangible n’était propre à identifier l’auteur d’une fausse signature, si tant est qu’on la considérât comme fausse, qu’en l’espèce et contrairement à l’état de fait de l’arrêt précité, Inconnu matricule n° [...] était identifiable grâce à ses empreintes digitales et à son profil ADN, et en a conclu que l’ordonnance pénale était dès lors conforme à l’art. 353 CPP, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de constater sa nullité. Le Tribunal de police a en outre constaté que l’opposition de Me Raphaël Jakob avait été déposée en temps utile le 12 avril 2021, soit dans le délai de l’art. 354 CPP en relation avec l’art. 90 al. 2 CPP (celui-ci échéant en l’espèce le samedi 10 avril 2021 et étant reporté au premier jour utile, à savoir le 12 avril 2021). Il a relevé qu’elle ne contenait que la signature électronique de Me Raphaël Jakob, qu'en pareil cas, en cas de défense privée, l’art. 129 al. 2 CPP exigeait une procuration écrite, et que par procuration, il fallait entendre soit un acte écrit remplissant les conditions prévues aux art. 13 à 15 CO (Code des obligations, loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), soit un document électronique valable au sens de l’art. 110 al. 2 CPP, et qu’en
6 - l’espèce, Me Raphaël Jakob avait produit une procuration au nom d’« Inconnu matricule n° [...], alias « W.________ », AFIS [...] » signé « W.________ » ne permettant pas d’identifier son auteur, respectivement dans un second temps avec des empreintes digitales apposées sur la procuration et un courrier signé « W.________ » confirmant l’opposition, de sorte que de telles procurations n’étaient pas valables ; considérant en effet que la forme écrite avait pour but d’établir l’identité du déclarant, que ce but valait aussi en procédure, et que les abréviations ou autres désignations ne pouvaient être admises que pour autant que l’identité du déclarant n’était pas cachée, le tribunal en a déduit que la procuration produite par Me Raphaël Jakob n’était pas valable, et qu’en dépit du délai accordé pour corriger le vice conformément à l’art. 110 al. 4 CPP, aucune procuration valable n’avait été déposée ; le tribunal a, enfin, relevé que le parallélisme des formes entre la validité de l’ordonnance pénale et la validité et la recevabilité de l’opposition dont se prévalait Me Raphaël Jakob n’était pas soutenable dès lors que les conditions de validité ne résultaient pas des mêmes bases légales, et a estimé qu’en refusant de décliner son identité, le prévenu avait renoncé à son droit d’accès aux tribunaux, dès lors qu’il était inenvisageable d’admettre une personne dont on ne connaîtrait pas l’identité dans l’enceinte d’un tribunal et encore moins en salle d’audience. Il a ajouté que les réquisitions de production de directives internes ou d’échanges de correspondance et de l’ensemble des dossiers concernant les « inconnu-e-s » de la ZAD n’étaient pas pertinentes pour juger de la recevabilité de l’opposition. Au vu de ce qui précède, il a jugé que l’opposition devait être déclarée irrecevable et l’ordonnance pénale exécutoire. c) Par publication dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 19 novembre 2021, le Tribunal de police a avisé « Inconnu [...] W.________, n° AFIS [...], sans domicile connu », que l’opposition déposée en son nom contre l’ordonnance pénale rendue contre lui le 31 mars 2021 avait été déclarée irrecevable. Le prononcé a été notifié à Me Raphaël Jakob le 12 novembre 2021 en qualité « d’auteur de l’opposition ».
7 - d) Par avis du 12 novembre 2021 parvenu au greffe du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 15 novembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a informé le Tribunal de police du fait que le prévenu avait été identifié en la personne de K., né le [...] 1995. Il a précisé qu’il y avait lieu de tenir compte de cette identification pour corriger les données de la procédure en cours, mais que cette identification ne déployait pas d’autre effet dès lors qu’à défaut d’opposition recevable, l’ordonnance pénale devait être tenue pour exécutoire depuis le 31 mars 2021. Il a joint à son avis un rapport d’investigation de la Police de sûreté du 15 septembre 2021. C.a) Par acte du 25 novembre 2021, K., alias Inconnu [...], alias W.________, par son défenseur Me Raphaël Jakob, a recouru auprès de la Chambre de céans contre ce prononcé, en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, principalement au constat de la nullité de l’ordonnance pénale du 31 mars 2021 et au renvoi du dossier au Ministère public de l’arrondissement de La Côte, subsidiairement à sa réforme en ce sens que son opposition à l’ordonnance pénale du 31 mars 2021 soit déclarée recevable et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé entrepris et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il rende une nouvelle ordonnance pénale, et plus subsidiairement encore, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal d’arrondissement de La Côte. A titre préalable, il a requis la production, en mains du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, de toutes directives internes et échanges de correspondance ayant présidé à la coordination entre la procédure PE21.006008 et les autres procédures dirigées contre les « zadistes du [...] », la production, en mains des Ministères publics des arrondissements de Lausanne, de La Côte, de l’Est vaudois, du Nord vaudois et du Ministère public central, de l’intégralité des ordonnances pénales et des ordonnances de classement ou de non-entrée en matière rendues contre les « zadistes du [...] », ainsi que de l’intégralité des
8 - dossiers pénaux relatifs à la poursuite des « inconnu-e-s » de la ZAD du [...], de même que la production en mains du Tribunal d’arrondissement de La Côte d’une copie du dossier PE20.[...]. Il a en outre requis qu’accès lui soit donné aux pièces précitées pour lui permettre de compléter son recours. Il a en outre produit douze pièces sous bordereau, dont une procuration datée du 8 avril 2021 et signée de sa main par laquelle il donne mandat à Me Raphaël Jakob de le représenter dans le cadre de la procédure pénale. b) Le 20 décembre 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public s’est déterminé et a conclu au rejet du recours. Le Tribunal de police, bien qu’invité à procéder, ne s’est pour sa part pas déterminé dans le délai imparti. c) Le 10 janvier 2022, K.________, par son défenseur, a déposé des observations complémentaires et produit trois nouvelles pièces. Par efax du 27 janvier 2022, il a par ailleurs demandé à la Chambre de céans de lui communiquer les éléments sur lesquels se fondait le rapport de police du 15 septembre 2021 ou, à défaut, d’ordonner la production de ces documents en mains de la Police de sûreté puis de lui en communiquer une copie, subsidiairement d’ordonner au Ministère public d’obtenir et de produire lesdits documents. E n d r o i t :
9 - 1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 356 StPO ; CREP 15 juillet 2021/652 et les références citées). Le recours doit être motivé et adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP. Il est signé par Me Raphaël Jakob, qui est au bénéfice d’une procuration signée par K., lequel a un intérêt juridiquement protégé à faire constater la nullité de l’ordonnance pénale rendue prétendument à son encontre sous l’identité « INCONNU matricule n° [...] (alias « W. »), de sexe masculin, numéro AFIS : [...]» (art. 382 al. 1 CPP). Le recours est donc recevable. Les pièces nouvelles produites avec le recours sont également recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP). En tant qu’elles constituent des répliques aux déterminations du Ministère public du 20 décembre 2021, les observations complémentaires des 10 et 27 janvier 2022 sont recevables.
10 - 2.Selon l’art. 352 al. 1 CPP, le Ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d’un sursis ou d’une libération conditionnelle, il estime suffisante l’une des peines énumérées aux lettres a à d, soit notamment une amende, une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus ou une peine privative de liberté de six mois au plus. Le prévenu peut former opposition à l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP), étant précisé que son opposition n’a pas à être motivée (al. 2). Dans ce cas, le Ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP). Après l’administration des preuves, il peut notamment décider de maintenir l’ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. a). Tel est le cas lorsque le Ministère public considère que l’opposition n’est pas valable (TF 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 1.2 ; TF 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2 e
éd. 2018, n. 17025). Aux termes de l’art. 356 CPP, lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le Ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (al. 1). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (al. 2). Seul ce tribunal est compétent pour statuer sur la validité de l’opposition à l’ordonnance pénale (ATF 140 IV 192 consid. 1.3). L’examen de la validité de l’opposition a lieu d’office (TF 6B_1067/2018 précité ; TF 6B_271/2018 précité ; TF 6B_910/2017 du 29 décembre 2017 consid. 2.4). Lorsque l’opposition n’est pas valable, notamment car elle est tardive (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.2), le tribunal de première instance n’entre pas en matière sur l’opposition (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275 ad art. 360 CPP ; TF 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.1). Le contrôle imposé au tribunal de première instance par l'art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre
3.1Invoquant dans sa conclusion principale une violation de l’art. 353 al. 1 let. b CPP, le recourant soutient que l’ordonnance pénale du 31 mars 2021 serait nulle. Il invoque en particulier que c’est à tort que le dispositif du prononcé attaqué constaterait expressément le caractère exécutoire de ladite ordonnance pénale et que, dans ses motifs, le prononcé se fonderait sur le fait que le prévenu était « identifiable grâce à ses empreintes digitales et à son profil ADN ». Il soutient à cet égard qu’un numéro d’inconnu ne serait pas une identité, de sorte que son identité n’était pas contenue dans l’ordonnance pénale, et fait valoir que l’absence d’indication de l’identité du prévenu constituerait manifestement un vice très grave qui aurait dû conduire au constat de la nullité de l’ordonnance pénale. Il relève en outre qu’il ne s’agirait pas d’une erreur ou d’une inadvertance du Ministère public, lequel aurait sciemment renoncé à établir l’identité de la personne visée par l’ordonnance pénale au motif qu’il ne la connaissait pas, et soutient que ce vice de forme masquerait non seulement une lacune matérielle de l’instruction, mais encore une intention abusive, voire illicite de la part du Ministère public. S’agissant de
12 - sa conclusion subsidiaire tendant au constat de la validité de son opposition, le recourant fait valoir que l’exigence d’une procuration valable violerait le parallélisme des formes et les art. 129 al. 2 CPP en lien avec les art. 14 CO et 3 al. 2 let. a et b CPP, et invoque des violations du droit d’accès au juge (art. 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101], 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 354 CPP), du droit de garder le silence, du droit à un avocat, du droit à la liberté de réunion pacifique, de l’égalité de traitement, du droit d’accès au dossier (art. 101 al. 1 CPP) et du droit d’être entendu, ainsi qu’une violation de l’art. 356 al. 7 CPP. 3.2 3.2.1Selon la jurisprudence, la nullité absolue d’une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d’office (ATF 137 I 273 consid. 3.1 ; TF 1B_51/2020 du 25 février 2020 consid. 2.1.1 ; TF 6B_290/2017 du 27 novembre 2017 consid. 3). « En tout temps » signifie qu’alors même qu’une décision est entrée en force, une décision postérieure qui trouve son fondement dans la première peut faire l'objet d'un recours en vue de constater la nullité de la première décision. La nullité peut être constatée « par toute autorité » dans la mesure où une décision peut influer sur la validité de décisions postérieures dans les situations les plus diverses (cf. TF 1B_51/2020 précité ; TF 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_339/2012 du 11 octobre 2012 consid. 1.2.1 in fine). La nullité absolue d'une décision ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou dans tous les cas clairement reconnaissables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; ATF 138 III 49 consid. 4.4.3 ; ATF 137 I 273 consid. 3.1). Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Entrent principalement en ligne de compte comme motifs de
13 - nullité la violation grossière de règles de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée (fonctionnelle ou matérielle) de l'autorité qui a rendu la décision ; en revanche, des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision (cf. ATF 145 III 436 consid. 4 et les arrêts cités ; ATF 138 II 501 précité ; ATF 137 I 273 consid. 3 ; cf. en dernier lieu TF 2C_501/2021 du 19 novembre 2021 ; TF 2C_573/2020 du 22 avril 2021 consid. 5 ; TF 1B_51/2020 précité consid. 2.1.2). Dans le domaine du droit pénal, la sécurité du droit revêt une importance particulière. On ne saurait ainsi admettre facilement la nullité de décisions entrées en force (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.2 ; TF 1B_51/2020 précité). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que l’autorité de recours cantonale avait commis un déni de justice en ne traitant pas le grief du recourant tiré de la nullité de l’ordonnance pénale au motif que l’opposition était tardive et, donc, irrecevable, précisant que, compte tenu de sa nature, le grief aurait également dû être examiné par le tribunal de première instance (TF 6B_667/2017 du 15 décembre 2017 consid. 2.3 et 2.4). Il a notamment retenu que, saisie d'un grief de nullité de la décision faisant l'objet du litige, la cour cantonale aurait dû traiter celui-ci, indépendamment du stade procédural dans lequel il était soulevé, relevant qu’elle ne pouvait au demeurant tirer argument de l'absence de traitement du grief par le tribunal de première instance, lequel aurait également dû examiner celui-ci compte tenu de sa nature. En effet, l'autorité de première instance pouvait certes considérer que l'opposition à l'ordonnance pénale n'était pas valable et donc déclarer celle-ci irrecevable, cela même si l'ordonnance pénale n'avait par ailleurs pas été valable, mais elle ne pouvait s'abstenir de traiter un grief relatif à la nullité de l'ordonnance pénale, invocable en tout temps (TF 6B_667/2017 précité et la référence citée). 3.2.2Selon l’art. 81 al. 2 let. c CPP, les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent notamment, dans leur introduction, une désignation suffisante des parties et de leurs conseils juridiques (« eine genügende Bezeichnung der Parteien und ihrer Rechtsbeistände » selon la version allemande). Selon la jurisprudence, les
14 - parties doivent être identifiées de manière qu'il n'y ait aucun doute sur leur identité. Les parties doivent donc être désignées nominativement avec mention de leurs données personnelles complètes (arrêt n° 470 20 11 du Tribunal cantonal de Bâle-Campagne consid. C.1 ; Stohner, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 81 StPO). Les désignations de parties peu claires ne répondent pas aux exigences de l’art. 81 al. 2 let. c CPP. A teneur de l’art. 325 al. 1 let. d CPP, l’acte d’accusation désigne notamment les noms du prévenu et de son défenseur (« bezeichnet [...] die beschuldigte Person und ihre Verteidigung »). Aux termes de l’art. 353 al. 1 let. b CPP, l’ordonnance pénale contient notamment l’identité du prévenu (« die Bezeichnung der beschuldigten Person »). D’après la doctrine, l’art. 353 CPP est une lex specialis par rapport à l’art. 81 CP (Jeanneret, Ordonnance pénale et procédure simplifiée, p. 87 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 353 CPP). L’ordonnance pénale doit contenir spécifiquement « l’identité du prévenu ». La doctrine précise que, par « identité du prévenu » au sens de l’art. 353 al. 1 let. b CPP, il faut entendre « le prénom, le nom, la date de naissance et le lieu de domicile de la personne, afin qu’il n’y ait pas de confusion possible entre deux personnes » (Gilliéron/Killias, in : CR-CPP, op. cit., n. 2 ad art. 353 CPP ; Stohner, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 81 CPP ; Daphinoff, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, thèse Zurich 2012, n. 2833, p. 441 ; Schwitter, Der Strafbefehl im aargauischen Strafprozess, thèse Zurich 1996, p. 209 ; Lämmli, Die Strafverfügung nach solothurnischem Prozessrecht, thèse Berne 1983, p. 123). Schwarzenegger relève à cet égard que l’ordonnance pénale est une version courte d’un jugement, respectivement d’un acte d’accusation ; elle a une double fonction : elle tient lieu d’acte d’accusation en cas de maintien de l’ordonnance pénale après opposition (art. 356 al. 1, 2 e phrase, CPP) et elle est assimilée à un jugement entré en force si aucune opposition n’est valablement formée (art. 354 al. 3 CPP), raison pour laquelle l’art. 353 al. 1 CPP énumère les
15 - mentions qui doivent y figurer (in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020 [ci-après : Donatsch et al.], n. 1 ad art. 353 CPP). L’ordonnance pénale est en effet susceptible de devenir un jugement de condamnation au même titre qu’un jugement rendu par un tribunal à l’issue d’une procédure ordinaire, de sorte qu’elle doit contenir toutes les indications nécessaires à permettre une inscription au casier judiciaire, l’exécution des peines et des mesures ainsi que les éventuelles modifications lors d’une procédure postérieure, de même que le recouvrement, le cas échéant, des frais, indemnités et éventuelles conclusions civiles, ainsi qu’une description sommaire des faits et la mention de leur qualification juridique (Moreillon/Parein-Reymond, op. et loc. cit.). De l’avis unanime de la doctrine qui a examiné la question, la sanction du défaut de la mention de « l’identité du prévenu » (« die Bezeichnung der beschuldigten Person » en allemand) dans l’ordonnance pénale est la nullité de l’acte (Daphinoff, op. cit., pp. 440 s. ; Schwitter, op. cit., n. 5, p. 208 ; Lämmli, op. cit., p. 123). Selon ces auteurs, l’existence et la dénomination du prévenu sont des conditions sine qua non à la reddition d’une ordonnance pénale, la désignation du prévenu ayant un caractère constitutif. Les données personnelles (« Personalien ») du prévenu doivent être complètes et claires, et son identité doit pouvoir être déterminée sans équivoque à l'aide des informations figurant dans l'ordonnance pénale ; la confusion doit être exclue. La mention complète des données personnelles est enfin requise pour des raisons de sécurité juridique (Daphinoff, op. et loc. cit.). Dans l'intérêt de celle-ci, la mention du nom, du ou des prénoms, de la date de naissance et de l'adresse est à tout le moins nécessaire (Daphinoff, op. cit., n. 2833, p. 441 ; Schwitter, op. cit., p. 209 ; Lämmli, op. cit., p. 123). En effet, une ordonnance pénale qui condamnerait un inconnu, un numéro ou un surnom, outre qu’elle ne permettrait pas d’éviter toute confusion quant à l’identité de la personne concernée, ne serait tout simplement pas exécutable et ne pourrait en particulier pas être inscrite au casier judiciaire. Si l'identité de l'auteur est précisée ultérieurement, une nouvelle ordonnance pénale doit être rendue
16 - au nom de l'intéressé, car la première ordonnance pénale est nulle (Daphinoff, op. cit., n. 2831, p. 441 ; Schwitter, op. cit., n. 5, p. 208). 3.3 3.3.1Dans ses déterminations du 20 décembre 2021, le Ministère public relève que l’identification du prévenu serait intervenue plusieurs mois après le délai d’opposition et indépendamment de sa volonté. Il rappelle que le délai d’opposition est un délai légal qui ne peut pas être prolongé et en conclut que le fait qu’une procuration signée par K.________ accompagne le présent recours ne changerait rien au fait que l’opposition serait tardive et, comme telle, irrecevable. S’il peut être donné acte au Ministère public que l’identification du prévenu est intervenue après l’expiration du délai d’opposition, il n’en demeure pas moins que la conclusion en constatation de la nullité de l’ordonnance pénale est invocable en tout temps et ce indépendamment de la recevabilité de l’opposition (cf. supra consid. 3.2.1). Il convient donc d’examiner le bien-fondé de cette conclusion, que l’opposition soit recevable ou non. 3.3.2En l’espèce, il y a lieu de constater que l’ordonnance pénale dont la nullité est invoquée condamne expressément une personne dont l’identité est inconnue. En effet, sous « Identité complète du prévenu », il est mentionné « INCONNU matricule N° [...] (alias « W.________ »), de sexe masculin, numéro AFIS : [...]». De même, dans le préambule, il est indiqué que l’enquête est dirigée contre « INCONNU ». L’ordonnance pénale se limite ainsi à donner un numéro de matricule, un surnom, un sexe et un numéro relatif à la banque de données de la Confédération sur les empreintes digitales, qui ne permettent pas d’identifier à elles seules la personne visée. En effet, les données signalétiques biométriques qui sont saisies ont pour but d’établir l’identité d’une personne dans le cadre de la procédure préliminaire, mais ne suffisent pas à constituer une identité en l’absence de comparaison avec d’autres données (cf. art. 354 al. 4 CP ; art. 1 al. 2 et 8 al. 1 let. a ch. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques du
17 - 6 décembre 2013 [RS 361.3]), notamment les noms, prénoms, date de naissance, sexe, lieu d’origine, lieu de naissance, nationalité, noms des parents, nom d’emprunt, etc. (cf. art. 16 de cette ordonnance). Faute de contenir des éléments d’identité qui permettraient d’individualiser le prévenu sans aucune confusion possible, la nullité de l’ordonnance entreprise doit être constatée. A cet égard, il y a lieu de souligner qu’il n’y a en l’occurrence pas seulement absence d’identité au sens décrit plus haut (cf. supra consid. 3.2.2), mais également absence de « Bezeichnung der beschuldigten Person », c’est-à-dire d’indication d’autres éléments rendant l’intéressé « déterminable », étant rappelé que l’art. 353 al. 1 let. b CPP (qui prévoit la « Bezeichnung » dans sa version allemande) doit être interprété à l’aune de l’art. 81 al. 2 let. c CPP, qui impose une désignation suffisante des parties. 3.4Vu ce qui précède, qui scelle le sort du recours, on peut laisser ouverte la question de savoir si, à défaut d’identité complète et en raison du refus systématique de communiquer son identité à l'autorité pénale, organisé dans le cadre d’une action collective et coordonnée poursuivant clairement le but de paralyser l’action de la justice, l’ordonnance pénale pourrait contenir une désignation suffisante du prévenu en indiquant d’autres éléments (par exemple des données personnelles, des photographies, etc.). Les auteurs de doctrine cités au considérant 3.2.2 ci- dessus n’ont en effet pas envisagé l’hypothèse particulière d’une série d’auteurs d’infractions qui, volontairement, refusent de s’identifier, et il n’appartient pas à la Chambre de céans de définir comment le Ministère public aurait dû procéder dans ces circonstances, en particulier s’il aurait dû suspendre la procédure en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP jusqu’à ce que les recherches mises en œuvre – et qui ont du reste abouti pour « W.________ » – aient permis de découvrir l’identité du prévenu, ou rendre une ordonnance pénale contenant d’autres éléments permettant d’individualiser suffisamment la personne visée par l’ordonnance. Il y a en outre lieu de préciser que le cas d’opposants qui se seraient identifiés lors de la procédure d’opposition ou lors des débats
18 - devant le Tribunal de police et auraient comparu identifiés devant cette autorité n’est pas comparable à la présente situation et doit être réservé. En effet, dans un tel cas, l’ordonnance pénale ne serait pas définitive et l’on se trouverait seulement en présence d’un acte d’accusation déficient ; autrement dit, les personnes en cause qui feraient opposition ne seraient pas encore condamnées mais seulement prévenues ; or, en comparaissant aux débats identifiées, et en n’invoquant alors pas la nullité, mais au contraire en procédant sur le fond, elles pourraient avoir admis que l’acte d’accusation les visait, et, ce faisant, qu’il soit complété dans le sens que leur nom remplace la mention « inconnu ». Si, dans cette hypothèse, elles venaient à invoquer la nullité après que le Tribunal de police les avait condamnées, la question de l’abus de droit (venire contra factum proprium) pourrait alors se poser. 4.En définitive, le recours doit être admis sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs invoqués par le recourant. Le prononcé entrepris sera réformé aux chiffres I à III de son dispositif en ce sens notamment qu’il est constaté que l’ordonnance pénale rendue le 31 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre d’« INCONNU matricule n° [...] (alias « W.________ »), de sexe masculin, numéro AFIS : [...] » est nulle et que l’opposition formée le 12 avril 2021 par Me Raphaël Jakob contre cette ordonnance pénale, au nom de cet inconnu, est sans objet. Le dossier sera retourné au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, qui a rendu l’ordonnance litigieuse en application de l’art. 26 al. 2 LMPu (Loi vaudoise sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; BLV 173.21), pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Vu le sort du recours, les réquisitions de preuves des 10 et 27 janvier 2022 sont également sans objet. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
19 - Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Il ne quantifie toutefois pas sa prétention. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1’500 fr., correspondant à 5 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 30 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 117 fr. 80, soit à 1’648 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 12 novembre 2021 est réformé aux chiffres I à III de son dispositif comme suit : « I.Constate que l’ordonnance pénale rendue le 31 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre d’« INCONNU matricule n° [...] (alias « W.________ »), de sexe masculin, numéro AFIS : [...] » est nulle ; II. Dit que l’opposition formée le 12 avril 2021 par Me Raphaël Jakob contre cette ordonnance pénale, au nom de cet inconnu, est sans objet ; III. Supprimé ; » Le prononcé est maintenu pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision. IV. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
20 - V. Une indemnité de 1’648 fr. (mille six cent quarante-huit francs) est allouée à K.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Raphaël Jakob, avocat (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :