351 TRIBUNAL CANTONAL 201 PE21.004671-ABG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 mars 2022
Composition : M. P E R R O T , président Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 9, 29 al. 2 Cst. ; 3 al. 2 let. a CPP Statuant sur les recours interjetés le 25 novembre 2021 par B.R.________ et le 26 novembre 2021 par C.R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 15 novembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.004671-ABG, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 7 mars 2021, B.R.________ s’est rendue à l’Hôtel de police de Lausanne afin d’informer la police qu’elle désirait quitter le domicile conjugal avec ses enfants. Elle a fait état de violences domestiques, expliquant avoir subi diverses pressions psychologiques de la part de son époux C.R.________, en étant régulièrement insultée et rabaissée depuis la
2 - naissance de leurs deux enfants, en 2018 et 2019, à propos de son physique, de l’éducation des enfants ou de la tenue du ménage. Elle a également déclaré avoir reçu, mais également donné des coups à son conjoint et a reconnu qu’elle avait aussi injurié ce dernier. Elle n’a pas déposé de plainte pénale mais s’est réservé le droit de le faire ultérieurement. Le 15 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a cité B.R.________ et C.R.________ à une audience de confrontation le 8 avril 2021. Le 29 mars 2021, B.R.________ a informé le Ministère public qu’elle et son époux avaient conclu, le jour même, une convention de mesures protectrices de l’union conjugale réglant exhaustivement les modalités de leur séparation devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Se prévalant de l’accord de C.R., elle a requis la suspension de la procédure pénale et, en cas d’admission de cette requête, l’annulation de l’audience du 8 avril 2021. B.R. et C.R.________ ont été entendus à l’audition de confrontation du 8 avril 2021. A cette occasion, ils ont tous deux fait part de leur souhait que la procédure pénale soit suspendue et ont pris acte du fait que la suspension pouvait être conditionnée à un suivi auprès du Centre de prévention de l’Ale (ci-après : CPAle). B.R.________ a précisé qu’elle ne souhaitait pas déposer de plainte pénale. b) Par ordonnance du 12 avril 2021, le Ministère public a suspendu la procédure pénale, au sens de l’art. 55a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), pour une durée de six mois, soit jusqu’au 12 octobre 2021, a astreint B.R.________ et C.R.________ à suivre un programme de prévention de la violence au CPAle, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, à charge pour chacun d’eux de prendre contact avec ce centre dans un délai de cinq jours, a dit que le CPAle était tenu de l’informer de tout manquement aux obligations de B.R.________ et C.R.________, lui a
3 - imparti un délai au 15 septembre 2021 pour lui fournir un rapport de situation sur le suivi de la mesure et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause. c) Le 8 septembre 2021, le CPAle a produit des rapports de situation concernant B.R., d’une part, et C.R., d’autre part. S’agissant de la première nommée, il a relevé en substance que celle-ci avait fait preuve d’une bonne capacité de dévoilement, qu’elle nommait et reconnaissait sa part de responsabilité dans les actes de violence qui avaient émergé entre son époux et elle, et qu’elle avait fait état de changements permettant, selon elle, de limiter voire de stopper tout risque de récidive. S’agissant de C.R., le CPAle a indiqué en bref que celui-ci avait fait preuve d’une capacité de dévoilement modérée, que, sans nier la responsabilité de ses actes de violence, il relevait essentiellement une coresponsabilité du couple conduisant à une dynamique relationnelle conflictuelle, et qu’il n’avait fait état d’aucune forme de conflit ou de violence avec B.R. depuis la séparation. Invités par le Ministère public à répondre à un questionnaire d’évaluation afin de déterminer la suite à donner à la procédure, les prévenus ont tous deux indiqué, les 14 et 22 septembre 2021, que la situation avait évolué positivement depuis la suspension, leurs rapports étant cordiaux et se limitant à communiquer pour le bien des enfants, qu’il n’y avait pas eu de nouveaux épisodes de violence, qu’ils ne souhaitaient pas la reprise de la procédure et que, sur le plan civil, ils avaient désormais demandé le divorce. d) Par avis de prochaine clôture du 6 octobre 2021, le Ministère public a informé les parties de son intention de rendre une ordonnance de classement et de laisser les frais à la charge de l’Etat. Il a imparti à ces dernières un délai au 25 octobre 2021 pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves et produire les éléments nécessaires à une éventuelle application de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
4 - Le 27 octobre 2021, C.R.________ a indiqué qu’il n’avait pas de réquisitions de preuve complémentaires à formuler. B.Par ordonnance du 15 novembre 2021, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.R.________ et C.R.________ pour lésions corporelles simples qualifiées (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à B.R.________ et C.R.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis les frais de procédure, par 2'575 fr., à la charge de B.R.________ et, par 4'425 fr., à la charge de C.R.________ (III). Le procureur a relevé que les prévenus avaient tous deux fait part de la bonne évolution de leur relation depuis la suspension de la procédure, ne faisant pas état d’un nouvel épisode de violence ni ne demandant la reprise de la procédure. B.R.________ et C.R.________ s’étaient par ailleurs conformés à l’ordonnance de suspension en entamant un suivi auprès du CPAle. Ce centre avait souligné l’implication des prévenus lors des différentes séances, de sorte que l’évolution de ces derniers paraissait favorable. La suspension de la procédure ayant permis d’améliorer la situation des intéressés, une ordonnance de classement pouvait être rendue. S’agissant des effets accessoires du classement, le procureur a relevé qu’aucune des parties n’avait requis d’indemnité dans le délai imparti et a considéré que « [l]es frais d’enquête doivent être mis à la charge de B.R.________ et C.R.________ par moitié chacun, dès lors que par leur comportement blâmable, ils ont donné lieu à la procédure pénale ». C.a) Par acte du 25 novembre 2021, B.R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais de procédure mis à sa charge, par 2'575 fr., soient laissés à la charge de l’Etat et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
5 - b) Par acte du 26 novembre 2021, C.R.________ a également recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 15 novembre 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais de procédure, par 7'000 fr., soient laissés à la charge de l’Etat, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus et, subsidiairement, à ce que les frais de procédure soient pris en charge par les parties par moitié, à savoir 3'500 fr. chacune. c) Le 11 mars 2022, dans le délai imparti à cet effet par la direction de la procédure, le Ministère public a déposé des déterminations par lesquelles il a conclu au rejet des recours. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Déposés dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par des parties qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours de B.R.________ et de C.R.________ sont recevables.
2.1Le recourant C.R.________ invoque une violation de son droit d’être entendu. Il fait d’abord valoir que l’ordonnance attaquée n’exposerait pas à quoi correspondent les frais et que les parties n’auraient pas été prévenues du fait que leur participation au programme de prévention de la violence du CPAle, qui conditionnait la suspension de
7 - (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours qui, à l’instar de la Chambre des recours pénale, dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir le vice procédural invoqué (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). 2.2.2Le principe de la bonne foi ancré à l'art. 9 Cst. postule une interdiction des comportements contradictoires et fonde le justiciable à se prévaloir de la protection de la confiance créée par des assurances données par l'autorité ou d'autres comportements engendrant des attentes de même ordre (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; TF 6B_1008/2015 du 18 juillet 2016 consid. 5.1). Ce principe est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP (ATF 143 IV 117 consid. 3.2). L'invocation de la protection de la bonne foi suppose cependant que la personne concernée soit fondée à se prévaloir de la situation de confiance et ait, compte tenu de celle-ci, pris des dispositions en sa défaveur sur lesquelles elle ne peut plus revenir. S'en prévaloir est exclu lorsque des intérêts publics prépondérants s'y opposent (ATF 131 II 627 consid. 6 ; ATF 129 I 161 consid. 4.1, JdT 2004 I 725 ; ATF 127 I 31 consid. 3c, JdT 2001 I 727 ; TF 6B_1008/2015 du 18 juillet 2016 consid. 5.1). Ce principe ne peut avoir qu'une influence limitée dans les matières dominées par le principe de la légalité, comme le droit pénal (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; TF 6B_1008/2015 du 18 juillet 2016 consid. 5.1). 2.3En l’espèce, l’ordonnance attaquée est peu compréhensible, dès lors que, dans sa motivation relative aux effets accessoires du classement, le Ministère public a exposé que les frais d’enquête devaient être mis à la charge des parties par moitié chacune alors que, dans le dispositif, il a arrêté les frais à la charge de B.R.________ à 2'575 fr. et ceux à la charge de C.R.________ à 4'425 francs. Les motifs exposés ne permettent pas de comprendre pourquoi il en résulte, en définitive, une différence dans le montant des frais mis à la charge des prévenus. Cette
8 - absence d’explication emporte donc violation du droit d’être entendu des recourants, ce qu’admet du reste le Ministère public dans ses déterminations du 11 mars 2022. Toutefois, une consultation du dossier et les explications fournies pendant la procédure de recours permettent de comprendre que les frais communs d’enquête, mis par moitié à la charge de chaque partie, se montent à 1'050 fr. et que les frais de suivi au CPAle s’élèvent à 3'900 fr. pour le recourant et à 2'050 fr. pour la recourante. Ainsi, le vice peut être réparé en recours compte tenu du pouvoir d’examen de la Cour de céans. Il n’en demeure pas moins que les parties ne se sont pas déterminées dans le délai de prochaine clôture – C.R.________ se bornant à indiquer qu’il n’avait pas de réquisitions de preuve à formuler – dès lors que l’avis du Ministère public mentionnait que celui-ci entendait laisser les frais à la charge de l’Etat. Or, le principe de la bonne foi impliquait que le justiciable puisse se fier à cette indication et renonce ainsi à faire valoir ses droits ; la Chambre de céans a en effet déjà reconnu, dans un tel cas, que la bonne foi devait être protégée (CREP 9 novembre 2020/873 consid. 2.3). La violation de ce principe entraîne une annulation de la décision contestée et un renvoi de la cause au Ministère public. Il appartiendra au procureur de déterminer si, compte tenu des particularités du cas d’espèce, invoquées par les parties dans leur écriture de recours respective et qui consistent semble-t-il en un épisode unique de violence conjugale, une absence de plainte pénale et l’investissement de chacune dans le programme de prévention, il y a lieu de déroger à la règle de l’art. 426 al. 2 CPP, même si des actes de violence domestique constituent manifestement des comportements à tout le moins contraires à la personnalité. Dans ce cadre, il lui appartiendra également de déterminer si l’intégralité des montants forfaitaires des programmes suivis auprès du CPAle ou seulement une partie de ceux-ci doit être, le cas échéant, mis à la charge des parties.
9 - 3.1En définitive, les recours doivent être admis, l’ordonnance entreprise annulée et la cause retournée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. 3.2Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP). 3.3Les recourants, qui obtiennent gain de cause et qui ont procédé avec l’assistance de défenseurs de choix, ont chacun droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire produit par Me Kathleen Hack, défenseur de B.R., l’indemnité de cette dernière sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Au vu du mémoire produit par Me Romain Deillon, défenseur de C.R., l’indemnité de ce dernier sera fixée à 640 fr., correspondant à 4 heures d’activité nécessaire d’avocat-stagiaire, l’acte ayant été rédigé par Me Martinez, au tarif horaire de 160 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 12 fr. 80, plus un montant correspondant à la TVA, par 50 fr. 25, soit à 704 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs,
10 - la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont admis. II. L’ordonnance du 15 novembre 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à B.R.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de 704 fr. (sept cent quatre francs) est allouée à C.R.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathleen Hack, avocate (pour B.R.), -Me Romain Deillon, avocat (pour C.R.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population,
11 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :