351 TRIBUNAL CANTONAL 683 PE21.005650-RETG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 juillet 2021
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeDahima
Art. 73, 75 al. 4 CPP ; 19 al. 1 LVCPP Statuant sur le recours interjeté le 12 juillet 2021 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 30 juin 2021 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE21.005650-RETG, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 24 mars 2021, [...] a sollicité les services de police car un homme, identifié par la suite comme étant S., se disputait avec une femme, soit J., et s’en prenait physiquement à un petit garçon, soit [...], en lui ayant fermé la portière de la voiture sur la tête et donné 4 à 6 gifles au visage. La témoin a indiqué que J.________ avait l’air très
b) J.________ a été entendue par la police le 25 mars 2021 en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle a notamment déclaré qu’elle vivait une relation faite de violence physique et verbale avec S.________ depuis 2017. Elle a expliqué qu’elle était sous l’emprise du prévenu, qu’elle avait déposé deux plaintes en 2019 à son encontre pour des faits de violence, qu’elle les avait retirées suite aux
3 - pressions exercées par ce dernier sur elle, qu’elle avait eu des côtes et le nez cassés, fin 2019, et qu’elle avait déclaré aux médecins avoir fait une chute à vélo. Lors des faits du 24 mars 2021, soit les violences exercées par le prévenu à l’encontre de son fils [...], elle a déclaré avoir constaté que l’enfant avait eu une bosse sur le front avec un petit saignement, une rougeur sur la joue et la lèvre ensanglantée. L’enfant [...], né le 19 octobre 2013, a été entendu le même jour. Il a expliqué avoir reçu trois coups à la tête de la part de S., soit une frappe main ouverte sur la joue gauche, une frappe main fermée au front et une frappe main ouverte sur la lèvre. Questionné sur les éventuelles violences entre le prévenu et sa mère, il a indiqué avoir assisté à trois épisodes, dont deux à leur domicile. Le prévenu aurait cassé la porte de la chambre de sa mère et, à une autre reprise, il aurait frappé sa mère. Entendu par la procureure le 26 mars 2021, S. a en substance contesté les faits. Lors de son audition, il s’est opposé à la communication de l’ouverture de l’enquête à l’autorité disciplinaire compétente rattachée à l’exercice de sa profession, soit au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après : DJFC) et a requis une décision formelle du Procureur général du canton de Vaud (ci-après : le Procureur général) à ce sujet. c) Par avis du 21 juin 2021, le Ministère public a informé le Procureur général de l’ouverture d’une enquête pénale contre S.. d) Par décision du même jour, le Ministère public a désigné Me Amir Djafarrian en qualité de défenseur d’office de S. (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II). B.Par ordonnance du 30 juin 2021, le Procureur général a dit que le DJFC devait se voir communiquer l’ouverture de l’instruction pénale dirigée contre S.________ (I) et a mis les frais de sa décision, par 300 fr., à la charge du prévenu (II).
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Le Procureur général a considéré que les infractions reprochées à S.________ entraient dans le cadre de celles pour lesquelles le Ministère public était tenu de renseigner, que les agissements du prévenu s’inscrivaient apparemment dans un contexte de violences graves et répétées, physiques comme psychologiques, depuis plusieurs années, qu’il ne s’agissait donc pas d’un épisode isolé, mais à la lecture du dossier, d’une situation récurrente de violence à l’égard de son ex-compagne, parfois même devant les enfants. Le Procureur général a en outre retenu que S.________ semblait démontrer « un dramatique manque de maîtrise de ses nerfs, sa colère et son impulsivité emportant tout sur leur passage, sans égard à l’âge ou à la fragilité de sa victime » et que cela faisait « naître des doutes importants sur sa capacité d’enseigner ». Il a ainsi considéré qu’on ne pouvait dès lors pas exclure que ce grave « déchainement de violence » finisse par influencer sa relation aux élèves dont il avait la charge, voire même porter sur ceux-ci, que l’Etat avait des responsabilités envers les élèves, dont la personnalité en développement présentait notoirement une certaine fragilité et que par conséquent il y avait un intérêt public prépondérant à la communication face à l’intérêt privé de S.________ à la non-divulgation. Le Procureur général a finalement relevé que le comportement obsessionnel du prévenu en lien avec le harcèlement téléphonique de la plaignante était également inquiétant, que le prévenu semblait perdre le sens des réalités, qu’il devait pouvoir être attendu d’un enseignant qu’il soit digne de confiance et adopte un comportement exemplaire à l’endroit des personnes dont il a la charge, que l’autorité disciplinaire de la profession devait donc pouvoir évaluer cette question et que c’était donc au DFJC qu’il appartiendrait d’apprécier la compatibilité du comportement de S.________ avec son activité d’enseignant. C.Par acte du 12 juillet 2021, S.________, agissant par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’ouverture de
Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), contre une décision du Ministère public, respectivement du Procureur général, ordonnant la communication de l’ouverture d’une procédure pénale à une autorité administrative (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de S.________ est recevable (CREP 24 mars 2021/285 ; CREP 28 août 2020/669 ; CREP 13 février 2019/116, JdT 2019 III 102).
2.1 Le recourant fait valoir que les actes qui lui sont reprochés, qu’il conteste formellement, ne sont pas incompatibles avec son activité professionnelle. Il soutient qu’il n’existe pas d’intérêt public prépondérant à la communication litigieuse, l’emportant sur son intérêt privé au respect de sa sphère privée et de ses droits de la personnalité, et s’étonne que la décision « ne soit que succinctement motivée ».
2.2
L'art. 13 Cst. protège la sphère privée dans une acception large, qui comprend la protection des données personnelles. Sont visés l'identité, les relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et la réputation ainsi que, notamment, toutes les informations se rapportant à une personne qui ne sont pas accessibles au public, en particulier les informations relatives aux dossiers de procédures civiles, pénales ou administratives, qui porteraient atteinte à sa considération sociale (ATF 140 I 381 consid. 4.1 ; ATF 137 II 371 consid. 6.1).
Comme pour tout droit fondamental, des restrictions sont admissibles si elles reposent sur une base légale, si elles sont justifiées par un intérêt public et si elles respectent le principe de la proportionnalité ; en outre, elles ne peuvent violer l'essence des droits fondamentaux (art. 36 Cst. ; cf. notamment ATF 138 III 322 ; ATF 134 I 209 consid. 2.3.1).
2.2.2 Aux termes de l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. Cette disposition impose une obligation de secret sur les faits objet d'une enquête pénale ; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Turnheer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 4
Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des exceptions, qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP), sont prévues par le Code de procédure pénale. Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6, ad remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités.
D’une manière générale, les communications visées par l’art. 75 al. 4 CPP doivent reposer sur une base légale ; il en va ainsi à l’égard des autorités cantonales (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 75 CPP et les références citées).
2.2.3 Dans le canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP dispose que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt
Cette disposition instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent. Le législateur vaudois a ainsi fait usage de manière large de la réserve prévue par l'art. 75 al. 4 CPP en faveur du droit public cantonal en autorisant d'une façon générale la communication d'informations à toutes les autorités administratives cantonales et fédérales, pour autant que l'intérêt public à la communication l'emporte sur l'intérêt privé à la non-divulgation. Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, l'art. 19 al. 1 LVCPP doit être considéré comme constituant une base légale suffisante pour permettre aux autorités pénales la communication d'informations à des autorités administratives cantonales ou fédérales (CREP 28 août 2020/669 précité consid. 2.2 ; CREP 12 novembre 2019/910 consid. 2.3 ; CREP 13 février 2019/116 précité consid. 2.3, JdT 2019 III 102).
Selon la directive émise par le Procureur général du canton de Vaud le 1 er novembre 2016 dans sa teneur au 26 mai 2021, intitulée « Communication des décisions à l’autorité disciplinaire de la profession exercée par le prévenu » (Directive n° 2.8 du Procureur général), le Ministère public informe le DFJC de l’ouverture et de la clôture d’une enquête pénale dirigée contre notamment les enseignants d’écoles publiques ou privées (...) ou de toute autre personne entrant directement en contact avec des mineurs dans un cadre bénévole, dans le cas où l’infraction envisagée serait incompatible avec cette activité (ch. 2.1).
2.3 En l’occurrence, les arguments du recourant ne sont pas convaincants. D’une part, s’agissant de ses dénégations, elles sont contredites par les déclarations de l’enfant et les photographies au dossier, ainsi que par les déclarations de la personne qui a assisté à la scène et qui a fait appel à la police. En effet, ce témoin a déclaré que le prévenu avait brusquement fermé la portière de la voiture, cognant ainsi
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 2,5 heures et d’un tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 9 fr., plus la TVA par 35 fr. 35, soit à 495 fr.
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 juin 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S., par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de S. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Amir Djafarrian, avocat (pour S.________), -M. le Procureur général du Canton de Vaud,
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :