351 TRIBUNAL CANTONAL 1137 PE21.004910-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 décembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier :M.Jaunin
Art. 221 al. 1 let. c et al. 2, 237 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 décembre 2021 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 30 novembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.004910-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 16 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre F.________, soupçonné de s’être rendu coupable de menaces et de tentative de contrainte.
2 - En substance, il est reproché au prénommé d’avoir, à tout le moins entre le 25 janvier et le 22 mars 2021, menacé et effrayé R.________ afin de tenter de le convaincre de retourner vivre à [...] auprès de sa femme, dont il est divorcé depuis le 18 février 2021, et de ses enfants, notamment en usant de différents moyens de pression, tels que des courriers et des messages WhatsApp, l’envoi de photographies d’un pistolet et de trois cartouches avec un message de menaces ainsi que la remise d’un projectile de pistolet dans sa boîte aux lettres. Le 10 septembre 2021, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre F.________ pour faux dans les certificats, soit pour avoir établi un faux certificat médical supposé émaner du Dr. [...], puis l’avoir produit le 4 mars 2020 au Ministère public de Fribourg. b) Par ordonnance du 16 avril 2021, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 29 avril 2021 (n° 401), le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de F.________ pour une durée maximale de trois mois, retenant l’existence de soupçons suffisants et des risques de réitération et de passage à l’acte. Par ordonnance du 17 mai 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de mise en liberté présentée le 3 mai 2021 par F., au motif que le risque de passage à l’acte demeurait concret. Par ordonnances des 5 juillet 2021, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 14 juillet 2021 (n° 642), et 11 octobre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de F., à chaque fois pour une durée maximale de trois mois, en dernier lieu jusqu’au 13 janvier 2022, toujours en raison du risque de passage à l’acte. Par ordonnance du 22 octobre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de mise en liberté présentée le 12
3 - octobre 2021 par F., compte tenu de la persistance du risque de passage à l’acte. c) Le casier judiciaire de F. fait état de trois condamnations prononcées entre novembre 2011 et mai 2015, à des peines privatives de liberté de 36 mois, 24 mois et 180 jours, pour délit et crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants. d) F.________ a été soumis à une expertise psychiatrique qui a été confiée à la Dre Pascale Hegi, assistée de la psychologue Claudia Gasser. Lors d’un entretien téléphonique avec la procureure du 11 octobre 2021, la psychologue a indiqué que l’expertisé souffrait d’un trouble délirant persistant qui devait être qualifié de grave. Le risque de récidive pour des actes de même nature était considéré comme élevé ; un risque de violence physique ne pouvait, quant à lui, pas être écarté, mais était moindre. Un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP était préconisé, les chances de succès étant réservée vu le trouble diagnostiqué (P. 140). Les expertes ont déposé leur rapport le 10 novembre 2021. S’agissant du risque de récidive, elles ont relevé ce qui suit : « Afin d'évaluer le risque de récidive dans la situation de Monsieur F., nous avons utilisé conjointement deux instruments d'évaluation, à savoir ; la HCR-20 (Historical Clinical Risk Management 20 item scale) dans sa troisième version pour l'évaluation des facteurs de risques de violence interpersonnelle générale et la SAPROF (Structured Assessment of PROtective Factors for violence risk) quant à l'évaluation des facteurs de protection du risque de violence. Plusieurs facteurs de risque de violence interpersonnelle apparaissent à la HCR-20, dans la situation actuelle de Monsieur F., tels que le fait qu'il ait présenté des comportements violents par le passé (consistant principalement en de la violence psychologique), mais aussi d'autres comportements antisociaux depuis sa minorité et
4 - l'ayant amené à diverses condamnations pour des faits de natures diverses. Par ailleurs, ses antécédents de problèmes dans ses relations intimes augmentent ce risque. Le fait qu'il souffre d'un trouble mental majeur péjore également sa situation, d'autant plus qu'il présente outre ses idées délirantes, des traits dyssociaux, et des distorsions cognitives (il tend par exemple à justifier des comportements délictueux par des rationalisations et à blâmer les autres pour les justifier) et des difficultés d'introspection l'empêchant de mesurer la nécessiter d'être suivi sur le plan psychiatrique. Enfin, bien qu'il se dise bien entouré socialement, le fait qu'il s'entoure parfois de personnes susceptibles de l'influencer dans la commission d'actes délictueux, constitue un facteur de risque supplémentaire. En ce qui concerne les facteurs susceptibles de protéger Monsieur F.________ d'un risque de récidive, nous retenons, à la SAPROF : le fait qu'il est plus stable sur le plan psychologique depuis qu'il est incarcéré et qu'il participe à diverses activités en prison (sport, écriture). Nous observons également qu'il dispose de bonnes capacités d'adaptation avec de bonnes habiletés sociales et communicatives même s'il gère difficilement le stress lorsqu'il est confronté à la menace d'une rupture dans ses relations affectives. Il dispose également de bonnes capacités intellectuelles mais celles-ci peuvent également constituer un facteur de risque dans la mesure où il peut les utiliser à mauvais escient. En effet, Monsieur F.________ s'invente des compétences et des diplômes qu'il n'a pas, au point de créer de faux documents et de faux diplômes, laissant craindre qu'il puisse se mettre dans des situations délicates et délictuelles, notamment sur le plan professionnel. Enfin, le fait qu'il ait demandé de l'aide sur le plan psychologique par le passé constitue un facteur protecteur supplémentaire. Au vu de l'ensemble de ces éléments et si les faits sont confirmés, nous considérons un risque de récidive élevé chez Monsieur F.________ pour des actes du même ordre que ceux qui lui sont reprochés, s'il se trouve à nouveau aux prises avec une rupture sentimentale ou une menace réelle ou fantasmée venant d'une femme (par exemple une conjointe, sa mère) qui est importante à ses yeux. Il est difficile de
5 - répondre à la question de savoir s'il est à risque d'un passage à l'acte de violence physique. Les facteurs d'inquiétudes résident essentiellement dans la nature imprévisible de ses actes mus par des idées délirantes, et dans un antécédent de violence physique à l'encontre de sa mère en mars
7 - La défense a conclu à la libération immédiate de F., cas échéant, assortie d’une mesure de substitution à forme d’un suivi psychiatrique auprès d’un spécialiste en psychiatrie forensique. c) Par ordonnance du 30 novembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de F. (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 8 décembre 2021, F.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais, principalement à sa libération immédiate et, subsidiairement, au prononcé d’une mesure de substitution à forme d’une prise en charge par un spécialiste en psychiatrie forensique, désigné par la procureure, respectivement par le Tribunal des mesures de contrainte, respectivement encore par la Chambre des recours pénale, et selon des modalités qui seront définies à dire de justice. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 24 août 2021/764 consid. 1 ; CREP 24 janvier 2019/59 consid. 1 et les références citées).
8 -
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3.
9 - 3.1Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité. En revanche, il soutient qu’il ne présenterait pas de risques de réitération et de passage à l’acte, en particulier compte tenu des conclusions de l’expertise psychiatrique et de son absence d’antécédents de violences physiques. 3.2 3.2.1L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262 ; TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.1; TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_237/2018 du 6 juin 2018 consid. 4.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 262 ; ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9, JdT 2017 IV 262 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV 325). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe
10 - concerner tous types de biens juridiquement protégés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées, JdT 2017 IV 262). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées, JdT 2017 IV 262). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10, JdT 2017 IV 262). 3.2.2L'art. 221 al. 2 CPP permet par ailleurs d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5 ; TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.2). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable
11 - sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 5). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1 et 3.2). 3.3En l’occurrence, contrairement à ce que fait valoir le recourant, il ressort du rapport d’expertise psychiatrique que le risque de récidive est élevé et qu’on ne saurait le restreindre à l’hypothèse que le prévenu vive une nouvelle relation sentimentale, actuellement inexistante, puis une rupture difficile. En effet, les expertes relèvent que le recourant exprime toujours de la jalousie à l’égard du couple formé par A.________ et R., de sorte qu’on ne peut pas se baser sur les déclarations qu’il a faites à l’audience du 29 novembre 2021 selon lesquelles sa relation avec son ex-compagne était de l’histoire ancienne. Sa précision quant au fait que c’est R. qui « revient cependant régulièrement à la charge » est de plus très inquiétante et corrobore cette appréciation. Par ailleurs, le fait qu’il a retiré les plaintes pénales déposées contre les prénommés n’y change rien.
En outre, il faut certes habituellement du temps pour renouer une relation sentimentale et la rompre, mais compte tenu du diagnostic de trouble délirant persistant posé par les expertes et notamment du fait que le prévenu a développé des idées de persécution le plus souvent de la part des femmes, on ne saurait tenir pour certain ou vraisemblable que le risque de décompensation par rapport à une nouvelle relation ne peut apparaître qu’après une période prolongée et que cette hypothèse est irréaliste. Les experts retiennent au demeurant un risque élevé de récidive pour des actes du même ordre si le prévenu se trouve à nouveau aux prises avec une rupture sentimentale ou une menace réelle ou fantasmée venant d’une femme (par exemple une conjointe, sa mère) qui est
12 - importante à ses yeux. Dans ces circonstances, le risque de récidive est concret en ce qui concerne sa relation passée, mais aussi pour toute nouvelle relation, même de courte durée. Pour le surplus, la motivation du Tribunal des mesures de contrainte ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. S’agissant du risque de passage à l’acte de violence physique, les expertes indiquent qu’il est difficile à évaluer. Elles retiennent des facteurs d’inquiétude, mais aussi des facteurs rassurants tels que l’absence de violences physiques envers une compagne, l’absence d’antécédents judiciaires de violences physiques et le fait que le recourant a requis une aide psychologique par le passé lorsqu’il éprouvait des difficultés à gérer ses émotions. De son côté, le Tribunal des mesures de contrainte considère, à juste titre, qu’il ne peut pas être exclu que le recourant s’en soit déjà pris à l’intégrité physique d’autrui dès lors qu’il a fait l’objet d’une procédure pénale pour des faits de violence commis à l’encontre de sa mère, mais que celle-ci a été classée à la suite du retrait de la plainte pénale. Il souligne également, en se référant à un écrit du recourant du 3 mai 2021, que celui-ci présente une personnalité ambivalente et fragile, qu’il est encore très affecté par sa séparation avec A.________ et qu’il souhaite faire vivre au plaignant les mêmes souffrances que celles qu’il a vécues avec la prénommée. Le tribunal y voit à raison une source d’inquiétude compte tenu de l’obsession persistante que le recourant semble nourrir envers A.________ et a fortiori, envers R.________. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte constate que l’intéressé relativise la gravité de ses actes et adopte une position de victime, démontrant ainsi une absence de prise de conscience et de remise en question. Ces éléments d’appréciation sont complets et convaincants. Cela étant, l’absence de condamnation pour des violences physiques n’est de toute manière pas déterminante pour évaluer le risque de passage à l’acte dès lors qu’en l’occurrence, il est reproché au recourant d’avoir proféré des menaces de mort. A vu de l’intensification de ces menaces et des innombrables photographies d’armes dans son ordinateur, son évolution au cours de son incarcération lors de laquelle il a fait des aveux et exprimé des regrets, est certes encourageante, mais encore insuffisante, de sorte
13 - qu’il y a lieu de considérer que le risque de passage à l’acte demeure concret. C’est dès lors à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence des risques de réitération et de passage à l’acte.
4.1Le recourant propose une mesure de substitution à forme d’une prise en charge par un spécialiste en psychiatrie forensique. 4.2.Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). 4.3En l’espèce, le recourant fait valoir à juste titre qu’il appartient à l’autorité d’ordonner des mesures de substitution et de les mettre en œuvre conformément à l’art. 226 al. 4 let. c CPP. Toutefois, s’agissant de mesures qui impliquent une collaboration active du prévenu, sa participation à leur mise sur pied peut être prise en compte pour évaluer leur adéquation. Or, devant le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant n’a fourni aucune attestation de prise en charge de la part d’un spécialiste. Il a de surcroît mis en doute le diagnostic posé, ce qui corrobore l’anosognosie constatée par les expertes. Certes, dans son recours, il fait valoir qu’il pourrait consulter le cabinet Insight Discourse (cf. P. 160/3), qui l’a suivi d’octobre 2019 à mai 2020. Or, force est de constater qu’il aurait commis des infractions alors même qu’il bénéficiait de cette prise en charge, de sorte que cette proposition apparaît
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 4h00 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, et la TVA, par 56 fr. 55, soit à 791 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
15 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 novembre 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F., par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Michel Dupuis, avocat (pour F.________),
16 - -Ministère public central, et communiqué à : -Me Matthieu Genillod, avocat (pour R.________), -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :