351 TRIBUNAL CANTONAL 1002 PE21.004782 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 novembre 2021
Composition : M. P E R R O T, président MmesFonjallaz et Byrde, juges Greffière:MmeNeyroud
Art. 212 et 221 al. 1 let. b et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 octobre 2021 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 15 octobre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.004782, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois sous le numéro de procédure PE21.014280-MNU contre H.________, né le [...] 2003, pour contrainte sexuelle. Il lui est en substance reproché d’avoir, le 14 août 2021, vers
2 - 3h30, au Parking du Centre Lausanne Flon, contraint G.________ à une fellation, puis à une relation anale. G.________ a déposé plainte pour ces faits le 14 août 2021. Selon les premières constatations du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), il a souffert de déchirures anales. Des analyses ont été réalisées sur le boxer qu’il portait lors des faits. Un test visant à établir la présence de salive à l’intérieur de la face avant de ce boxer s’est révélé positif. Par ailleurs, un profil ADN de mélange a été obtenu sur l’un des prélèvements faits à ce niveau. Ce profil correspond à celui de H.________ (rapport de police du 6 octobre 2021, P. 13). En outre, de l’ADN retrouvé sur un frottis effectué sur le pénis de la victime correspondrait également à celui du prévenu. H.________ a été arrêté le 12 octobre 2021. Entendu par la police ce même jour, il a contesté les faits qui lui sont reprochés. Dans un premier temps, il a nié s’être rendu dans le parking du Flon avec G.. Il ne pouvait pas expliquer comment son ADN s’était retrouvée dans le slip du plaignant, étant précisé qu’il ne ressentait aucune attirance pour les hommes. Confronté aux images de vidéo-surveillance et à une photographie de G., il a expliqué avoir bu dans la bouteille de vodka du précité, alors qu’ils se trouvaient tous deux sur l’esplanade de Montbenon plus tôt dans la soirée. Après cela, ses souvenirs étaient devenus flous. Il conservait seulement quelques flash- backs dans le parking du Flon, notamment d’être descendu à l’étage – 4 et avoir pris l’ascenseur. Lors de son audition d’arrestation devant le Ministère public, le prévenu a confirmé ses déclarations faites devant la police et a réitéré ses dénégations.
3 - b) L’extrait du casier judiciaire suisse concernant H.________ est vierge de toute inscription. Il en ressort toutefois qu’il fait l’objet de deux autres procédures pénales en cours, l’une pour des lésions corporelles simples et une agression (PE21.004782-MNU – à laquelle a été jointe la présente procédure initialement ouverte sous la référence PE21.014280-MNU) et l’autre pour des dommages à la propriété (PE21.013523-SOO). Selon les pièces versées au dossier, H.________ a des antécédents judiciaires en tant que mineur. Il a notamment fait l’objet des condamnations suivantes : Ordonnance pénale rendue le 9 octobre 2018 par le Tribunal des mineurs ; réprimande pour vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (P.
4 - Ordonnance pénale rendue le 18 février 2021 par le Tribunal des mineurs ; amende de 120 fr. pour empêchement d’accomplir un acte officiel (P. 17) ; Ordonnance pénale rendue le 21 juin 2021 par le Tribunal des mineurs ; amende de 210 fr. pour vol d’importance mineure et dommages à la propriété (P. 18) ; c) Le 13 octobre 2021, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande motivée de mise en détention provisoire de H.________ pour une durée de trois mois, invoquant l’existence des risques de collusion et de réitération. Invité à se déterminer sur la demande précitée, le prévenu s’y est opposé, contestant l’existence de soupçons suffisants à son encontre, ainsi que la réalisation des risques invoqués. B.Par ordonnance du 15 octobre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de H.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 12 janvier 2022 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a retenu, en se fondant sur les déclarations du plaignant, le rapport du CURML et les prélèvements ADN réalisés, qu’il existait en l’état des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre de H.________, et ce malgré ses dénégations. Il a en outre précisé que rien ne laissait supposer que la victime aurait menti, notamment quant à l’identité de son agresseur et quant au fait que celui- ci avait un couteau à la main, qu’il l’avait placé sous sa gorge et menacé de le tuer s’il ne faisait pas ce qu’il voulait. S’agissant du risque de collusion, le tribunal a rappelé que l’enquête n’en était qu’à ses prémices et que des mesures d’instruction devaient être entreprises, soit notamment l’audition des personnes en contact avec la victime, en particulier un dénommé [...], ainsi que l’analyse du contenu du téléphone
5 - portable du prévenu. Or, il était impératif que ce dernier n’interfère pas dans l’enquête et qu’il ne tente d’influencer les déclarations des personnes à entendre. S’agissant du risque de réitération, le tribunal a relevé que le prévenu avait déjà été condamné à cinq reprises par le tribunal des mineurs, notamment pour des infractions contre l’intégrité corporelle. Les faits reprochés étaient en outre graves et le prévenu semblait s’en prendre à des biens juridiques protégés toujours plus importants. C.Par acte du 28 octobre 2021, H.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à sa mise en liberté immédiate. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que sa détention prenne fin au plus tard le 3 novembre 2021. Plus subsidiairement, il a conclu à la mise en place de mesures de substitution en lieu et place de la détention, sous la forme d’une assignation à résidence avec port d’un bracelet électronique. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
6 - procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3.1Le recourant conteste en premier lieu l’existence de soupçons suffisants à son encontre. 3.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 précité ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les
7 - autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de charges suffisantes à l’encontre du prévenu en se fondant sur les déclarations du plaignant, sur les constatations du CURML, ainsi que sur les traces de l’ADN du prévenu retrouvées sur la face intérieure du boxer porté par le plaignant le soir des faits, ainsi que sur son pénis. Le prévenu allègue que les souvenirs de G.________ sont flous, voire inexistants. Par ailleurs, les images de vidéo-surveillance ne permettraient pas d’établir qu’il aurait été contraint de suivre le prévenu dans le parking du Flon. Aucune trace de l’ADN de ce dernier n’avait en outre été retrouvée au niveau du rectum ou de l’anus du plaignant, alors même que le rapport du CURML faisait état de déchirures anales. En revanche, le propre sperme du plaignant avait été retrouvé au niveau de son scrotum, ce qui démontrait qu’il avait éjaculé et, a fortiori, qu’il n’avait pas subi de contrainte. Il sied avant tout de relever que G.________, qui s’est immédiatement confié à sa mère, a été constant dans le récit qu’il a livré aux autorités. Il a toujours affirmé qu’il avait eu un black-out et que ses souvenirs étaient flous, ne parvenant notamment pas à décrire l’environnement dans lequel il se trouvait. Il ne se souvenait au demeurant pas qu’il avait dormi dans le parking avant les faits, ce qui ressortait du témoignage de passants, ni comment il s’était retrouvé à la gare de Lausanne au terme de la nuit. Il a néanmoins décrit avec précision le
8 - moment où il dit avoir été contraint de subir une fellation, puis une pénétration anale, sous la menace d’un couteau dans un parking. Certes, les images de vidéo-surveillance n’établissent pas que le plaignant aurait été contraint de suivre le prévenu. Ces dernières ont toutefois permis de reconstituer une partie des évènements initialement décrits par G.. Elles ont ainsi corroboré une partie de son récit, à savoir qu’il s’était effectivement retrouvé dans un parking au côté d’un individu de type africain. Il est ainsi erroné de soutenir que les images de vidéo-surveillance infirment les déclarations du plaignant, même si à elle seules, elles ne permettent pas de trancher entre les versions des protagonistes. Ensuite, les constatations du CURML, selon lesquelles le plaignant a subi des déchirures anales, plaident en faveur d’un rapport violent, voire non-consenti et les traces de sperme du plaignant ne permettent pas d’établir l’inverse. Comme retenu par le Tribunal des mesures de contrainte, les traces de salive et de profil ADN du prévenu retrouvées à l’intérieur de la face avant du boxer porté par G. le soir des faits, ainsi que sur son sexe, corroborent les premières déclarations du plaignant, à savoir qu’il aurait été contraint de subir une fellation. Face à ces éléments, les déclarations du prévenu, qui affirme ne pas se souvenir des faits et que ceux-ci le dégoûtent, ne permettent pas d’exclure son implication. On constate au demeurant que ses souvenirs se sont peu à peu reconstitués face aux éléments de preuves auxquels il a été confronté. Au vu de ce qui précède et à ce stade de l’enquête, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il existait des soupçons suffisants de la commission d’infractions par H.________. Par ailleurs, on rappellera qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge.
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4.1Le recourant conteste tout risque de collusion. Il soutient en particulier que les faits remontent à plus de trois mois et que rien ne permettait de déduire qu’il aurait entrepris des démarches propres à altérer les moyens de preuves durant ce laps de temps. Il a par ailleurs exposé qu’il n’existait aucun témoin direct des évènements intervenus dans le parking. 4.2Le placement en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que le prévenu mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la
5.1Le recourant conteste encore l’existence d’un risque de réitération. 5.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le
11 - prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_549/2021 du 21 octobre 2021 consid. 4.1 ; TF 1B_182/2020 du 4 mai 2020 consid. 5.1). 5.3En l’espèce, il est indéniable que les faits dénoncés par G.________ sont graves puisqu’il est reproché au prévenu d’avoir porté atteinte à son intégrité sexuelle, et ce sous la menace d’un couteau.
12 - H.________ a été condamné à cinq reprises par le Tribunal des mineurs, y compris pour des infractions contre l’intégrité corporelle. Ainsi, la simple lecture de ses antécédents suffit à convaincre qu’il présente un pronostic sombre. A cela s’ajoute que d’autres enquêtes sont actuellement ouvertes à son encontre pour dommages à la propriété, mais aussi notamment pour lésions corporelles simples et agression. Comme l’a relevé le premier juge, une prudence plus accrue s’impose encore du fait que les graves infractions reprochées au prévenu récemment visent des biens juridiquement protégés plus importants. Cette gradation est inquiétante, raison pour laquelle une expertise psychiatrique sera mise en œuvre. Cette dernière enseignera sur l’intensité du risque de réitération et sur les éventuelles mesures qui pourraient, cas échéant, être mises en place pour le pallier. Au vu de ce qui précède, seul un pronostic très défavorable peut être posé et c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait un risque de réitération.
6.1Le recourant soutient, dans sa conclusion plus subsidiaire, que des mesures de substitution à forme d’une assignation à résidence avec port de bracelet électronique doivent être ordonnées. 6.2Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'article précité, font notamment partie des mesures de substitution l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes
6.3En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le prévenu ne sont pas susceptibles de pallier les deux risques retenus, ni même un seul. L’assignation à domicile assortie d’un bracelet électronique n’est en particulier pas de nature à prévenir un risque de collusion ou de réitération, mais uniquement, à l’instar d’un départ à l’étranger ou de l’entrée dans la clandestinité, à en constater la réalisation a posteriori (cf. ATF 145 IV 503 consid. 3.3 sur le bracelet électronique ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.5 et les références citées). Cette mesure n’empêcherait ainsi pas le prévenu de prendre contact avec les personnes non encore identifiées, de faire disparaître des moyens de preuve, ou de réitérer. 7.Pour le surplus, le recourant est détenu depuis le 12 octobre 2021, soit depuis moins d’un mois. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, constitutifs de contrainte sexuelle, il s’expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour. Par ailleurs, plusieurs mesures d'instruction doivent être accomplies, soit notamment l’identification et l’audition du dénommé [...] et l’extraction des données du téléphone portable du prévenu. Il s’ensuit que la détention provisoire demandée pour une durée de trois mois respecte le principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP). 8.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).
14 - Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours déposé par Me Jérôme Campart, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 3 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3 bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 594 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 octobre 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Jérôme Campart, défenseur d’office de H.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).
15 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Jérôme Campart, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de H.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de H. que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jérôme Campart (pour H.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Me Gilles Monnier (pour G.), par l’envoi de photocopies.
16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :