353 TRIBUNAL CANTONAL 779 PE21.006006-DSO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 novembre 2022
Composition : Mme B Y R D E , présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 410 al. 1, 411 al. 1 et 412 al. 1 et 2 CPP Statuant sur la demande de révision déposée le 17 octobre 2022 par X.________ de l’arrêt rendu le 27 septembre 2021 (n o 905) par la Chambre des recours pénale dans la cause n o PE21.006006-DSO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance pénale du 31 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a déclaré « Inconnu matricule n o 128 (alias "[...]"), de sexe masculin, numéro AFIS [...] » coupable de violation de domicile, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’insoumission à une décision de l’autorité, l’a condamné à
2 - une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d’un jour de détention provisoire, à 30 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement, et a mis les frais de procédure, par 400 fr., à sa charge. Il était en substance reproché au prévenu d’avoir, à Eclépens/La Sarraz, colline du Mormont, à tout le moins le 30 mars 2021, refusé de donner suite, dans le délai imparti, à l’injonction de la police de quitter les bâtiments et les parcelles y attenantes, propriété de la société [...], malgré l’ordre d’évacuation du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte du 24 février 2021, décision exécutoire et assortie de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il était par ailleurs reproché au prévenu d’avoir résisté à son évacuation desdits bâtiments et parcelles et d’avoir fortement gêné l’intervention de la police chargée de procéder à son évacuation. Par prononcé du 20 août 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Tribunal de police) a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 31 mars 2021 formée le 12 avril 2021 par Me Sébastien Pedroli, déclarant agir pour « Inconnu matricule n o 128 (alias "[...]") » (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 31 mars 2021 était exécutoire (II), a ordonné le retour du dossier au Ministère public (III) et a dit que la décision était rendue sans frais (IV). Le tribunal a retenu que Me Pedroli avait agi sans procuration valable, dès lors que l’identité de son client n’y était pas dévoilée. Par arrêt du 27 septembre 2021 (n o 905), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours déposé le 2 septembre 2021 par Me Pedroli, prétendant agir au nom et pour le compte d’« Inconnu matricule n o 128 (alias "[...]"), numéro AFIS [...] », contre le prononcé rendu le 20 août 2021 par le Tribunal de police et a mis les frais d’arrêt, par 1'210 fr., à la charge de Me Pedroli.
3 - 2.Le 12 novembre 2021, le Ministère public a informé le Tribunal de police que le prévenu avait été identifié en la personne de X., né le [...] 1995, en précisant qu’il estimait que cela ne changeait rien au fait que l’ordonnance pénale du 31 mars 2021 demeurait exécutoire. Le 15 novembre 2021, X. s’est opposé à l’ordonnance pénale du 31 mars 2021. Par prononcé du 16 décembre 2021, le Tribunal de police a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 31 mars 2021 formée le 15 novembre 2021 par Me Pedroli, déclarant agir pour X., alias Inconnu matricule n o 128 (alias « [...]») (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 31 mars 2021 était exécutoire depuis le 20 août 2021 (II), a ordonné le retour du dossier au Ministère public (III) et a dit que les frais, par 200 fr., étaient mis à la charge de X., alias Inconnu matricule n o 128 (alias « [...] ») (IV). Le tribunal a retenu que le délai d’opposition à l’ordonnance pénale du 31 mars 2021 était arrivé à échéance le 12 avril 2021, que l’identification ultérieure du prévenu n’avait pas fait partir un nouveau délai d’opposition et que la nouvelle opposition du 15 novembre 2021 était irrecevable, car déposée tardivement. Par arrêt du 23 septembre 2022 (n o 534), la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par X.________ contre le prononcé rendu le 16 décembre 2021 par le Tribunal de police (I), a réformé ledit prononcé en ce sens qu’il était constaté que l’ordonnance pénale rendue le 31 mars 2021 par le Ministère public à l’encontre d’« Inconnu matricule n o 128 (alias "[...]"), de sexe masculin, numéro AFIS [...] », était nulle, que l’opposition formée le 12 avril 2021 par Me Pedroli contre cette ordonnance pénale, au nom de cet inconnu, était sans objet et que le prononcé était rendu sans frais (II), a dit que le dossier de la cause était renvoyé au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision (III), que les frais d’arrêt, par 1'540 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat
4 - (IV), qu’une indemnité de 989 fr. était allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat (V), et que l’arrêt était exécutoire (VI). 3.Le 5 octobre 2022, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a informé la Chambre des recours pénale que le Procureur général du canton de Vaud avait recouru contre l’arrêt du 23 septembre 2022 (n o 534). X.________ a également été informé du dépôt du recours (P. 49). 4.Par courrier du 17 octobre 2022 adressé à la Chambre des recours pénale, X.________, par l’intermédiaire de Me Pedroli, en se référant à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 23 septembre 2022 (n o
LTF). La greffière :