351 TRIBUNAL CANTONAL 932 PE21.004782-MNU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 octobre 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 29 al. 1 Cst ; 49 CP ; 29 al. 1, 30 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2021 par A.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 17 septembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.004782-MNU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (PE21.004782-MNU) contre A.________, né le 11 mai 2002, pour brigandage, subsidiairement agression, lésions corporelles simples et vol, séquestration et enlèvement, subsidiairement
1.1 Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (CREP 7 décembre 2020/978
2.1Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, la décision entreprise comprenant selon lui une motivation quasiment inexistante. 2.2 2.2.1Le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend le droit, pour le justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 136 I 184 consid. 2.2.1). Il comprend également l’obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.1).
4 - Cela étant, la jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu à ce stade de la procédure puisse être réparée par le biais du recours, puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1 ; TF 6B_290/2017 du 27 novembre 2017 consid. 2.4). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 précité ; ATF 137 I 195 précité ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2). 2.2.2S’agissant d’une ordonnance de jonction, la jurisprudence de la Cour de céans considère que lorsque le recourant a pu faire valoir ses moyens devant l’autorité de recours et que l’ordonnance contient la mention des différentes enquêtes faisant l’objet de la jonction, avec leurs numéros de référence, ainsi que le fait que les causes sont connexes, et qu’elle indique la disposition légale applicable, les parties peuvent saisir la portée de la décision du Ministère public et qu’ainsi leur droit d’être entendues n’est pas violé (CREP 6 août 2020/616 ; CREP 3 avril 2019/270 ; CREP 6 juillet 2018/516 ; CREP 16 avril 2018/282). 2.3En l’espèce, il est vrai que la motivation de la décision est succincte. Celle-ci comprend toutefois la mention des deux enquêtes faisant l’objet de la jonction, avec leurs numéros de référence et les infractions envisagées, l’indication que les causes sont connexes et la mention de la disposition légale applicable. Dans un tel cas, la Chambre de céans considère, du moins lorsque les deux procédures sont dirigées contre la même personne, que le droit d’être entendu du prévenu est respecté (cf. consid. 2.2.2 supra). Tel est le cas en l’espèce dès lors que le
5 - prévenu fait l’objet des deux procédures, le fait que l’une des deux enquêtes concerne d’autres prévenus n’y changeant rien. Le grief est ainsi vain.
3.1Le recourant fait valoir qu’il n’existe pas de motifs objectifs pour ordonner une jonction et que celle-ci serait de nature à provoquer des retards inutiles. 3.2Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui prévoit que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 précité consid. 3.6).
6 - La jonction aura tendance à s’imposer dans le cas où une même victime aurait été l’objet d’infractions commises par plusieurs auteurs agissant sans concertation ou à des situations dans lesquelles des plaideurs s’accusent réciproquement d’infractions commises dans le cadre du même conflit, respectivement dans lesquelles l’administration des preuves commande la jonction (Bouverat, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 3 s. ad art. 30 CPP et les références citées). Le tempérament apporté par l’art. 30 CPP au principe de l’unité de la procédure se justifie en présence de motifs objectifs et non par commodité (Bouverat, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 30 CPP et les références citées). 3.3En l’espèce, il est vrai que la première enquête concerne également trois autres prévenus et des parties plaignantes, alors que la deuxième enquête ne concerne que le recourant. Toutefois, la première enquête a été ouverte pour lésions corporelles simples, agression, vol, brigandage, dommages à la propriété, menaces et séquestration et enlèvement le 12 mars 2021 pour des faits que se seraient déroulés le même jour, alors que la seconde enquête a été ouverte le 16 mai 2021 à raison notamment de la conduite dans un état d’incapacité d’un scooter soustrait ledit jour. Les états de fait sont ainsi distincts mais ils concernent le même prévenu pour des événements qui se sont déroulés à quelques mois d’intervalle. On ne saurait retenir que la première enquête est avancée au point que la seconde la ralentirait ou l’inverse, et le recourant ne le démontre pas. On ne discerne pas d’inconvénient qui serait lié à cette jonction. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi le principe de la présomption d’innocence serait violé en cas de jonction et pour quels motifs la seconde enquête aurait une influence sur l’appréciation des faits concernant la première enquête. Il s’ensuit qu’en vertu du principe de l’unité de la procédure, il se justifie de joindre les deux enquêtes. 4.L’avocat Maxime Darbellay, qui avait été désignée le 25 mars 2021 comme défenseur d’office du recourant, a requis d’être désigné à nouveau en cette qualité pour la procédure de recours. Cette requête est superflue.
7 - En effet, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 134 CPP) et la défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière civile. 5.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de A.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 2h30 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 9 fr., ainsi que la TVA au taux de 7,7 %, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 septembre 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de A.. V. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Maxime Darbellay, avocat (pour A.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. [...], -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
9 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :