353 TRIBUNAL CANTONAL 407 PE21.005966-//ALS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 juin 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MmesFonjallaz et Elkaim, juges Greffier :M.Robadey
Art. 356 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 avril 2024 par J.________ contre le jugement rendu le 20 mars 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.005966-//ALS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 8 décembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a déclaré J.________ coupable d’insoumission à une décision de l’autorité et de refus de se légitimer (I), l’a condamnée à une amende de 1'500 fr.,
2 - convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui serait imparti (II) et a mis les frais de procédure, par 2'009 fr. 65, à la charge de celle-ci (III). b) Le 21 décembre 2023, J.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. c) Le 19 janvier 2024, la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a cité J.________ à comparaitre à l’audience du 27 février 2024 à l’adresse belge transmise par son défenseur, avec copie à celui-ci. d) Par courrier du 26 février 2024, le défenseur de choix de la prévenue a sollicité le report de l’audience du lendemain « en raison de l’impossibilité de comparaître de la prévenue, pour des raisons médicales », précisant que J.________ souffrait d’un problème de santé invalidant, pour lequel elle était durablement suivie en Belgique et que son médecin traitant, la Dre [...], avait expressément recommandé d’éviter tout voyage en raison de son état de santé et avait estimé qu’elle n’était pas en mesure de se présenter à son procès du lendemain. A l’appui de son courrier, le défenseur a produit un certificat médical daté du 21 février 2024, non signé mais portant les coordonnées de la Dre [...], dont la teneur était notamment la suivante : « Je soussigné, Dr [...], certifie avoir interrogé personnellement ce 20/02/2024 J.________ habitant Rue [...]. Pour des raisons médicales, celle-ci ne peut se présenter à son procès le mardi 27 février 2024 ». e) Par courriel du 26 février 2024, le défenseur de J.________ a notamment transmis une copie signée du certificat médical précité et précisé que la Dre [...] lui avait indiqué ne pas être en mesure de « mettre une temporalité sur cette incapacité sans une nouvelle consultation de la prévenue, qui ne p[ouvait] objectivement intervenir [le len]demain matin ». Il a en outre indiqué qu’il était dans l’impossibilité de représenter la prévenue pour répondre aux questions du tribunal de première instance
3 - sur les faits qui lui étaient reprochés, pour lesquels elle n’avait jamais été entendue par l’autorité pénale, et a réitéré sa demande de report d’audience. f) Par courrier du même jour, la présidente a renvoyé l’audience du 27 février 2024 et dispensé expressément le défenseur et sa mandante de se présenter jusqu’à nouvel avis. g) Par courrier recommandé du 27 février 2024, notifié le 4 mars 2024, avec copie à son défenseur, la présidente a cité J.________ à comparaître à l’audience du 19 mars 2024. h) Par courriel du 14 mars 2024, le défenseur de J.________ a sollicité « la suspension de la procédure, au vu de l’incapacité durable de la prévenue à comparaître à l’audience de jugement, attestée par certificats médicaux ». Il s’est référé à un certificat d’interruption d’activité établi le 6 mars 2024 par la Dre [...], attestant de l’incapacité de la prévenue à se présenter à son procès pour une durée de 31 jours, soit jusqu’au 31 mars 2024. Il a produit en outre une attestation établie le 14 mars 2024 de la psychothérapeute de la prévenue, laquelle indiquait que celle-ci ne pouvait se présenter à son procès « au regard de [son] état psychologique actuellement fragile et instable ». i) Par courrier du 15 mars 2024, la présidente a formellement dispensé l’intéressée de comparaître personnellement à l’audience du 19 mars 2024 et a précisé qu’elle partait du principe que son défenseur de choix la représenterait à cette audience, laquelle était maintenue. j) Par courrier du 15 mars 2024, le défenseur de la prévenue a indiqué que celle-ci n’avait jamais formulé de demande de dispense de comparution, qu’elle avait expressément manifesté sa volonté d’être entendue par le tribunal et que pour cette raison, il lui était impossible de la représenter aux débats, de sorte que l’audience devait être suspendue. k) Par courrier du 19 mars 2024, la présidente a relevé que la prévenue ne faisant l’objet que de simples contraventions, sa comparution
4 - personnelle n’était pas indispensable. Ainsi, sa dispense de comparution était maintenue, de même que l’audience. Elle a précisé que pour le cas où la prévenue ne se présentait pas aux débats et n’y était pas représentée, son opposition à l’ordonnance pénale devrait être réputée retirée. l) Par courriel du 19 mars 2024, le défenseur de la prévenue a indiqué que sa mandante contestait sa culpabilité pour les faits reprochés et que son intention n’était aucunement de retirer son opposition et/ou d’accepter une condamnation et que le fait de constater le contraire aboutirait à une violation du droit d’accès au juge. Il a dès lors réitéré sa demande de suspension de la procédure. m) Selon le procès-verbal de l’audience du 19 mars 2024, la prévenue ne s’est pas présentée, ni personne en son nom. B.Par jugement du 20 mars 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal de police) a constaté le défaut de J.________ à l’audience du 19 mars 2024 (I), dit que ce défaut valait retrait de l’opposition formée par celle-ci le 21 décembre 2023 contre l’ordonnance pénale du 8 décembre 2023 du Ministère public de l’arrondissement de La Côte (II), dit que cette ordonnance pénale était exécutoire (III), ordonné le retour du dossier au Ministère public précité (IV) et mis les frais de la procédure d’opposition, arrêtés à 400 fr., à la charge de J.________ (V). Le tribunal de police a considéré que, comme les faits de la cause ne présentaient pas de difficultés particulières, la présence de la prévenue n’était pas indispensable et celle-ci pouvait être dispensée, ce d’autant qu’elle avait un avocat de choix qui pouvait la représenter. Or, celui-ci ne s’était délibérément pas présenté à l’audience, alors que le greffe s’était assuré de sa disponibilité. La prévenue avait de surcroît été dûment informée qu’il lui appartenait de se faire représenter. Par ailleurs, elle avait été informée des conséquences de l’art. 356 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) en cas de défaut. Il
5 - a au surplus été considéré que la prévenue était de mauvaise foi en demandant une suspension de la procédure pour cause de maladie de durée indéterminée, tout en sollicitant d’être entendue, que son procédé était dilatoire et visait la prescription acquise le 31 mars 2024 et que le tout était abusif et ne justifiait pas une protection particulière, de sorte qu’il fallait faire application de l’art. 356 al. 4 CPP et considérer l’opposition comme retirée. C.Par acte du 2 avril 2024, J.________, par son défenseur de choix, a recouru contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la procédure au tribunal de première instance. Par courrier du 1 er mai 2024, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Le tribunal de police ne s’est pas déterminé. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 17 juillet 2023/580 consid. 1.1 ; CREP 7 juillet 2022/506 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours (396 al. 1 CPP) dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ;
2.1Tout d’abord, la recourante invoque son domicile à l’étranger et le fait que la fiction de notification ne peut s’appliquer. Ensuite, elle fait valoir que la fiction du retrait en cas d’absence de son représentant ne peut s’appliquer que si elle montre du désintérêt pour la procédure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’elle a été dûment dispensée et a indiqué maintenir son opposition. En outre, elle a toujours déclaré contester sa culpabilité, de sorte que si le tribunal avait considéré que son absence était fautive, il aurait dû la juger par défaut et non pas considérer que son opposition était retirée. Enfin, elle estime qu’il est arbitraire de la considérer de mauvaise foi parce qu’elle a sollicité une suspension de la procédure en raison de sa maladie, dûment documentée et qui a donné lieu à sa dispense. 2.2 2.2.1Aux termes de l’art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu’elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d’impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_667/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF
7 - 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 et les réf. citées). En matière d’ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l’art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l’opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l’opposition en cas de défaut injustifié, à l’instar de l’art. 356 al. 4 CPP, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l’ordonnance pénale, les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP doivent être interprétés à la lumière de la garantie constitutionnelle et conventionnelle de l’accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), dont l’opposition (cf. art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l’examen d’un tribunal (ATF 146 IV 30 précité consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 précité consid. 3.1 et 3.4 ; ATF 140 IV 82 précité consid. 2.3 et 2.6). 2.2.2Le pouvoir de l'État suisse se limite au territoire national. Les autorités pénales suisses peuvent donc, dans les conditions prévues par la loi, exercer une contrainte sur le prévenu qui se trouve en Suisse, mais pas sur celui qui se trouve à l'étranger. Elles peuvent certes envoyer une citation à comparaître au prévenu se trouvant à l'étranger. Ils ne peuvent toutefois pas l'assortir de menaces de contrainte. La citation à comparaître constitue donc une invitation. Si le prévenu n'y donne pas suite, il ne doit subir aucun préjudice de droit ou de fait. Le retrait d’opposition ne peut donc pas se fonder sur la fiction du retrait de l’art. 356 al. 4 CPP et le défaut de comparution à l'audition fixée en Suisse ne peut pas entraîner les conséquences prévues par les art. 355 al. 2 ou 356 al. 4 CPP en cas d'absence du prévenu par le ministère public ou à l'audience principale du
8 - tribunal en vertu de l’art. 356 al. 4 CPP (TF 6B_18/2024 du 5 mars 2024 consid. 3.2 et jurisprudence citée). L’absence du représentant ne peut entraîner les conséquences de l’art. 356 al. 4 CPP que si l'ensemble du comportement de l'intéressé permet de conclure qu'il renonce sciemment, par son désintérêt pour la suite de la procédure, à la protection juridique à laquelle il a droit, étant entendu qu'une renonciation consciente suppose une connaissance des conséquences de l'absence de participation (TF 6B_18/2024 précité consid. 4.1 ; ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 et 2.2 ; ATF 142 IV 158 cosnid. 3.1 et 3.3 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6 ; TF 6B_152/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.5.1). En particulier, l’arrêt TF 6B_18/2024 précité contient un état de fait identique à la présente affaire, soit la dispense de comparution du prévenu domicilié à l’étranger, avec un représentant en Suisse qui n’était lui pas dispensé et qui ne s’est pas présenté. 2.3En l’espèce, compte tenu du domicile belge de la recourante – et de jurisprudence désormais constante – il était impossible pour le tribunal de police de faire application de la fiction de l’art. 356 al. 4 CPP. Par ailleurs, le fait que le défenseur de la prévenue ne se soit pas présenté ne peut faire échec à cette manière de procéder que si la recourante avait montré du désintérêt pour la cause, ce qui n’était pas le cas puisqu’elle a indiqué maintenir son opposition et contesté sa culpabilité. Ainsi, le tribunal de police a constaté à tort le défaut de la recourante à l’audience et a considéré faussement que ce défaut valait retrait de son opposition. 3.En définitive, le recours doit être admis et le jugement du 20 mars 2024 annulé, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Il lui appartiendra d’examiner l’éventuelle prescription de l’infraction et le cas échéant de régler les effets accessoires.
9 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Obtenant gain de cause, la recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu de la nature du recours déposé, l'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre doit être fixée à 1'200 fr., soit quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 24 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 99 fr. 15, ce qui représente une indemnité de 1'324 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du 20 mars 2024 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à J.________, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
10 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Olivier Peter, avocat (pour J.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :