351 TRIBUNAL CANTONAL 348 PE21.004782-MNU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 avril 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 255 al. 1 let. a CPP ; 7 al. 1 let. a LF sur les profils d’ADN Statuant sur le recours interjeté le 6 avril 2021 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 25 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n o PE21.004782-MNU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une enquête pénale est ouverte contre P.________, né le 3 mars 2003, pour brigandage, subsidiairement agression, lésions corporelles simples et vol, séquestration et enlèvement, subsidiairement contrainte, pour des faits commis le 12 mars 2021 avec trois comparses, au détriment
2 - de [...]. Le prénommé a été interpellé le 12 mars 2021 et placé en détention provisoire pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 12 avril 2021, date à laquelle il a été libéré. Le casier judiciaire de P.________ est vierge. B.Par ordonnance du 25 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné l’établissement d’un profil ADN à partir du prélèvement n o [...] (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). La procureure a considéré que les soupçons portés contre le prévenu étaient sérieux et concrets. A ce stade de l’enquête, il ne pouvait pas être exclu qu’il ait commis d’autres comportements délictueux qui ne seraient pas encore parvenus à la connaissance des autorités. Il était donc nécessaire d’établir le profil ADN du prévenu aux fins de déterminer s’il s’était rendu coupable d’autres infractions de même nature. La procureure a encore estimé que le principe de la proportionnalité était respecté, l’atteinte aux droits du prévenu étant légère. La mesure était en outre susceptible de permettre l’élucidation d’autres cas similaires. C.Par acte du 6 avril 2021, P.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’ordre soit donné de détruire immédiatement le prélèvement n o [...]. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.La décision du Ministère public ordonnant l’établissement d’un profil ADN en application de l’art. 255 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est susceptible d’un recours au sens
3 - des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 260 CPP et n. 12 ad art. 393 CPP ; CREP 22 septembre 2020/598 ; CREP 14 février 2019/119). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de P.________ est recevable.
2.1Le recourant soutient qu’il aurait adopté un comportement totalement passif lors des faits qui lui sont reprochés, ne démontrant aucune violence ni comportement agressif. Il relève qu’il n’a jamais été appréhendé par la police et n’a pas de casier judiciaire. Aucun indice sérieux et concret qu’il puisse commettre à nouveau des infractions à l’avenir ou qu’il aurait commis de telles infractions dans le passé ne serait apparent. 2.2Aux termes de l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d).
4 - Selon l’art. 7 al. 1 let. a LF sur les profils d’ADN (loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues ; RS 363), applicable par renvoi de l’art. 259 CPP, la police, l’autorité d’instruction pénale ou le tribunal pénal peuvent ordonner le prélèvement non invasif d’échantillons sur des personnes et l’analyse de ces échantillons pour l’établissement d’un profil ADN (CREP 19 février 2021/156 ; CREP 14 janvier 2021/38 ; CREP 22 septembre 2020/598). Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 Cst.) et à la libre détermination de la sphère privée (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]). Il s’agit d’une restriction légère des droits fondamentaux. Toute restriction de droits fondamentaux ne doit pas seulement avoir une base légale, mais doit également être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). L’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière routinière, conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, qui dispose que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d) (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327). Pour constituer des soupçons suffisants, les indices laissant présumer qu’une infraction a été commise doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280). L’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à l’élucidation d’une infraction en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, même futures. Il doit toutefois s’agir
5 - d’infractions d’une certaine gravité. Les éventuels antécédents de la personne prévenue doivent également être pris en compte ; si elle n’en a pas, cela n’exclut pas pour autant l'établissement d'un profil ADN, mais ce fait doit être pris en considération parmi les nombreux critères dans l'appréciation générale et pondéré en conséquence. Le fait qu'il n'existe pas de soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP pour des infractions futures ne s'oppose pas à l'établissement d'un profil ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil ADN. Dans la perspective d'éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ATF 145 IV 263 précité). S’agissant de l’établissement d’un profil ADN et de la saisie de données signalétiques, la jurisprudence impose d’examiner les conditions légales pour la prise de celles-ci dans chaque cas individuel (ATF 141 IV 87 précité consid. 1.4.2 ; CREP 19 février 2021/156 précité ; CREP 14 janvier 2021/38 précité ; CREP 11 novembre 2020/890 précité). 2.3En l’espèce, l’établissement du profil ADN n’a pas été ordonné pour élucider les faits qui sont l’objet de l’instruction en cours, mais pour élucider d’éventuels autres faits constitutifs d’infractions pénales, encore inconnus des autorités. Cela suppose des indices sérieux et concrets. Les griefs du recourant ne résistent à cet égard pas à l’examen. En effet, s’il est possible, à la lecture des déclarations de la victime (PV aud. 1), que le recourant n’ait pas été présent au moment où son co-prévenu [...] lui a donné des coups – lorsqu’il l’a abordé – il n’en reste pas moins qu’il est arrivé, selon la victime, peu après avec ses co-prévenus [...] et [...] et qu’il était présent lorsque [...] aurait dit à la victime « si tu ne veux pas finir dans le coffre de la voiture, tu nous conduis durant l’après-midi ». Le recourant aurait aussi participé activement, selon la victime, à la fouille des affaires de celle-ci par ses trois agresseurs – ce que le recourant admet du reste (cf. PV aud. 3) –. Il était également présent dans la voiture lorsque les autres co-prévenus auraient, selon la victime, parlé de stupéfiants. Ainsi, il existe des indices sérieux de participation du
6 - recourant à des actes de violence, suffisamment graves pour que l’établissement d’un profil ADN n’apparaisse pas disproportionné. Cette mesure apparaît en outre nécessaire pour élucider d’éventuels autres faits constitutifs d’infractions pénales. Il est en effet plausible que le recourant se soit adonné à d’autres actes similaires, de concert avec ses coprévenus, qui sont connus des services de police notamment pour des infractions de vol (cf. P. 4 p. 8), bien que le recourant ne le soit lui-même pas. Le Ministère public était ainsi fondé à ordonner l’établissement de son profil ADN. 3.En définitive, le recours de P., manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 mars 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de P.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Paul-Edgar Levy, avocat (pour P.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :