351 TRIBUNAL CANTONAL 874 PE21.005969-DSO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 septembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier :M.Petit
Art. 7 al. 1 let. a de la Loi sur les profils d’ADN et 255 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 juin 2021 par une personne non identifiée et enregistrée dans la présente cause sous matricule X.________ contre l'ordonnance d'établissement d'un profil ADN rendue le 25 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.005969-DSO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 31 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a, notamment, déclaré « X.________, AFIS n° [...] » coupable de violation de
2 - domicile, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’insoumission à une décision de l’autorité (I), l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 90 jours et à une peine pécuniaire ferme de 15 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., sous déduction de 1 jour de détention provisoire (II), l’a condamné en outre à une amende de 600 fr. assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 20 jours (III) et a mis les frais de procédure, par 300 fr., à sa charge (IV). En substance, il est reproché au prévenu, à tout le moins le 30 mars 2021, dans le but de faire barrage à l'activité professionnelle de la société C., d’avoir occupé illicitement le terrain dont cette dernière est propriétaire sur la colline du [...], au lieu-dit [...] de la Commune de [...], en particulier en y squattant un bâtiment. Par ailleurs, le prévenu aurait fait obstacle à l'ordre d'évacuation de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte du 24 février 2021, décision exécutoire et assortie de la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. Enfin, le prévenu n'aurait pas obéi aux diverses injonctions de la police chargée de la mise à exécution, dès le 30 mars 2021 à 07h20, de la décision précitée. En particulier, il se serait trouvé dans un arbre sur un mirador et aurait refusé d’en descendre suite aux injonctions de la police. Le 2 novembre 2020, C. avait déposé plainte pénale contre inconnu, pour dommage à la propriété et violation de domicile en lien avec l’occupation de sa parcelle. b) Par acte du 12 avril 2021 adressé au Ministère public (P. 13), X.________ a formé opposition à l’ordonnance précitée, agissant par l’intermédiaire de son défenseur de choix, l’avocat Léonard Micheli- Jeannet. Une procuration établie au nom de « Inconnu, matricule n° X.________, AFIS n° [...] », datée du 7 avril 2021 et comportant un pictogramme en guise de signature manuscrite, était jointe à l’acte.
3 - c) Par avis du 30 avril 2021 adressé à Me Micheli-Jeannet (P. 14), la procureure, considérant que l’opposition et la procuration déposées étaient viciées, a invité X.________ à lui retourner, d’ici au 12 mai 2021, dite procuration en complétant les indications y figurant par son identité complète (nom, prénom, date de naissance et domicile), ajoutant qu’à défaut, le Ministère public considérerait l’opposition comme irrecevable (art. 110 al. 4 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) et transmettrait la cause au tribunal pour qu’il statue à cet égard et sur l’entrée en force de l’ordonnance. d) Par lettre du 12 mai 2021 (P. 15), X., agissant par l’intermédiaire de Me Micheli-Jeannet, a invité la procureure à prendre formellement acte de la nullité de l’ordonnance pénale, subsidiairement de la validité de l’opposition. Le prévenu a également invoqué une violation des 140 al. 1 CPP et 181 CP en tant que le Ministère aurait utilisé la menace de l’entrée en force d’une ordonnance pénale prononçant une peine de prison ferme, comme argument pour le contraindre à renoncer à son droit à garder le silence et le forcer à communiquer son identité aux autorités. Il a réitéré pour le surplus qu’il ne renonçait en aucun cas à la garantie d’accès au juge protégée par l’art. 6 CEDH. Le prévenu a joint à son envoi une lettre datée du 7 mai 2021 (P. 15/1), sur laquelle était apposée une empreinte digitale et comportant un pictogramme similaire à celui dessiné sur la procuration au dossier (cf. annexe à P. 13), par laquelle il a notamment confirmé le mandat confié à Me Micheli-Jeannet, ainsi que l’opposition formée par son défenseur à l’ordonnance pénale. Enfin, le prévenu a sollicité l’accès au dossier. e) Par lettre du 20 mai 2021 adressée au Ministère public de l’arrondissement de La Côte (P. 18), C. a déclaré retirer la plainte pour dommage à la propriété et violation de domicile déposée contre inconnu le 2 novembre 2020, ce retrait concernant l’ensemble des procédures ouvertes devant les différents ministères publics du canton.
4 - f) Le 25 mai 2021 (P. 16), la procureure a déclaré l’opposition irrecevable au motif que cette dernière ne respectait pas la forme écrite et que le vice qui l’affectait n’avait pas été réparé dans le délai imparti. Elle a transmis la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (ci- après : le Tribunal) en application de l’art. 356 al. 1 CPP. B.Par ordonnance du 25 mai 2021 rendue à l’encontre de « X.____», le Ministère public a ordonné l'établissement d'un profil ADN à partir du prélèvement n° 3361913527 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). La procureure a exposé que le prévenu, « sur la colline du [...], au lieu-dit [...] de la Commune de [...], à tout le moins le 30 mars 2021, dans le but de faire barrage à l'activité professionnelle de la société C.__, [avait] occupé illicitement le terrain dont cette dernière [était] propriétaire en particulier en y squattant un bâtiment. Par ailleurs, le prévenu [avait] fait obstacle à l'ordre d'évacuation de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte du 24 février 2021, décision exécutoire et assortie de la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. Enfin, le prévenu, qui se trouvait dans un arbre sur un mirador au moment de l’intervention des forces de l’ordre, n'a[vait] pas obéi aux diverses injonctions de la police chargée de la mise à exécution, dès le 30 mars 2021 à 07h20, de la décision judiciaire précitée. » En outre, elle a indiqué que la mesure ordonnée, réalisée au moyen du prélèvement d’un échantillon ADN, contribuerait à élucider la commission de « crimes ou de délits qui auraient été commis lors de l’évacuation de la ZAD », ainsi que « des actes anciens et/ou futurs », cela « au regard du contexte des faits, des revendications énoncées en relation avec la protection du climat et de l’environnement, des diverses manifestations/actions qui ont déjà eu lieu et qui auront lieu, accompagnées le plus souvent et minimalement de dommages à la propriété (...). » La mesure, que la procureure estimait par conséquent
5 - adéquate et respectueuse du principe de la proportionnalité, servirait également à l’identification du prévenu. S’agissant de la notification de la décision, il est mentionné ceci : « L’ordonnance qui précède ne peut être notifiée à X., qui n’est pas identifié, ni même à son mandataire, Me Léonard Micheli- Jeannet, au motif que la procuration en faveur de ce dernier ne respecte pas la forme écrite (art. 129 al. 2 CPP) ». g) Le 2 juin 2021 (P. 21), le dossier de l’enquête a été remis en consultation à Me Micheli-Jeannet. C.Par acte du 14 juin 2021 (P. 27/1), X., agissant par l’intermédiaire de Me Micheli-Jeannet, a recouru contre l’ordonnance rendue à son encontre le 25 mai 2021, en concluant à son annulation et à la destruction des échantillons prélevés, ainsi qu’au versement d’une indemnité de 1'200 fr. TVA en sus, à titre de dépens, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Une copie en couleur d’une procuration établie au nom de « X.________, [...]», datée du 6 mai 2021, comportant un pictogramme en guise de signature manuscrite ainsi qu’une empreinte digitale, était notamment jointe à l’acte. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d'ADN au sens de l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de
2.1Se référant notamment à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral 1B_285/2020 du 22 avril 2021, le recourant invoque une violation des art. 197 et 255 CPP. Il soutient que le profilage génétique ne serait pas utile à l'enquête et que le degré de gravité des faits reprochés ne justifierait pas la mesure. La décision du Ministère public serait disproportionnée et restreindrait de manière inacceptable sa liberté d’exercer ses droits fondamentaux. 2.2 2.2.1Aux termes de l’art. 7 al. 1 let. a de la loi sur les profils ADN (Loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues du 20 juin 2003 ; RS 363), la police, l’autorité d’instruction pénale ou le tribunal
7 - pénal (autorités qui ordonnent les mesures) peuvent ordonner le prélèvement non invasif d’échantillons sur des personnes et l’analyse de ces échantillons pour l’établissement d’un profil ADN. Selon l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d). Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et à la libre détermination de la sphère privée (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH). Il s’agit d’une restriction légère des droits fondamentaux. Toute restriction de droits fondamentaux ne doit pas seulement avoir une base légale, mais doit également être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). L’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière routinière. Ceci est concrétisé par l’art. 197 al. 1 CPP, qui dispose que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d) (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327 ; TF 1B_285/2020 du 22 avril 2021). Pour constituer des soupçons suffisants, les indices laissant présumer qu’une infraction a été commise doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280). L’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à l’élucidation d’une infraction en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être
8 - impliqué dans d’autres infractions, même futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il doit également être pris en compte si la personne prévenue a des antécédents ; si tel n’est pas le cas, ceci n’exclut pas pour autant l'établissement d'un profil ADN, mais doit être pris en considération parmi les nombreux critères dans l'appréciation générale et doit être pondéré en conséquence. Le fait qu'il n'existe pas de soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP pour des infractions futures ne s'oppose pas à l'établissement d'un profil ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil ADN. Dans la perspective d'éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327). Il s’impose d’examiner chaque cas individuel pour ordonner l’établissement d’un profil ADN (ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 14 avril 2020/282 ; CREP 6 décembre 2018/950 consid. 2.2.2). 2.2.2Le principe de non-incrimination ("nemo tenetur se ipsum accusare") englobe le droit de se taire. Ces garanties sont consacrées à l'art. 14 ch. 3 let. g du Pacte ONU II ([Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; RS 0.103.2] "Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable"). Elles font partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au coeur de la notion de procès équitable selon l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 142 IV 207 consid. 8.3; 138 IV 47 consid. 2.6.1 ; arrêts CourEDH Sievert contre Allemagne du 19 juillet 2012, [n° 29881/07] § 61 ; John Murray contre Royaume-Uni du 8 février 1996, [n° 18731/91], Recueil CourEDH 1996-I p. 30 § 45 ; Funke contre France du 25 février 1993 [n° 10588/83], Recueil CourEDH Serie A vol. 256A § 44). D'après le principe "nemo tenetur se ipsum accusare" nul ne peut être tenu de témoigner contre lui-même dans le cadre d'une procédure pénale. Le prévenu n'est pas tenu de déposer. Il ne peut notamment être contraint à s'exprimer et son silence ne peut être considéré comme un indice de
9 - culpabilité (ATF 138 IV 47 consid. 2.6.1 ; ATF 131 IV 36 consid. 3.1 ; ATF 130 I 126 consid 2.1). A titre d'exemple, un ordre assorti d'une menace de sanction, de produire une preuve à charge ou de faire une déposition incriminante viole le principe de non-incrimination (cf. ATF 142 IV 207 consid. 8.3.1 et arrêts cités ; arrêt CourEDH Chambaz contre Suisse du 5 avril 2012 [n° 11663/04] § 54 ss). En revanche, le droit de se taire ne s'étend pas à l'usage, dans une procédure pénale, de preuves que l'on peut obtenir du prévenu, même en recourant à des moyens coercitifs, qui existent indépendamment de sa volonté, comme des documents recueillis lors d'une perquisition (ATF 142 IV 207 consid. 8.3.2 ; arrêts CourEDH Jalloh contre Allemagne du 11 juillet 2006 [n° 54810/00], Recueil CourEDH 2006-IV p. 281 § 102 ; Saunders contre Royaume-Uni du 17 décembre 1996 [n° 19187/97], Recueil CourEDH 1996-VI p. 2044 § 69 ; TF 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 3.1). Le principe est concrétisé en procédure pénale à l'art. 113 al. 1 CPP, qui prévoit que le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui- même (1 re phr.). Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure (2 e phr.). Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi (3 e phr.). Ainsi, le privilège de ne pas s'incriminer ne permet pas à l'intéressé de s'opposer aux mesures de contrainte ou à d'autres actes d'instruction prévus par la loi (ATF 143 IV 270 consid. 7.9 et arrêts cités). On ne peut pas inférer du texte légal que le CPP irait au-delà des garanties conventionnelles. Le message relatif au CPP distingue expressément les données incriminantes de celles relevant de l'identification et indique que, si les prévenus n'ont pas à se prononcer sur les accusations dont ils sont l'objet au moment de leur appréhension, ils doivent en revanche décliner leur identité (FF 2006 1206 ad art. 214 al. 2 du projet CPP). Ainsi l'astreinte d'une personne à décliner son identité (art. 215 al. 2 CPP) ne contrevient pas au droit de refuser de collaborer tiré de l'art. 113 CPP (TF 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 3.2). 2.3En l’espèce, le prévenu a refusé de donner tout renseignement d’identité. Etant donné le devoir de l’autorité de poursuite pénale
10 - d’identifier la personne poursuivie (cf. art. 6, 7 et 9 CPP), l'astreinte d'une personne à décliner son identité (art. 215 al. 2 CPP) ne contrevenant pas au droit de refuser de collaborer au sens de l’art. 113 CPP (cf. TF 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 3.2), l'établissement du profil ADN du prévenu est une mesure nécessaire et proportionnée afin de permettre, indépendamment de la nature des infractions en cause, son identification, à savoir trouver son nom, ou au moins une identification ADN, certaine et incontestable, de manière à garantir que la bonne personne soit jugée, cas échéant faire exécuter l’éventuelle sanction par la bonne personne, inscrire l’éventuelle condamnation dans le casier judiciaire de la bonne personne, plus tard révoquer éventuellement un sursis, notamment. Il y a lieu d’observer que la récente jurisprudence du Tribunal fédéral invoquée par le recourant (TF 1B_285/2020 du 22 avril 2021) ne traite pas de ces aspects, mais uniquement de la proportionnalité de la mesure au regard des infractions commises. La décision querellée est donc justifiée pour permettre l’identification du prévenu. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il ne lui sera alloué aucune indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, vu le sort du recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II.L’ordonnance du 25 mai 2021 est confirmée. III.Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant. IV.L’arrêt est exécutoire.
11 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Léonard Micheli-Jeannet, avocat (pour le recourant), -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :