351 TRIBUNAL CANTONAL 988 PE21.005998-DSO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 décembre 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente M.Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier :M.Serex
Art. 107 al. 2 LTF Statuant sur le recours interjeté le 6 septembre 2021 par Me D.________ pour une personne non identifiée et enregistrée dans la présente cause sous matricule Y.________ contre le prononcé rendu le 20 août 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.005998-DSO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 31 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a déclaré « Y.________ » coupable de violation de domicile, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’insoumission à une décision de l’autorité, l’a condamné à une peine
2 - privative de liberté de 60 jours sous déduction de deux jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 700 fr., convertible en sept jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et a mis les frais de procédure, par 400 fr., à sa charge. b) Par acte du 12 avril 2021, l’avocate D., déclarant agir pour Y., a formé opposition à cette ordonnance. Au pied de cet acte figurait une annotation manuscrite selon laquelle « [...] » déclarait confirmer cette opposition par l’apposition d’une empreinte digitale et d’une photographie ; cette annotation était suivie d’une empreinte digitale et de la signature « [...] » ; à cet acte étaient jointes une procuration conférée par « [...] » à cette avocate, datée du 7 avril 2021 et munie des annotations manuscrites « [...] » et « [...] », d’une part, et une photographie d’une personne, d’autre part. Par avis du 28 avril 2021 adressé à Me D., le Ministère public a indiqué qu’il considérait l’opposition et la procuration comme viciées dès lors qu’elles ne permettaient pas l’identification du prévenu et lui a imparti un délai pour réparer le vice. Dans ses déterminations du 12 mai 2021, Me D. a notamment requis qu’il soit pris formellement acte de la nullité de l’ordonnance pénale ou, subsidiairement, de la validité de l’opposition, et a sollicité l’accès au dossier. c) Par avis du 20 mai 2021, le Ministère public a déclaré maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. B.a) Par courrier du 21 mai 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a imparti à Me D.________ un délai pour se déterminer sur la validité de la procuration et tout autre élément qui lui paraîtrait utile sur la question de la recevabilité.
3 - Me D.________ s’est déterminée par courrier du 10 juin 2021. b) Par prononcé du 20 août 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 31 mars 2021 formée le 12 avril 2021 par Me D., déclarant agir pour Y. (I), dit que l’ordonnance pénale rendue le 31 mars 2021 était exécutoire (II), ordonné le retour du dossier au Ministère public de l’arrondissement de La Côte (III) et dit que la décision était rendue sans frais (IV). Le tribunal a rejeté en premier lieu l’argument selon lequel l’ordonnance pénale serait nulle dès lors qu’elle serait dirigée contre inconnu et ne contiendrait pas l’identité du prévenu, car Y.________ était identifiable grâce à ses empreintes digitales et à son profil ADN, que ces éléments étaient suffisants pour assurer, le cas échéant, l’exécution de la peine, et que le prévenu était seul responsable du fait que son identité n’était pas complète, ayant refusé de la donner sans motif valable. Il a en outre constaté que l’opposition de Me D.________ avait été déposée en temps utile, mais a relevé qu’elle ne contenait que la signature de cette dernière et qu’elle ne répondait ainsi pas à l’exigence de la forme écrite et signée prévue à l’art. 110 al. 1 CPP. Il a encore relevé que la procuration produite par Me D., au nom d’« Y.», qui comportait en bas de page les termes manuscrits « [...]» et « [...]» semblant vouloir faire office de signature, ne permettait pas d’identifier le prévenu. Sur cette base, il a jugé que l’opposition devait être déclarée irrecevable et l’ordonnance pénale exécutoire. c) Par publication dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 27 août 2021, le Tribunal de police a avisé « Y., sans domicile connu », que l’opposition déposée en son nom contre l’ordonnance pénale rendue contre lui le 31 mars 2021 avait été déclarée irrecevable. Le prononcé a été notifié à Me D. le 30 août 2021 en qualité « d’auteur de l’opposition ».
4 - C.a) Par acte du 6 septembre 2021, Me D., indiquant agir au nom et pour le compte d’« Y. », a recouru auprès de la Chambre de céans contre ce prononcé, en concluant en substance, principalement, à sa réforme en ce sens que la nullité de l’ordonnance pénale du 31 mars 2021 soit constatée et que le Ministère public ou toute autre partie adverse soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, au constat de la validité de l’opposition pénale du 12 avril 2021 et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision au fond, celui-ci ou toute autre partie adverse étant débouté de toutes autres ou contraires conclusions. En tout état de cause, elle a conclu à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de 734 fr. 40 soit allouée au prévenu pour ses frais d’avocat. A titre préalable, elle a requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours, qu’ordre soit donné au Ministère public de l’arrondissement de La Côte de communiquer les directives internes ou échanges de correspondance internes qui auraient présidé au traitement concerté des différentes procédures concernant les « inconnu-e-s » de la ZAD, et de produire la décision relative à l’établissement d’un profil ADN mentionné dans l’ordonnance litigieuse. Elle a en outre produit un lot de pièces, contenant notamment une procuration datée du 7 avril 2021 la désignant comme mandataire, munie des mentions manuscrites « [...] » et « [...] », déjà produite le 12 avril 2021. b) Par décision du 7 septembre 2021, le Président de la Chambre de céans a déclaré la requête d’effet suspensif irrecevable.
5 - c) Par arrêt du 27 septembre 2021 (n° 902), la Chambre des recours pénale a déclaré le recours irrecevable (I) et a mis les frais d’arrêt, par 1'320 fr., à la charge de Me D.________ (II). La Chambre de céans a en substance considéré que le recours n’était pas muni de la signature manuscrite de la partie visée par l’ordonnance pénale et qui prétendait avoir fait opposition à celle-ci, mais uniquement de la signature de l’avocate prétendant agir pour le compte de cette personne sans toutefois l’établir. Les inscriptions figurant au bas de la page sur les procurations produites ne permettaient par ailleurs pas d’identifier le prévenu. Elle a en outre mis les frais de la cause à la charge de l’avocate, qui avait agi sans procuration valable. D.Par arrêts du 23 août 2023 (6B_1329/2021 et 6B_1349/2021), la lre Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis les recours interjetés par l’avocate D.________ et Y.________ contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale et lui a renvoyé le dossier de la cause pour nouvelle décision. Le 6 novembre 2023, Y., par son avocate Me [...], qui a succédé à Me D., a déposé des déterminations et a conclu à l’admission du recours interjeté le 6 septembre 2021, à l’annulation du prononcé du 20 août 2021, à ce que la validité de l’opposition, respectivement de la procuration qui lui était annexée soit constatée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente ou au Ministère public pour nouvelle décision, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité équitable étant allouée au prévenu pour ses frais d’avocat. Le 6 novembre 2023, Me D.________, par son avocate Me [...], a déposé des déterminations et a pris des conclusions identiques. Par avis du 8 novembre 2023, la direction de la procédure a imparti au Tribunal de police un délai au 22 novembre 2023 pour déposer des déterminations. Elle n’en a pas reçu dans ce délai.
6 - Le 20 novembre 2023, le Ministère public a conclu à l’annulation du prononcé du 20 août 2021 et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour statuer sur le fond. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels celui-ci a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral (ATF 148 I 127 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 3 e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).
2.1Dans un arrêt publié aux ATF 149 IV 9 rendu dans le même contexte général, le Tribunal fédéral a précisé les exigences relatives au contenu d’une ordonnance pénale s’agissant de la désignation de la personne prévenue. Il a jugé que lorsque les données personnelles d’une personne demeuraient en tout ou en partie inconnues, il incombait à l'autorité de pallier ces éventuelles carences par toutes mesures utiles permettant de garantir une identification et une désignation claire de celle-ci, propre à prévenir tout risque de confusion. Rien n'excluait une désignation générique accompagnée de données signalétiques, pourvu que l'on puisse être certain que la personne faisant l'objet de la procédure
7 - était bien celle que désignait l'ordonnance pénale, à l'exclusion de toute autre. Sous ces conditions, la désignation pouvait être qualifiée de suffisante, malgré l'absence de données nominatives complètes (ATF 149 IV 9 consid. 6, spéc. 6.4). Selon cet arrêt, les vices affectant la procuration produite à l'appui du recours cantonal, qui reprenait strictement le libellé de l'ordonnance pénale, tout comme la procuration produite à l'appui de l'opposition à dite ordonnance, ne pouvaient ainsi pas conduire à l’irrecevabilité du recours (ATF 149 IV 9 consid. 7, spéc. 7.3). 2.2Se référant à cette jurisprudence, dans son arrêt du 23 août 2023, le Tribunal fédéral a estimé qu'une ordonnance pénale comportant une désignation générique analogue à celle retenue dans le cas d’Y.________ ne pouvait pas être qualifiée de nulle. Il a en outre considéré, au vu de la singularité de la cause, que la stricte application des exigences de forme applicables aux voies de droit ayant conduit à l’irrecevabilité de l’opposition et du recours devant la Chambre des recours pénale, en raison de l’invalidité de la procuration, aboutissaient à une violation de la prohibition du formalisme excessif et de la garantie d’accès au juge. 2.3En l’espèce, en vertu de l’autorité de renvoi de l’arrêt du Tribunal fédéral, il faut admettre que la Cour de céans ne pouvait pas déclarer irrecevable le recours déposé par Me D.________ au motif qu’elle ne disposait pas d’une procuration valable. Si le tribunal de police a à juste titre considéré que l’ordonnance pénale n’était pas nulle, compte tenu des considérants de l’arrêt de renvoi, c’est en revanche à tort qu’il a considéré que l’opposition à l’ordonnance pénale était irrecevable, à tout le moins au motif que la procuration produite ne permettait pas d’identifier son auteur, qui y était désigné comme dans l’ordonnance pénale. Il s’ensuit que le recours s’avère en définitive recevable et bien fondé. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le prononcé rendu le 12 novembre 2021 annulé et le dossier de la cause
8 - renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède selon l’art. 356 CPP. Vu le sort de la cause, les frais du présent arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Contrairement à ce que soutient le tribunal de police, il n’y a pas lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge du recourant, qui obtient entièrement gain de cause sur l’une de ses conclusions alternatives. Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure antérieure et ultérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral. Au vu du travail accompli par Mes D.________ et [...], il sera retenu 6 heures d’activité nécessaire pour la procédure de recours antérieure et une heure pour l’activité postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Les honoraires s’élèveront ainsi à 2'100 francs. Viendront s’y ajouter 2 % pour les débours forfaitaires (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 42 fr., et la TVA sur le tout, par 164 fr. 95. L’indemnité s’élèvera ainsi à 2’307 fr. au total en chiffres arrondis. Elle sera mise à la charge de l’Etat et versée à Me [...] pour le compte d’Y., puisqu’elle ne peut lui être versée directement. Aucune indemnité ne sera versée à Me D. pour la détermination qu’elle a déposée par l’intermédiaire de Me [...] le 6 novembre 2023. D’une part, elle n’en a pas requise, et d’autre part, cette détermination est identique à celle déposée pour Y.________, déjà indemnisée.
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 20 août 2021 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 2’307 fr. (deux mille trois cent sept francs) est allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me [...], avocate (pour Y.________ et Me D.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :