351 TRIBUNAL CANTONAL 662 PE21.005425-JMU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 juillet 2021
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 173 ch. 1 et 174 ch. 1 CP ; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 mai 2021 par A.Z., B.Z. et C.Z.________ contre l’ordonnance de non- entrée en matière partielle rendue le 4 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.005425-JMU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 19 mars 2021, A.Z., B.Z. et C.Z.________ ont déposé plainte pénale contre D.________ et F.________. Ils leur reprochent en substance les faits suivants :
Interjeté en temps utile (art. 310 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1Les recourants font valoir qu’en rendant une ordonnance de non-entrée en matière partielle s’agissant des propos contenus dans la requête de D.________ du 18 septembre 2020 tendant au prononcé d’une curatelle en faveur de J.________, le procureur aurait violé les art. 173 et 174 CP. 3.2
3.2.3 L’art. 173 CP, comme l’art. 174 CP, protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1 a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle- même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. la). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3).
En outre, ces assertions ont été alléguées dans le contexte d’une requête tendant au prononcé d’une curatelle déposée par D.________ auprès de la Justice de paix du district de Lausanne. Il était donc nécessaire d’exposer les besoins de protection de la personne, soit en l’espèce de J.________, afin de démontrer que sa situation nécessitait qu’un curateur lui soit nommé. Les allégations en cause, rappelées ci-dessus, se limitent à ce qui est nécessaire et pertinent à l’appui d’une telle requête, et rien n’indique qu’elles n’auraient pas été faites de bonne foi. Par ailleurs, si ce type d’allégations devaient relever du droit pénal, cela rendrait diffamatoires tous les signalements à l’autorité de protection de l’adulte (art. 388 et 390 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).
7 - 4.Les propos tenus dans la requête du 18 septembre 2020 n’étant pas diffamatoires, il n’est pas nécessaire de trancher la question de la tardiveté de la plainte. 5.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 4 mai 2021 confirmée, par substitution de motifs. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 mai 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de A.Z., B.Z. et C.Z., solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Florian Ducommun, avocat (pour A.Z., B.Z.________ et C.Z.________), -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :