351 TRIBUNAL CANTONAL 513 PE21.004910-SRD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 juin 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière:MmeVantaggio
Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 mai 2021 par H.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 19 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.004910-SRD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre H.________, soupçonné de s’être rendu coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP) et tentative de contrainte (art. 181 ad art. 22 CP).
H.________ a été appréhendé le 13 avril 2021. 2.Par lettre du 18 mai 2021, H., par son défenseur d’office, Me Silvia Gutierrez, a requis le retranchement du dossier de sa lettre adressée au Ministère public le 3 mai 2021, ainsi que tout document y faisant référence. Par ordonnance du 19 mai 2021, le Ministère public a constaté que la lettre adressée par H. le 3 mai 2021, ainsi que les pièces y faisant référence, étaient licites et, partant, exploitables (I), a refusé de retirer du dossier et de détruire cette lettre, ainsi que les documents y faisant référence (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). 3.Par acte du 31 mai 2021, H., par son nouveau défenseur d’office, Me Michel Dupuis, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le courrier litigieux et toutes les références à ce dernier sont retranchés du dossier. Par courrier du 10 juin 2021, H. a déclaré retirer son recours. 4. Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours de H.________ et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0]).
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr pour Me Silivia Gutierrez et à 450 fr. pour Me Michel Dupuis, sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 2,5 heures chacun et d’un tarif horaire de 180 fr., montants auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 9 fr., plus la TVA par 35 fr. 35, soit à 494 fr. 35 au total pour chaque avocat, arrondis à 495 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux défenseurs d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée à Me Silvia Gutierrez, ancien défenseur d’office de H., est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante- cinq francs). IV. L’indemnité allouée à Me Michel Dupuis, nouveau défenseur d’office de H., est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante- cinq francs).
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.