351 TRIBUNAL CANTONAL 290 PE21.004688-SOO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 mars 2021
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière:MmeVantaggio
Art. 263 al. 1 let. d et 385 al. 1 CPP ; 90a LCR Statuant sur le recours interjeté le 19 mars 2021 par A.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 16 mars 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.004688-SOO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 3 juin 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction d'usage du permis.
c) Le 12 mars 2021, lors d'un contrôle de police, alors qu'il faisait toujours l'objet d'un retrait de son permis de conduire, A.________ a pris la fuite au volant de sa voiture et s'est rendu à son domicile où il a refusé d'ouvrir aux agents. Au bout d'une heure, après avoir fumé un joint composé, le prévenu a finalement accepté d'ouvrir la porte de son appartement. Il a indiqué avoir consommé du CBD. Le test de dépistage de stupéfiants effectué a quant à lui révélé que le prévenu était positif au THC et aux benzodiazépines. En raison de ces faits, le procureur de service a ouvert le même jour une enquête pour entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et conduite sans autorisation. B. a) Par ordonnance du 16 mars 2021, le Ministère public a ordonné le séquestre du véhicule automobile d'A.________, immatriculé [...].
La procureure a constaté que le prévenu était un récidiviste en matière de circulation routière et qu'entre le 27 septembre 2019 et le 12 mars 2021, il avait conduit au moins à trois reprises, malgré la mesure de retrait de son permis de conduire. Dans ces circonstances, et en application des art. 263 al. 1 let. d CPP et 69 CP, la procureure a considéré que seul le séquestre du véhicule de l'intéressé pouvait éviter qu'il ne récidive et mette en danger la sécurité routière.
C. Par acte du 19 mars 2021, A.________ a recouru contre l'ordonnance de séquestre du 16 mars 2021 en faisant valoir en substance que le Ministère public n'avait pas répondu à sa lettre du 12 mars 2021. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e
éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Nerushay, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 1 er septembre 2020/636 et les références citées). Il en va de même d’un mandat de perquisition (Hohl-Chirazi, in : CR-CPP, n. 53 ad art. 241 CPP ; CREP 14 août 2020/634 consid. 1).
Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01)] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]).
La question de la recevabilité du recours peut toutefois rester ouverte, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté au motif que la mesure de substitution requise par A.________ n'est pas envisageable en l'état, vu ses antécédents et sa proximité avec le tiers gardien, qui ne sont pas de nature à garantir que le concerné ne reprenne pas le volant dudit véhicule.
Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le Ministère public a séquestré la voiture du recourant. 2. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. supra consid. 1.2), et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 16 mars 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d'A.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -A., -Ministère public central et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :