351 TRIBUNAL CANTONAL 326 PE21.005347-RMG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 avril 2021
Composition : M. P E R R O T , président MmesFonjallaz et Byrde, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 221 al. 1 let. b et c et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 mars 2021 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 26 mars 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.005347-RMG, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête pénale est instruite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre notamment X.________, né en 1999 à Kinshasa, ressortissant du Congo, pour menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP) et séquestration et enlèvement (art. 183 CP). Il lui est reproché d’avoir, à la fin du mois de février 2021, en compagnie de
2 - B., menacé K. de le séquestrer s’il ne remboursait pas une somme d’argent. Le 19 mars suivant, le prévenu se serait rendu chez ce dernier, l’aurait fait monter dans sa voiture, aurait verrouillé les portes, puis aurait pris la route en direction de Lausanne. Durant le trajet, il aurait à nouveau menacé la victime et lui aurait donné l’ordre de se déshabiller. Cette dernière, craignant pour sa sécurité, se serait exécutée, en ne gardant que son short sous-vêtement. X.________ aurait roulé jusqu’à [...], se serait garé dans la forêt, puis aurait demandé à K.________ de se mettre nu et de monter dans le coffre. La victime aurait alors pris la fuite, hélé une femme et lui aurait demandé d’appeler la police. Enfin, entre le 20 et le 23 mars 2021, B.________ aurait encore contacté à plusieurs reprises le plaignant afin qu’il trouve une solution pour rembourser l’argent, notamment en lui écrivant : « Frère Pq tu cherches A qu’on te fasse des Dingueri ». b) X.________ a été appréhendé le 25 mars 2021 à 06h00. L'audition d'arrestation par la procureure a eu lieu le même jour. c) Le casier judiciaire de X.________ mentionne les condamnations suivantes :
4 octobre 2016, Tribunal des mineurs du Canton de Vaud, vol, vol par métier, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduire un véhicule automobile soustrait, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et mise à disposition d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis, privation de liberté de 8 mois, sursis à l’exécution de la peine 2 ans ;
27 avril 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, circulation sans permis ou plaques de contrôle au sens de la loi sur la circulation routière, circulation sans assurance-responsabilité civile au sens de la loi sur la circulation routière, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle et contravention selon l’art. 19a de la loi sur les stupéfiants, concours, peine privative de
3 - liberté de 120 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 4 ans, amende de 900 francs. Le casier judiciaire de l’intéressé indique encore que quatre enquêtes pénales sont en cours contre lui soit :
4 - menacé de mort. Il ne voulait que récupérer son argent. Il s’est dit prêt à collaborer avec la police et à ne pas contacter le plaignant. Il a conclu principalement au rejet de la demande de détention provisoire et à sa libération immédiate. Subsidiairement il a conclu au prononcé de mesures de substitution fixées à dire de justice. B.Par ordonnance du 26 mars 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 3 (trois) mois, soit au plus tard jusqu’au 25 juin 2021 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III). S'agissant de l'existence de soupçons suffisants, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé qu’il existait en l'état des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l'encontre de X., qui reconnaissait à tout le moins avoir exercé des pressions sur K. afin de l’amener à lui rembourser une somme d’argent. En outre il a considéré que les déclarations de la victime apparaissaient crédibles et étaient corroborées par la découverte de ses habits dans le véhicule de l’intéressé. Enfin, un document d’identité au nom de [...] a également été saisi par la police. Celui-ci pourrait avoir été utilisé par le prévenu, puisqu’il correspond à l’abonné du téléphone mobile utilisé pour appeler le plaignant le 19 mars dernier. Le tribunal a également retenu l'existence d’un risque de collusion aux motifs que l’enquête n’en n’était qu’à ses débuts et que la procureure devait déterminer les rôles respectifs de X.________ et de B.. Il convenait ainsi d’éviter que X. puisse interférer dans les investigations, par exemple en prenant contact avec B.________ en vue d’accorder leurs versions des faits, ou qu’il exerce des pressions sur la victime pour l’amener à modifier ses déclarations, voire à retirer sa plainte. Cette autorité a enfin retenu l'existence d'un risque de récidive. Elle a relevé, en se référant à l’extrait du casier judiciaire du prévenu, que celui-ci ne cessait d’occuper la justice pénale et en a conclu que ni les peines prononcées, ni les enquêtes dont X.________ faisait l’objet
5 - n’avaient eu le moindre effet dissuasif sur celui-ci, qui se retrouvait aujourd’hui impliqué dans des faits dont il ne paraissait pas mesurer la gravité ; il présentait ainsi un danger pour la sécurité publique qui devait prévaloir sur sa liberté personnelle.
Pour le surplus, le premier juge a retenu qu'il n'existait aucune mesure de substitution susceptible de prévenir valablement les risques retenus et que la durée de la privation de liberté sollicitée, à savoir trois mois, paraissait proportionnée aux opérations d’instruction qui devaient être menées, aux charges pesant sur le prévenu et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C.Par acte du 31 mars 2021, X., par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à ce que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de sa détention, à savoir une interdiction d’approcher le domicile ainsi que le lieu de travail de K. à moins de 100 mètres, et une interdiction d’entrer en contact avec toute personne que justice dira, mais en tous les cas avec K.. Encore plus subsidiairement, il a conclu à ce que la durée de la détention provisoire soit limitée à un mois. Le 1 er avril 2021, il a produit la copie du procès-verbal d’audition de K. du 1 er avril 2021 et a attiré l’attention de la Chambre de céans sur le fait que ce dernier avait retiré sa plainte. Le 1 er avril 2021, la procureure a invité la police à réorganiser une audition de K., afin de s’assurer que celui-ci n’ait pas été contacté par la famille de B. avant son retrait de plainte. Le même jour, la police a informé la procureure qu’elle procèderait à une nouvelle audition de la victime et qu’elle examinerait plus en détail les données extraites du téléphone portable de K.________ (PV op. pp. 5 et 6).
2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP).
2.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants à son encontre. A raison puisqu’il reconnait avoir exercé des pressions sur K.________ afin d’obtenir le remboursement d’une somme d’argent. Il admet par ailleurs lui avoir dit de se déshabiller,
3.1Le recourant conteste que le risque de collusion soit concret. 3.2Le placement en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la
4.1Le recourant conteste l’existence du risque de réitération. 4.2En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités).
6.1Le recourant requiert que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de sa détention, soit une interdiction d’approcher le domicile ainsi que le lieu de travail de K.________ à moins de 100 mètres et une interdiction d’entrer en contact avec toute personne que justice dira, mais en tous les cas avec K.________. 6.2En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999;
7.1Le recourant fait encore valoir que la durée de trois mois de détention serait disproportionnée. 7.2L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge
En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention provisoire dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid. 3.5; TF 1B_250/2019 du 14 juin 2019 consid. 5.1). 7.3En l’occurrence, X.________ est détenu depuis le 25 mars 2021, soit depuis environ trois semaines. Au vu des infractions qui pourraient être retenues et de ses antécédents, la peine à laquelle le recourant s’expose excède manifestement la durée de trois mois. Le principe de proportionnalité est à l’évidence respecté. 8. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.
L’indemnité due au défenseur d’office de X.________ doit être arrêtée, sur la base de la liste des opérations produite dont il n’y a pas lieu de s’écarter, à 940 fr. en chiffres arrondis, soit 4.75 heures de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ;
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 mars 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 940 fr. (neuf cent quarante francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 940 fr. (neuf cent quarante francs), sont mis à la charge de X.. V. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité allouée au ch. IV ci- dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :