351 TRIBUNAL CANTONAL 30 PE21.006007-DSO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 janvier 2024
Composition : MmeB Y R D E , juge présidant M.Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier :M.Serex
Art. 107 al. 2 LTF Statuant ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 26 novembre 2021 par Me X.________ pour une personne non identifiée et enregistrée dans la présente cause sous matricule U.________ contre le prononcé rendu le 12 novembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.006007-DSO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 31 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a déclaré « U.________ » coupable de
2 - violation de domicile, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’insoumission à une décision de l’autorité, l’a condamnée à une peine privative de liberté de 60 jours sous déduction d’un jour d’arrestation provisoire subi, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, et a mis les frais de procédure, par 400 fr., à sa charge. Par acte du 12 avril 2021, l’avocate [...], déclarant agir pour U.________ (alias « [...] »), a formé opposition à cette ordonnance. Elle a joint à cet acte une procuration par laquelle cette inconnue, apparemment, a déclaré la mandater, qui contient les annotations manuscrites « Genève » et « 07.04.2021 » ainsi qu’une signature illisible accompagnée d’une empreinte digitale de mauvaise qualité. Par avis du 27 avril 2021 adressé à Me [...], le Ministère public a indiqué qu’il considérait l’opposition et la procuration comme viciées dès lors qu’elles ne permettaient pas l’identification de la prévenue et lui a imparti un délai au 7 mai 2021 pour réparer le vice. Dans ses déterminations du 7 mai 2021, Me [...] a conclu à ce que la validité de la procuration au dossier et de l’opposition formée soit constatée. Elle a produit deux photographies de deux personnes, comprenant chacune une empreinte digitale et une signature illisible, au bas desquelles était inscrit : « Je confirme la procuration donnée à [...], avocate, et ma volonté de faire opposition contre l’ordonnance pénale du 31 mars 2021 (PE21.0060007-JON), U.________ (alias « [...]») AFIS n° [...] ». c) Par avis du 11 mai 2021, le Ministère public a déclaré maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. B.a) Par courrier du 20 mai 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a imparti à Me [...] un délai au 31 mai 2021
3 - pour se déterminer sur la validité de la procuration et tout autre élément qui lui paraîtrait utile sur la question de la recevabilité. Par lettre du 3 juin 2021, Me [...] a demandé à avoir accès au dossier, lequel lui a été transmis le 4 juin 2021. Par courrier daté du 24 juin 2021, dans le délai prolongé à sa demande, Me [...] a requis que la nullité de l’ordonnance pénale soit constatée, subsidiairement que la validité de l’opposition et de la procuration soit constatée et que le dossier soit renvoyé au Ministère public. b) Par prononcé du 12 novembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 31 mars 2021 formée le 12 avril 2021 par Me Joëlle Druey, déclarant agir pour U.________ (I), dit que l’ordonnance pénale rendue le 31 mars 2021 était exécutoire (II), ordonné le retour du dossier au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III) et dit que la décision était rendue sans frais (IV). Le tribunal a rejeté en premier lieu l’argument selon lequel l’ordonnance pénale serait nulle dès lors qu’elle serait dirigée contre inconnue et ne contiendrait pas l’identité de la prévenue, car U.________ était identifiable grâce à ses empreintes digitales et à son profil ADN, que ces éléments étaient suffisants pour assurer, le cas échéant, l’exécution de la peine, et que la prévenue était seule responsable du fait que son identité n’était pas complète, ayant refusé de la donner sans motif valable. Il a en outre constaté que l’opposition de Me [...] avait été déposée en temps utile le 12 avril 2021, mais a relevé qu’elle ne contenait que la signature de Me [...], et qu’elle ne répondait ainsi pas à l’exigence de la forme écrite et signée prévue à l’art. 110 al. 1 CPP. Il a encore relevé que la procuration produite par Me Joëlle Druey au nom d’« U.________ », qui comportait une signature illisible et une empreinte digitale de mauvaise qualité, respectivement le courrier manuscrit envoyé dans un second temps confirmant la procuration et la volonté de faire opposition
4 - avec une photographie, ne permettaient pas d’identifier leur auteur. Sur cette base, il a jugé que l’opposition devait être déclarée irrecevable et l’ordonnance pénale exécutoire. c) Par publication dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 19 novembre 2021, le Tribunal de police a avisé « U., sans domicile connu », que l’opposition déposée en son nom contre l’ordonnance pénale rendue contre elle le 31 mars 2021 avait été déclarée irrecevable. Le prononcé a été notifié à Me [...] le 12 novembre 2021 en qualité « d’auteur de l’opposition ». C.a) Par acte du 26 novembre 2021, Me X., invoquant agir au nom et pour le compte d’« U.», a recouru auprès de la Chambre de céans contre ce prononcé, en concluant en substance, principalement, à sa réforme en ce sens que la nullité de l’ordonnance pénale du 31 mars 2021 soit constatée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour la suite de la procédure. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que des violations du droit de garder le silence, du droit d’accès au juge, du droit à un avocat et de la liberté de réunion pacifique soient constatées et que l’opposition à l’ordonnance pénale du 31 mars 2021 soit déclarée recevable, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour la suite de la procédure. En tout état de cause, il a conclu à ce que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’Etat et à l’octroi à la recourante d’une indemnité équitable pour ses dépens. A titre préalable, il a conclu à la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé sur les procédures similaires actuellement pendantes devant le Tribunal fédéral. Il a produit un lot de pièces comprenant une procuration datée du 19 novembre 2021 le désignant comme mandataire d’« U.,
5 - sans domicile connu », comportant une signature illisible et deux empreintes digitales, accompagnée d’une photographie en couleur montrant une personne tenant une procuration. b) Par arrêt du 7 décembre 2021 (n° 1116), la Chambre des recours pénale a déclaré le recours irrecevable (I), a déclaré la requête de suspension de la procédure de recours irrecevable (II) et a mis les frais d’arrêt, part 1'320 fr., à la charge de Me X.________ (III). La Chambre de céans a considéré que le recours n’était pas muni de la signature manuscrite de la partie visée par l’ordonnance pénale et qui prétendait avoir fait opposition à celle-ci, mais seulement celle de l’avocat X.________ et que celui-ci n’avait pas établi être au bénéfice d’un pouvoir de représentation conféré par la partie visée par l’ordonnance pénale, la procuration produite ne comportant pas la signature de cette dernière. Elle a mis les frais de la cause à la charge de l’avocat, qui avait agi sans procuration valable. D.Par arrêt du 23 août 2023 (6B_430/2022 et 6B_431/2022), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis les recours interjetés par l’avocat X.________ et U.________ contre l’arrêt du 7 décembre 2021 de la Chambre des recours pénale. Le 27 novembre 2023, Me X., agissant pour le compte d’U., a déposé des déterminations et a conclu à l’annulation de l’arrêt du 7 décembre 2021, au renvoi de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte afin qu’il procède dans le sens des considérants, à l’octroi d’une indemnité de 1'200 fr., TVA en sus, correspondant à trois heures d’activité au tarif horaire de 400 fr. pour la procédure de recours antérieure à l’arrêt de renvoi plus une heure au même tarif pour l’activité ultérieure, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat.
6 - Le 14 décembre 2023, Me [...], agissant pour le compte de Me X., a déposé des déterminations et a conclu à l’annulation du prononcé du 12 novembre 2021, au renvoi de la cause au Tribunal de police afin qu’il procède dans le sens des considérants, les frais et dépens étant mis à la charge de l’Etat. Le 11 décembre 2023, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déposé des déterminations et déclaré s’en remettre à justice, tout en soulignant que les parties recourantes n’obtenaient que partiellement gain de cause et devaient supporter une partie des frais de justice avec des dépens réduits. Le 19 décembre 2023, le Ministère public a déposé des déterminations et conclu à l’admission du recours d’U. contre le prononcé d’irrecevabilité rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte et au renvoi du dossier à ce dernier pour qu’il entre en matière sur l’opposition de la susnommée. E n d r o i t :
7 - 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels celui-ci a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral (ATF 148 I 127 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 3 e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).
2.1Dans un arrêt publié aux ATF 149 IV 9 rendu dans le même contexte général, le Tribunal fédéral a précisé les exigences relatives au contenu d’une ordonnance pénale s’agissant de la désignation de la personne prévenue. Il a jugé que lorsque les données personnelles d’une personne demeuraient en tout ou en partie inconnues, il incombait à l'autorité de pallier ces éventuelles carences par toutes mesures utiles permettant de garantir une identification et une désignation claire de celle-ci, propre à prévenir tout risque de confusion. Rien n'excluait une désignation générique accompagnée de données signalétiques, pourvu que l'on puisse être certain que la personne faisant l'objet de la procédure était bien celle que désignait l'ordonnance pénale, à l'exclusion de toute autre. Sous ces conditions, la désignation pouvait être qualifiée de suffisante, malgré l'absence de données nominatives complètes (ATF 149 IV 9 consid. 6, spéc. 6.4). Selon cet arrêt, les vices affectant la procuration produite à l'appui du recours cantonal, qui reprenait strictement le libellé de l'ordonnance pénale, tout comme la procuration produite à l'appui de
8 - l'opposition à dite ordonnance, ne pouvaient ainsi pas conduire à l’irrecevabilité du recours (ATF 149 IV 9 consid. 7, spéc. 7.3). 2.2Se référant à cette jurisprudence, dans son arrêt du 23 août 2023, le Tribunal fédéral a estimé qu'une ordonnance pénale comportant une désignation générique analogue à celle retenue dans le cas d’U.________ ne pouvait pas être qualifiée de nulle. Il a en outre considéré, au vu de la singularité de la cause, que la stricte application des exigences de forme applicables aux voies de droit ayant conduit à l’irrecevabilité de l’opposition et du recours devant la Chambre des recours pénale, en raison de l’invalidité de la procuration, aboutissaient à une violation de la prohibition du formalisme excessif et de la garantie d’accès au juge. 2.3En vertu de l’autorité de renvoi de l’arrêt du Tribunal fédéral, il faut admettre que la Cour de céans ne pouvait pas déclarer irrecevable le recours déposé par Me X.________ au motif qu’il ne disposait pas d’une procuration valable. Si le tribunal de police a à juste titre considéré que l’ordonnance pénale n’était pas nulle, compte tenu des considérants de l’arrêt de renvoi, c’est en revanche à tort qu’il a considéré que l’opposition à l’ordonnance pénale était irrecevable, à tout le moins au motif que la procuration produite ne permettait pas d’identifier son auteur, qui y était désigné comme dans l’ordonnance pénale. Il s’ensuit que le recours s’avère en définitive recevable et bien fondé. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le prononcé rendu le 12 novembre 2021 annulé et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède selon l’art. 356 CPP. Vu le sort du recours, les frais du présent arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Contrairement à ce que soutient le tribunal de police, il n’y a pas lieu de mettre une partie des frais de procédure à la
9 - charge de la recourante, qui obtient entièrement gain de cause sur l’une de ses conclusions alternatives. La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure antérieure et ultérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral. L’activité alléguée par Me X., soit trois heures pour la procédure de recours antérieure à l’arrêt de renvoi et une heure pour la procédure ultérieure, ne prête pas le flanc à la critique. Cette activité sera toutefois indemnisée au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), le tarif de 400 fr. étant trop élevé au regard de la nature de la cause. L’indemnité sera donc fixée à 1’200 fr., sur la base de quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours forfaitaires (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 24 fr., et la TVA au taux de 7.7 % sur le tout, par 94 fr. 25. L’indemnité s’élève ainsi à 1'319 fr. en chiffres arrondis. Elle sera mise à la charge de l’Etat et versée à Me X. pour le compte d’U., puisqu’elle ne peut lui être versée directement. Me X., qui n’était pas concerné personnellement par la procédure antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral mais qui a agi par l’intermédiaire d’un avocat de choix dans la procédure ultérieure, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral. Au vu du travail fourni par Me [...], il convient de retenir une heure d’activité au tarif horaire de 300 francs. En effet, les déterminations du 14 décembre 2023 déposée par ce dernier, bien que contenant 10 pages de développements, ne traitent pas de l’unique question litigieuse, relative à la mise des frais de la procédure à la charge de l’avocat en application de l’art. 418 CPP. Viendront s’ajouter aux honoraires 2 % pour les débours forfaitaires, soit 6 fr., et la TVA sur le tout, par 23 fr. 55. L’indemnité s’élève ainsi à 330 fr. en chiffres arrondis. Elle sera mise à la charge de l’Etat.
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 12 novembre 2021 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à la recourante pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de 330 fr. (trois cent trente francs) est allouée à Me X.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La juge présidant :Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me X., avocat (pour U.), -Me [...], avocat (pour Me X.________),
11 - -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :