351 TRIBUNAL CANTONAL 963 PE21.005838-JMU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 octobre 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier :M.Jaunin
Art. 303 CP, 80, 81, 310 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 août 2021 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière implicite rendue le 23 juillet 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.005838-JMU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Dans le courant du mois de mai 2018, W.________ a été suspecté d’avoir falsifié divers documents (fiches de salaire et un extrait de poursuites) qu’il a présentés à sa compagne, L.________, afin de la convaincre de conclure un contrat de bail à loyer en commun portant sur une villa sise au [...], à [...]. Il lui aurait ainsi caché une poursuite de 545 fr.
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2La voie de l’opposition à l’ordonnance pénale (art. 354 CPP) n’est pas adaptée au cas d’un classement ou d’une non-entrée en matière implicite. Le plaignant qui entend contester cette décision doit emprunter la voie du recours prévue à l’art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 consid. 2.6 ; CREP 25 mai 2018/392 consid. 1.3). 1.3Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir, (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il est dirigé contre la décision implicite de non-entrée en matière contenue dans l'ordonnance pénale attaquée. 2. 2.1Le recourant, qui invoque une violation des art. 81 et 310 CPP, fait grief au Ministère public d’avoir rendu une décision revêtant à la fois la qualité d’ordonnance pénale et celle d’ordonnance de non-entrée en matière, décision qui ne mentionnait que la possibilité de former opposition à son encontre. Il considère que l’ordonnance de non-entrée en
4 - matière doit nécessairement être rédigée séparément conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral. En outre, il estime que cette ordonnance est inopportune, à tout le moins prématurée. A cet égard, il expose avoir formé opposition à l’ordonnance pénale, de sorte qu’on ne peut pas exclure à ce stade que la plainte qu’il a déposée contre L.________ pour dénonciation calomnieuse, calomnie et diffamation soit fondée. 2.2Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). 2.3La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2014 consid. 4.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (CREP 25 mai 2018/392 consid. 2.2 ; CREP 1 er décembre 2015/780). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP). Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la
5 - décision implicite elle-même, mais non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 20 février 2014/143 consid. 2.2). 2.4Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.5En l’espèce, il apparaît que le Ministère public n’a pas formellement statué sur la plainte déposée par W.________ le 4 mars 2021. En effet, la décision attaquée revêt la forme d’une ordonnance pénale, le procureur s’étant contenté d’indiquer dans le chapitre « Motivation sommaire » qu’il refusait d’entrer en matière sur la plainte pénale du recourant, en déduisant de sa culpabilité que L.________ ne l’avait pas faussement dénoncé. Or, force est de constater que cette décision, qui
6 - constitue manifestement un refus d’entrer en matière au sens de l’art. 310 al. 1 CPP, ne contient pas de dispositif ni la mention des voies de droit. Un tel procédé n’est pas admissible au regard des dispositions légales et de la jurisprudence applicable (cf. supra consid. 2.3), de sorte qu’il convient, pour ce motif déjà, d’annuler l’ordonnance de non-entrée en matière contenue dans l’ordonnance pénale du 23 juillet 2021. Pour le surplus, W.________ bénéficie encore de la présomption d’innocence dès lors que l’ordonnance pénale rendue à son encontre n’est pas entrée en force compte tenu de son opposition (cf. art. 354 al. 3 CPP). A cet égard, il conteste avoir confectionné de faux documents et soutient que son ex-compagne, contrairement à ce qu’elle a prétendu, connaissait parfaitement sa situation financière (cf. PV aud. 2, R. 9). Il s’ensuit qu’une condamnation de la plaignante pour dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 ch. 1 CP, laquelle englobe l’infraction de calomnie, ne peut être exclue à ce stade et qu’un refus d’entrer en matière est prématuré. Ainsi, le sort de la plainte pénale déposée par le recourant étant intrinsèquement liée au résultat de la procédure principale ouverte à son encontre, il appartiendra au Ministère public, au terme de son instruction, d’examiner si la condition de l’innocence prévue à l’art. 303 ch. 1 al. 1 CP est réalisée ou non. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance de non-entrée en matière prononcée implicitement le 23 juillet 2021 relative à la plainte pénale déposée par W.________ le 4 mars 2021 annulée. Le dossier de la cause sera dès lors renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
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Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit et de la nature de la cause, cette indemnité sera fixée à 600 fr., correspondant à deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires estimés (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 47 fr. 15, soit 660 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de non-entrée en matière prononcée implicitement le 23 juillet 2021 relative à la plainte pénale déposée le 4 mars 2021 par W.________ est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à W.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
LTF). Le greffier :