351 TRIBUNAL CANTONAL 597 PE21.005347-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 juillet 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. b et c, 227, 237, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 juin 2021 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 22 juin 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.005347-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale notamment contre V.________, né en 1999 à Kinshasa, ressortissant du Congo, pour escroquerie, tentative d’escroquerie, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement et acte
2 - d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Les faits suivants lui sont reprochés : A Granges-près-Marnand, à des dates indéterminées, V.________ et/ou A.________ auraient commis ou tenté de commettre diverses escroqueries, notamment des commandes, en usurpant l'identité de tierces personnes. En outre, à St-Prex, à la fin du mois de février 2021, V.________ et A.________ se seraient rendus en voiture devant le domicile de T.. Ce dernier serait monté dans leur véhicule et V. lui aurait demandé où était l’argent qu’A.________ lui avait prêté. Un délai au 6 mars 2021 aurait été fixé à T.________ pour restituer l’argent. V.________ lui aurait dit que s’il n’avait pas l’argent, il allait venir le chercher et qu’il y avait des gens qui étaient encore séquestrés. Le 19 mars suivant, le prévenu se serait rendu chez T., l’aurait fait monter dans sa voiture, aurait verrouillé les portes, puis aurait pris la route en direction de Lausanne. Durant le trajet, il aurait à nouveau menacé la victime et lui aurait donné l’ordre de se déshabiller. Cette dernière, craignant pour sa sécurité, se serait exécutée, en ne gardant que son short sous-vêtement. V. aurait roulé jusqu’à Epalinges, se serait garé dans la forêt, puis aurait demandé à T.________ de se mettre nu et de monter dans le coffre. La victime aurait alors pris la fuite, hélé une femme et lui aurait demandé d’appeler la police. En outre, entre les 20 et 23 mars 2021, A.________ aurait encore contacté à plusieurs reprises le plaignant, afin qu’il trouve une solution pour rembourser l’argent, notamment en lui écrivant : « Frère Pq tu cherches A qu’on te fasse des Dingueri ». Enfin, dans un lieu et à une date indéterminés, V.________ aurait entretenu une relation sexuelle avec une personne non identifiée à ce jour, laquelle semblait toutefois ne pas disposer de sa pleine capacité de discernement au moment des faits. A.________ aurait filmé cette relation sexuelle.
3 - b) V.________ a été appréhendé le 25 mars 2021, puis placé en détention provisoire par ordonnance du 26 mars 2021, jusqu’au 25 juin
3.1Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants. Il conteste en revanche l’existence d’un risque de collusion, pour le motif que l’enquête serait terminée, les deux prévenus ayant été entendus à plusieurs reprises, aucune autre audition n’étant à prévoir et les données des appareils téléphoniques des prévenus ayant été extraites. 3.2.Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font
7 - 4.1Le recourant conteste également l’existence d’un risque de récidive. Il conteste d’abord avoir voulu séquestrer T.________, celui-ci étant monté de son plein gré dans sa voiture et les portes s’étant verrouillées automatiquement. De toute manière, il ne se serait jamais montré violent envers ce dernier, de sorte qu’il ne s’agirait pas d’une infraction suffisamment grave pour justifier son maintien en détention. 4.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7, et les réf. citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8, et les réf. citées). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325). 4.3En l’espèce, en contestant certains faits, le recourant plaide le fond, ce qui n’est, en l’état, pas pertinent. On rappellera qu’il est reproché
8 - à V.________ d’être impliqué dans un enlèvement, lors duquel il aurait, notamment, menacé sa victime, l’aurait forcée à se déshabiller intégralement et à monter dans le coffre. Il est donc malvenu de minimiser la gravité de ses actes, en invoquant toute absence de violence. Pour le surplus, les considérations développées sur l’existence d’un risque de récidive par la Chambre de céans dans son précédent arrêt du 7 avril 2021 conservent toute leur pertinence, dès lors qu’il n’existe aucun élément nouveau permettant de les remettre en cause. Ainsi, malgré son jeune âge, le prévenu a deux antécédents, dont une condamnation à une peine privative de liberté, et quatre enquêtes ouvertes contre lui. Les infractions pour lesquelles il a déjà été condamné sont diverses et les enquêtes en cours concernent encore d’autres types d’infractions. Ces condamnations ne semblent avoir eu aucun effet sur lui ; par ailleurs, les enquêtes pénales en cours, qui portent sur un large spectre d’infractions, sont des indices dont il y a lieu de tenir compte, même si la présomption d’innocence s’applique à cet égard. De plus, le recourant a l’impression d’avoir « agi de façon normale, en demandant des comptes » (PV aud. du 25 mars 2021 R. 8, p. 10), ce qui ne manque pas de surprendre. Il ajoute encore spontanément « suite à cette histoire, je suis dans de beaux draps. Je me retrouve avec des dettes incroyables et sans solution » (ibidem R. 15 p. 13). Il est par ailleurs dans une situation financière difficile, dès lors qu’il a des dettes pour environ 100'000 fr. et aucune perspective de formation ou de projet professionnel, en l’état, dans la mesure où il est à la recherche d’une place d’apprentissage. Compte tenu des antécédents, des enquêtes en cours et du fait que le prévenu ne mesure manifestement pas l’impact sur autrui que peut avoir son comportement et ne fait preuve d’aucun amendement, il est hautement à craindre qu’il réitère ses agissements délictueux en cas de libération. Le pronostic est clairement défavorable. A cela s'ajoute que les actes reprochés à V.________, notamment la contrainte, la séquestration et l’enlèvement, sont suffisamment graves pour qu’on puisse redouter qu’il les réitère. C’est dès lors à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de récidive.
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5.1L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 5.2En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 25 mars 2021, soit depuis un peu plus de trois mois. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés et de ses antécédents, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité est donc respecté. 6. 6.1Le recourant soutient que des mesures de substitution, à savoir l’interdiction d’approcher le domicile et le lieu de travail ou de formation de T.________ et l’interdiction d’entrer en contact avec toutes les personnes que justice dira, mais en tous les cas avec T.________, supprimeraient les risques retenus. Il critique en outre le rejet de ces mesures par le premier juge sans motivation détaillée. 6.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le
10 - même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d). 6.3En l'espèce, pour que la critique du recourant sur l’absence de motivation ait un sens, encore faut-il qu’il ait demandé et détaillé les mesures qu’il entendait proposer. Quoi qu’il en soit, la mise en œuvre des mesures de substitution proposées n’est pas propre à pallier les risques retenus. En effet, la seule interdiction d’approcher et de contacter le plaignant, son coprévenu et les éventuelles autres victimes, qui reposerait uniquement sur le bon vouloir du prévenu de s’y conformer, ne présenterait aucune garantie et ne supprimerait pas l’existence des risques de collusion et de récidive. 7.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 juin 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V., par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Margaux Loretan, avocate (pour V.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population,
12 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :